Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_59/2026
Arrêt du 8 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dahlia Kasme, avocate,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
1. B.________,
représentée par Me Saskia Ditisheim,
curatrice de représentation,
2. Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.
Objet
retrait de l'autorité parentale,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2025 (C/17864/2017-CS DAS/247/2025).
Faits :
A.
A.a. B.________ est née à U.________ en 2014 de la relation hors mariage entre A.________ et C.________.
A.b. Par ordonnance rendue à titre provisionnel le 5 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a ordonné le placement de la mineure dans un foyer, réservé le droit de visite de la mère à exercer en présence d'un éducateur et instauré des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que d'organisation, de financement et de surveillance du lieu de placement.
Le père de l'enfant était absent de la vie de l'enfant tandis que la mère, au bénéfice d'une mesure de protection assurée par l'Office de protection de l'adulte (OPAd) et sans titre de séjour en Suisse, avait fait l'objet de plusieurs incarcérations au cours des dernières années et souffrait, notamment, d'une dépendance à l'alcool. La mineure a intégré une famille d'accueil le 4 août 2019.
A.c. D'autres mesures ont été ordonnées pour pallier l'absence ou le manque de collaboration de la mère. Ainsi, par décision superprovisionnelle du 20 juillet 2018, le Tribunal de protection a instauré une curatelle
ad hoc aux fins d'établir des documents d'identité pour l'enfant, avec limitation de l'autorité parentale de la mère en conséquence; celle-ci n'avait pas effectué les démarches administratives qui lui étaient demandées depuis plusieurs mois par les curateurs et, en raison de sa future incarcération d'une durée de huit mois, ne pourrait pas les entreprendre prochainement. Par décision du 15 novembre 2019, compte tenu des difficultés rencontrées par le Service de protection des mineurs (SPMi) à faire établir des documents d'identité pour l'enfant, le Tribunal de protection a désigné Me Saskia Ditisheim, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation et relevé le SPMi du mandat correspondant.
Par décision du 20 avril 2022, le mandat de la curatrice a été étendu à la représentation d'office de l'enfant dans la procédure, ainsi qu'aux fins d'effectuer toutes démarches administratives et juridiques utiles en vue de régulariser sa situation administrative en Suisse, la mère ayant mandaté un avocat commun pour elle et sa fille, ce qui paraissait contraire à l'intérêt de celle-ci.
B.
À la suite de la recommandation du SPMi du 7 décembre 2023, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 12 mars 2024, retiré l'autorité parentale sur l'enfant à ses père et mère, institué une tutelle en faveur de la mineure, suspendu le droit aux relations personnelles de la mère et fait instruction à celle-ci d'entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel et régulier.
Par décision du 16 décembre 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton du Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours de la mère formé le 31 juillet 2024 contre l'ordonnance précitée.
C.
Par mémoire expédié le 19 janvier 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 16 décembre 2025, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que son autorité parentale sur l'enfant est restaurée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des déterminations au fond n'ont pas été requises; dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, la curatrice de l'enfant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnance présidentielle du 12 février 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire non pécuniaire, en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_809/2023 du 3 mai 2024 consid. 1). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
La recourante estime que le retrait de l'autorité parentale sur son enfant contrevient à l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC et aux principes de proportionnalité et de subsidiarité consacrés par cette disposition.
3.1. Aux termes de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue (arrêt 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas à l'intéressé d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un " motif analogue " au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4; arrêts 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.1; 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1; 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3).
Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances; le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_213/2012 précité loc. cit.). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC soit satisfaite et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt 5A_213/2012 précité loc. cit.; Meier, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n o 3 ad art. 311 CC).
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_173/2025 du 16 octobre 2025 consid. 2.3 et les références). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).
3.2. La Cour de justice a considéré que le retrait de l'autorité parentale de la mère sur l'enfant était conforme à l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. La mère, analphabète et non intégrée en Suisse, avait en effet fait l'objet de nombreuses condamnations et incarcérations par le passé, avait disparu de la vie de la mineure pendant plusieurs périodes relativement longues, même en l'absence d'incarcérations, et avait une santé fragile, marquée notamment par une consommation d'alcool, pour laquelle avait été prononcée une mesure pénale d'obligation de soins. Elle n'avait pas de titre de séjour en Suisse et risquait une expulsion du pays. Ainsi, au vu de ces circonstances, à moins de mettre en place des mesures de curatelle touchant chaque aspect de la vie de la mineure, ce qui correspondrait, quoi qu'il en soit, à un retrait de l'autorité parentale de la mère, il n'existait pas de mesure moins incisive que celle prononcée par le Tribunal de protection, afin d'assurer à la mineure une prise en charge conforme à ses intérêts, prise en charge que sa mère n'était pas en mesure de lui offrir et ce, même si elle avait entrepris une guidance parentale, qui, aux dires même de son conseil, restait difficile.
3.3. La recourante considère que les mesures de protection déjà mises en place - à savoir le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le placement de celle-ci en famille d'accueil, le droit de visite médiatisé, les diverses curatelles en faveur de l'enfant (assistance éducative, organisation et surveillance des relations personnelles; organisation, financement et surveillance du lieu de placement, curatelle de représentation [ndlr: aux fins d'établir des documents d'identité en faveur de l'enfant et d'effectuer toutes démarches administratives et juridiques utiles en vue de régulariser sa situation en Suisse et aux fins de la représenter dans la présente procédure]), l'instauration d'une guidance parentale - permettent d'assurer à l'enfant une prise en charge adéquate et conforme à ses intérêts. Elle expose qu'aucun élément nouveau dans l'état de fait cantonal ou dans les pièces du dossier ne montre que les intérêts de l'enfant seraient désormais menacés ou que le maintien des mesures actuelles la mettrait en danger. Elle relève que la Cour de justice fonde ainsi le retrait de l'autorité parentale sur un ancien état de fait, datant de 2017, en invoquant ses fréquentes absences et ses disparitions sans donner de nouvelles; or, désormais, elle collabore, est preneuse de tout soutien, se présente aux rendez-vous fixés par les autorités, accepte les différentes mesures mises en place, se soumet à un suivi thérapeutique régulier et a conscience qu'elle a besoin de soutien pour retrouver son rôle de mère, ce qui, selon elle, démontrerait plutôt que les mesures actuelles sont suffisantes à la sauvegarde des intérêts et à la protection de sa fille, conformément aux art. 307 et 310 CC . La recourante souligne encore que rien au dossier ne permet de conclure à une incapacité durable de sa part d'exercer l'autorité parentale sur sa fille, notamment sur les questions médicales la concernant. Elle n'avait jamais adopté une attitude durablement oppositionnelle et non constructive concernant les décisions impliquant l'enfant, de sorte que la priver de son droit d'être consultée ou de donner son consentement au sujet des décisions importantes en lien avec la santé de sa fille serait manifestement disproportionné. La recourante fait au surplus valoir que l'appréciation cantonale selon laquelle elle n'a jamais eu la capacité de s'occuper de sa fille, qu'elle est analphabète et non intégrée en Suisse, risquant une expulsion, est empreinte d'un jugement de valeurs injustifié. Si elle concède ne pas être en mesure pour l'instant de remplir ses devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, raison pour laquelle un retrait de la garde a été ordonné, dont elle ne conteste aucunement l'utilité, elle remarque que la Cour de justice ne se prévaut d'aucun motif supplémentaire permettant de justifier la déchéance de son autorité parentale. Selon la recourante, il conviendrait dès lors de retenir que la décision entreprise ne sert pas le bien de l'enfant ni ne respecte les principes d'adéquation et de proportionnalité de l'art. 311 CC; dite décision serait en outre contraire au principe de subsidiarité vu qu'il n'est pas établi que les mesures déjà ordonnées seraient vaines ou insuffisantes.
3.4. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle argue que la Cour de justice se fonde sur un état de fait datant de 2017 ou base sa décision sur aucun élément nouveau. Ces assertions sont contredites par plusieurs événements rapportés dans l'état de fait cantonal. Il apparaît en effet - sans que l'intéressée s'en prenne valablement à ces points (cf. supra consid. 2.2) - qu'elle n'avait plus donné de nouvelles au SPMi et avait à nouveau été incarcérée après une visite de l'enfant en octobre 2021, qu'elle ne s'était pas présentée à une autre visite de l'enfant planifiée à sa sortie de prison le 4 mai 2022, pas plus qu'à la suivante fixée le 14 juillet 2022, et qu'elle n'avait honoré aucun des trois rendez-vous de guidance parentale, qui avait été ordonnée par le Tribunal de protection le 13 octobre 2022, en vue de la reprise du lien avec sa fille. De plus, le SPMi avait recommandé au Tribunal de protection le 7 décembre 2023 de retirer l'autorité parentale. Il avait notamment exposé que si la mère avait certes désormais honoré ses rendez-vous de guidance parentale, elle était alcoolisée à la première rencontre fixée en novembre 2023 pour reprendre contact avec sa fille, laquelle n'avait pas pu avoir lieu, ce qui avait fait souffrir l'enfant; une entrevue avait été fixée avec la mère dans les bureaux du SPMi le 5 décembre 2023, au cours de laquelle, après avoir indiqué qu'elle ne consommait plus d'alcool, elle avait sorti une bouteille d'eau de ses affaires, indiquant qu'elle contenait du sirop, qui s'était révélé être en réalité du vin rosé, de sorte que, face à cette incapacité de la mère de s'abstenir de consommer de l'alcool, il n'était pas envisageable d'entretenir chez la mineure l'espoir de revoir sa mère en l'état.
Cela étant, il y a lieu d'observer que les différentes mesures ordonnées, ponctuellement et dans l'urgence, par le Tribunal de protection au fur et à mesure de l'évolution de la situation et des problèmes rencontrés, et que la recourante énumère dans son recours (cf. supra consid. 3.3), couvrent la plupart des prérogatives de l'autorité parentale. Or celle-ci dit être d'accord avec ces mesures, concédant ainsi qu'elle n'est pas capable au vu de sa situation personnelle actuelle - qui la prive par ailleurs de contacts réguliers avec son enfant depuis plus de deux ans, son droit aux relations personnelles avec l'enfant ayant été formellement suspendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de protection, mesure confirmée par la Cour de justice, ce qui n'est pas contesté devant le Tribunal de céans - d'assumer ces prérogatives. Or elle ne démontre pas qu'il en irait différemment des autres prérogatives qui n'ont pas fait l'objet de mesures à ce jour. Si elle se plaint en particulier de ce que le retrait de l'autorité parentale la priverait de son droit d'être consultée ou de donner son consentement concernant les décisions importantes relatives à la santé de sa fille, elle ne prétend pas avoir été en mesure d'exercer ce droit par le passé ni n'apporte d'éléments concrets qui établiraient sa capacité à l'assumer, cas échéant sans délai, conformément aux intérêts de l'enfant. Contrairement à ce qu'elle invoque, ses considérations selon lesquelles elle a conscience de son besoin de soutien, elle collabore ou n'a jamais adopté une attitude durablement oppositionnelle et non constructive ne sont pas de nature à remettre en cause le constat cantonal relatif à son incapacité durable à exercer correctement l'ensemble des prérogatives découlant de l'autorité parentale. Il convient de rappeler ici que pour apprécier le caractère proportionné de cette mesure, la Cour de justice a en outre tenu compte du fait que l'intéressée se souciait désormais de sa fille et avait entrepris un suivi régulier au niveau de la guidance parentale, précisant - sans que la recourante soulève de critique à cet égard - que cette mesure restait difficile aux dires même de son conseil.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'autorité cantonale a correctement exercé son pouvoir d'appréciation compte tenu de la retenue dont le Tribunal de céans doit faire preuve en la matière (cf. supra consid. 3.1). Les conditions cumulatives nécessaires au retrait de l'autorité parentale, à savoir l'incapacité de la mère d'exercer durablement l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC et le principe de la proportionnalité, lequel comprend l'examen du caractère subsidiaire du retrait, étant au surplus remplies, l'arrêt entrepris est conforme au droit fédéral.
Autant que recevable, le grief est ainsi mal fondé.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire déposée par l'enfant est irrecevable, dans la mesure où sa représentante n'intervient pas en qualité de conseil d'office, mais en tant que curatrice de représentation désignée en vertu de l'art. 314a bis CC par l'autorité de protection de l'enfant.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé qu'il peut être renoncé à prélever des frais pour l'examen de la requête d'assistance judiciaire de la curatrice de l'enfant. Aucun dépens n'est alloué, dès lors que le dépôt de déterminations au fond n'a pas été requis et que l'autorité intimée a agi dans le cadre de ses attributions officielles ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). La curatrice de l'enfant doit être indemnisée à hauteur des dépenses nécessaires pour ses déterminations sur l'effet suspensif, le montant alloué à ce titre devant être intégré aux frais judiciaires (arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 9 et les références non publié in ATF 151 III 160).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire de l'enfant est irrecevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Une indemnité de 500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Saskia Ditisheim, curatrice de représentation de l'enfant, à titre d'honoraires.
6.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la curatrice de l'enfant, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin