Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_552/2026
Arrêt du 1er juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois,
rue de la Préfecture 2A, case postale 63, 2608 Courtelary,
B.________,
représenté par C.________,
Objet
plainte contre les actes de la curatrice (art. 419 CC),
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 18 mai 2026 (KES 25 800, KES 25 806).
Considérant en fait et en droit :
1.
B.________, né en 1998, est un des enfants communs de A.________ et de C.________. Cette dernière est sa curatrice depuis sa majorité consécutivement à la décision du 10 mars 2016 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois (ci-après: l'APEA) instaurant une curatelle de représentation avec gestion des revenus et du patrimoine. B.________ présente plusieurs infirmités congénitales englobant une infirmité motrice cérébrale ainsi que des troubles autistiques sévères. Il est durablement impotent et incapable de discernement et séjourne depuis bientôt 10 ans au sein d'une structure d'accueil pour personnes en situation de handicap située à U.________ (D.________).
Il ressort d'un courriel du 28 avril 2025 de E.________, Chef de secteur (...) à D.________, que la curatrice avait formulé une demande à l'équipe éducative tendant à ce qu'en cas de sortie de la structure d'accueil de B.________ avec A.________, elle en soit informée et que cette sortie soit accompagnée d'une tierce personne. Dans ce courriel, E.________ avait précisé que cette façon de procéder avait été discutée avec F.________, Directeur pédagogique de D.________ et que la curatrice était la répondante légale de B.________, de sorte que ses demandes devaient être respectées dans la mesure du raisonnable.
Interpellée par l'APEA suite à la plainte formée le 28 mai 2025 par A.________ à l'égard de ce qui précède, la curatrice a indiqué par courrier du 12 juin 2025 que sa demande visait à protéger B.________, vu l'état de santé de A.________ et le fait que ce dernier ne prenait en charge B.________ que quelques après-midis par année et ce toujours accompagné d'une compagne.
Le 28 août 2025, l'APEA a rejeté la plainte formée par A.________.
Le 16 septembre 2025, A.________ a interjeté un recours, complété le 24 avril 2026, contre la décision précitée auprès du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale), concluant à son annulation et à ce qu'une réévaluation complète, contradictoire et indépendante de la mesure restrictive ordonnée soit effectuée, qu'un cadre de visites compatible avec l'intérêt de B.________ soit garanti et, si nécessaire, qu'une révision du mandat de curatelle ou la désignation d'un tiers neutre pour la gestion des relations personnelles soit envisagée.
2.
Par décision du 18 mai 2026, la cour cantonale a rejeté le recours.
3.
Par acte du 15 juin 2026, A.________ exerce un recours contre la décision du 18 mai 2026 au Tribunal fédéral. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce sens qu'il soit dit que "la mesure imposant systématiquement l'accompagnement d'une tierce personne lors des sorties de B.________ avec son père ne peut être validée sans constatation concrète d'un risque, ni examen suffisant de la proportionnalité". Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles ou d'un effet suspensif approprié.
4.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF dès lors que la décision querellée porte sur une mesure de protection de l'adulte; les autres conditions de recevabilité du recours sont réalisées (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1 LTF).
5.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
6.
6.1. En l'espèce, la cour cantonale s'est ralliée à l'appréciation de l'APEA, considérant qu'il était manifeste que les actes de la curatrice remis en cause par le recourant ne dépassaient pas la mission légale lui ayant été confiée ni n'étaient contraires au droit, disproportionnés ou inopportuns. En effet, il ressortait de la décision du 10 mars 2016 que la curatrice avait notamment été chargée "[d]e veiller à l'état de santé et au bien-être social de M. B.________, mettre en place les soins médicaux nécessaires et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ces cadres". Dès lors, le fait de conditionner sa sortie de la structure d'accueil à l'accompagnement du recourant et de B.________ par une tierce personne ne pouvait être considéré comme contraire à sa charge de veiller à l'état de santé de l'intéressé. Ce qui précédait apparaissait d'autant plus indiqué au regard du fait que B.________ était entièrement dépendant de l'assistance d'autrui et nécessitait une prise en charge accrue. Il ne pouvait en outre être perdu de vue qu'une telle condition avait obtenu l'accord du Directeur pédagogique et du Chef de secteur (...) de D.________, qui côtoyaient B.________ au quotidien, contrairement au recourant qui avait expressément admis le caractère rare de ses visites dans son recours. En tout état de cause, les règles convenues par D.________ et la curatrice - soit informer cette dernière des sorties de B.________ avec son père qui ne le voyait que rarement et exiger l'accompagnement d'un tiers (pouvant être choisi par le recourant) - ne pouvaient en soi être qualifiées de disproportionnées ou d'inexécutables, encore moins à la lumière du fait que le recourant avait lui-même admis dans son recours souffrir d'un handicap et s'être trouvé dans une situation de précarité importante. Ces règles ne revenaient pas non plus à supprimer des sorties de B.________, de sorte qu'il ne pouvait être question d'un acte contraire à son bien-être social. Pour le surplus et comme justement relevé par l'APEA, il ne ressortait pas du dossier que les actes de la curatrice mettaient en danger le concerné et le recourant ne pouvait se prévaloir d'un droit aux relations personnelles dans la mesure où celui-ci était limité à la minorité de l'enfant. Partant, le recours devait être rejeté en tant qu'il était manifestement mal fondé.
6.2. Invoquant la violation de l'art. 419 CC, du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant se plaint du fait que l'APEA, puis la cour cantonale, aient validé une mesure restrictive imposée par la curatrice en l'absence d'un danger concret établi ainsi que d'un fait nouveau justifiant une telle mesure.
La cour cantonale a constaté que la mesure prise par la curatrice n'était pas contraire à sa charge de veiller à l'état de santé de B.________, lequel était totalement dépendant de l'assistance d'autrui et nécessitait une prise en charge accrue et a qualifié les mesures prises de proportionnées et exécutables notamment à la lumière du fait que le recourant avait lui-même admis souffrir d'un handicap et s'être trouvé dans une situation de précarité importante. Le recourant lui oppose que son handicap n'est pas nouveau et qu'il existait déjà lorsque les visites se déroulaient régulièrement sans restriction particulière. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit aux relations personnelles sur son fils dès lors qu'un tel droit n'existe pas envers un enfant majeur. Or, si la modification des modalités d'exercice des relations personnelles sur un enfant mineur commande que des faits nouveaux importants et durables soient survenus (art. 134 al. 1, 179 al. 1, 298d al. 1 CC), une telle exigence ne ressort pas des dispositions du droit de la protection de l'adulte applicables en l'espèce. Certes, le curateur a l'obligation d'informer sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle (art. 414 CC). En revanche, tant que le curateur reste dans le cadre de son mandat, observe son devoir de diligence (art. 413 al. 1 CC), respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité (art. 389 al. 2 CC) et se laisse guider, dans l'exercice de ses fonctions, exclusivement par les intérêts de la personne sous curatelle (art. 406 al. 1 CC), l'absence de faits nouveaux importants et durables ne fait pas obstacle à la mise en place de nouvelles mesures. Le recourant n'appuie d'ailleurs son argumentation selon laquelle les mesures prises par la curatrice devraient être commandées par des faits nouveaux sur aucun fondement légal ni ne démontre à satisfaction que la présente mesure sortirait du cadre de compétences de la curatrice. En conséquence, l'argumentation du recourant manque sa cible puisque la possibilité de recours prévue à l' art. 419 CC a pour but premier de s'assurer que les intérêts de la personne concernée ont été protégés et que le curateur a adopté un comportement conforme à la loi (s'agissant de l'art. 420 al. 1 aCC: ATF 137 III 67 consid. 3.4.5 et les arrêts cités; arrêt 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.1). Dans sa motivation, à laquelle il peut intégralement être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF; cf.
supra consid. 6.1), la cour cantonale s'est bien assurée de ces deux thématiques et a en particulier apprécié la question de savoir si la mesure prise était conforme au bien-être social de l'intéressé. Dès lors qu'elle répondait à l'intérêt du concerné et en l'absence de tout indice concret que la curatrice se serait laissée guider par des considérations personnelles - ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même en tant qu'il soutient ne pas prétendre que "cette instrumentalisation soit démontrée" -, la cour cantonale n'avait en revanche pas à examiner plus avant cette question. Enfin, contrairement à ce qu'affirme également ce dernier, le fait qu'il se soit souvent présenté accompagné d'un tiers aux visites à son fils, tout comme le fait que le Directeur pédagogique et le Chef de secteur (...) de D.________, qui côtoyaient son fils au quotidien, aient approuvé la mesure sollicitée par la curatrice, sont bien des indicateurs de la pertinence de dite mesure, de sorte que l'APEA et, à sa suite, la cour cantonale, pouvaient sans arbitraire en tenir compte dans leur appréciation. En conséquence, les critiques de violation de l'art. 419 CC, du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) apparaissent infondées. Quant au grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il est irrecevable faute de toute motivation.
7.
En définitive, il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1
in fine LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet.
La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent également sans objet.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, à B.________ et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand