Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_271/2026 et 4A_273/2026
Arrêt du 20 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Denys et Rüedi.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
C.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours contre l'arrêt rendu le 4 mai 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.051087-260643 112).
Faits :
A.
Par jugements du 26 janvier 2026, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 547'600 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 novembre 2022, et de 1'194 fr. 05, des oppositions formées d'une part, par B.A.________ dans la poursuite en réalisation du gage n° xxx et d'autre part, par A.A.________ dans la poursuite en réalisation du gage n° yyy de l'Office des poursuites du même district.
La décision motivée a été envoyée à B.A.________ et A.A.________ par plis séparés le 30 mars 2026. Les intéressés ont été avisés le 31 mars 2026 qu'ils disposaient d'un délai de sept jours, soit jusqu'au 7 avril suivant, pour retirer leur pli. Le 2 avril 2026, ils ont donné à la poste un ordre de prolongation du délai de garde et les plis leur ont été remis le 24 avril 2026.
B.
Les intéressés ont formé deux recours, datés du 24 et postés le 27 avril 2026, devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par deux arrêts du 4 mai 2026, la cour cantonale a déclaré les deux recours irrecevables, dans la mesure où ils étaient déposés tardivement.
C.
Contre ces arrêts, les recourants interjettent un recours en matière civile commun (4A_271/2026) et un recours constitutionnel subsidiaire commun (4A_273/2026) au Tribunal fédéral le 21 mai 2026.
Par ordonnance du Président de la I re Cour de droit civil, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Les parties ayant déposé des recours communs et vu la connexité des causes dirigées contre les mêmes arrêts et impliquant les mêmes parties, il se justifie de joindre les procédures (art. 24 al. 2 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par les poursuivis, qui ont succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable (art. 113 LTF).
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.
Les recourants invoquent une violation des art. 148 CPC, 29 Cst. et 9 Cst. Selon eux, la cour cantonale n'a pas examiné la question de la restitution du délai de recours, qu'ils ont laissé s'écouler sans l'avoir utilisé. Ils invoquent qu'ils étaient tous deux en incapacité de travail, dans l'impossibilité de se déplacer, ainsi que dans l'incapacité de compléter immédiatement leur dossier. Selon eux, la cour cantonale, en présence d'un indice clair d'empêchement médical, d'un litige portant sur un montant très élevé et de parties agissant sans représentation professionnelle, aurait dû interpeller les recourants ou leur impartir un bref délai pour produire les certificats médicaux détaillés. En refusant tout examen, elle aurait appliqué la procédure de manière excessivement formaliste, arbitraire et contraire au droit d'être entendu.
4.1. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et, si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).
4.2. Les recourants ne démontrent pas devant la Cour de céans, preuve à l'appui, avoir introduit une requête de restitution de délai dans les formes et les délais légaux. La cause du défaut étant apparemment dissipée au plus tard depuis le 27 avril 2026, date du dépôt du recours devant la cour cantonale, les recourants auraient pu, a priori, solliciter une restitution. L'état de fait retenu par la cour cantonale ne fait pas état d'une telle requête. Partant, le grief des recourants se fonde sur un état de fait différent de celui retenu par la cour cantonale et qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Les recourants ne soutiennent pas que l'état de fait aurait été établi de manière arbitraire.
Au demeurant, il n'y a rien d'excessivement formaliste à considérer irrecevable un recours déposé dix jours après l'écoulement du délai, alors que les règles de procédure permettant d'obtenir une restitution du délai n'ont pas été utilisées.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les règles consacrant la fiction de notification fondée sur le délai de garde de la poste sont suffisamment établies, puisqu'elles sont prévues à l'art. 138 al. 3 let. a CPC.
4.3. Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des recourants, dans la mesure où ils supposent tous que la cour cantonale ait dû examiner les recours déposés tardivement, ce qui n'est pas le cas.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 4A_271/2026 et 4A_273/2026 sont jointes.
2.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
3.
Le recours en matière civile est rejeté.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Botteron