Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_496/2026
Arrêt du 10 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut,
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
Objet
avis de saisie (plainte LP),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2026 (FA26.010173-260633 n° 115).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par avis de saisie du 18 février 2026 rendu dans la poursuite n° xxx introduite par B.________ SA contre A.________, l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut a informé la débitrice que " cet avis, pour un montant de 875 fr. 15, intérêts et frais compris, [était] joint à la saisie qui était prévue le 7 octobre 2025", précédemment fixée audit jour, à 9h40, dans les locaux de l'Office (dans une poursuite n° yyy).
2.
Par décision du 15 avril 2026, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte déposée par la débitrice contre l'avis du 18 février 2026.
Par arrêt du 8 mai 2026, adressé pour notification le 13 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la débitrice contre cette décision.
3.
Par écriture postée le 1er juin 2026, A.________, agissant par C.________, " mandataire privé - représentant conventionnel - pro bono ", exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif et demande qu'il soit statué sans frais, subsidiairement, que les frais soient réduits "au strict minimum" compte tenu de "l a nature sociale " du litige et de sa situation financière.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - en particulier l'exigence de la représentation par un mandataire autorisé (art. 40 LTF) -, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.
5.
En l'espèce, la cour cantonale a constaté que, selon la recourante - qui articulait les sommes de 875 fr. 15, 835 fr. 70 et 642 fr. 80 -, le montant " retenu de la poursuite " avait varié de manière substantielle; elle reprochait par conséquent à l'Office d'avoir fondé sa décision sur " un montant matériellement instable sans contrôle sérieux de sa cohérence " et soutenait que par cette " absence de vérification ", ledit Office avait " procédé " de manière " irrégulière ". Considérant que, contrairement à ce que soutenait la recourante, ces deux griefs se rejoignaient et avaient trait au bien-fondé de la créance en poursuite, ainsi qu'à l'éventuelle obligation de l'Office d'examiner ce point, la cour cantonale a estimé que la première juge avait à raison écarté le grief tiré de la prétendue variation de la créance, car il n'appartenait pas à l'Office de vérifier le bien-fondé de la créance en cause.
Comme l'a rappelé l'autorité précédente, les aspects de droit matériel touchant à l'existence ou au montant de la créance en poursuite ne relèvent pas de la connaissance des autorités de surveillance, mais du juge ordinaire (cf. notamment: ATF 125 III 149 consid. 2a; 113 III 2 consid. 2b; arrêt 5A_209/2025 du 21 mars 2025 consid. 4.2). La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, à la suite de la première juge, que les critiques relatives " aux montants successivement articulés dans la poursuite " relevaient " du fond matériel " de la créance, jugeant cette approche " trop restrictive ". Elle expose à cet égard qu'elle ne demandait pas seulement à l'autorité de surveillance de dire si la poursuivante disposait bien d'une créance, mais d'examiner si l'Office pouvait poursuivre l'exécution forcée sur la base d'un montant fluctuant. Les allégations relatives aux prétendues variations des montants de la créance ne sont toutefois pas établies, ce qui suffit à rendre le grief irrecevable, la critique de la recourante reposant sur un fait qui n'est pas constaté (art. 99 al. 1 LTF). De toute manière, vu la jurisprudence susvisée, il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement que la question soulevée " relevait clairement de la LP " et que cette "erreur de qualification " a "empêché tout examen effectif de la régularité de l'exécution forcée": un tel grief ne répond manifestement pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), la recourante ne pouvant se limiter à faire valoir sa propre opinion.
6.
Selon la cour cantonale, la recourante reprochait également à l'Office, puis à la première juge, de n'avoir pas respecté l'art. 93 LP, alléguant " que la saisie de CHF 530.- ne pouvait être exécutée sans examen de sa situation économique réelle ". Une telle saisie n'avait cependant pas été constatée en première instance et la recourante n'indiquait pas quelle pièce l'établirait. De plus, ce grief était exorbitant de la présente procédure de plainte, qui concernait uniquement l'avis de saisie du 18 février 2026. Il y avait également lieu de constater que l'avis litigieux avait été adressé à la recourante pour la convoquer et l'entendre en vue, justement, de déterminer l'éventuel montant saisissable au regard de l'art. 93 LP. L'on ne voyait donc pas comment cet avis pouvait violer cette disposition, qui n'avait pas encore été appliquée. Au surplus, il était peu compatible avec la bonne foi de reprocher à l'Office de ne pas avoir procédé à des vérifications suffisantes, alors que l'avis de saisie attaqué avait précisément pour but de convoquer la débitrice dans les locaux de celui-ci afin que sa situation puisse être examinée avec précision avant que la procédure de saisie ne suive son cours.
La recourante ne discute aucunement ces motifs, mais réitère ses critiques selon lesquelles le montant de 530 fr. ne pouvait être saisi sans que l'Office vérifie si ce montant excédait son minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Le recours est donc également irrecevable sur ce point (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; arrêt 5A_513/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.1).
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme ses conclusions étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire (implicite), limitée à l'exemption des frais de justice, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 7B_488/2026 du 7 mai 2026 consid. 2 et la référence). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot