Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_476/2025
Arrêt du 7 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jonathan Cohen, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Carola Massatsch, avocate,
intimée.
Objet
ordonnance de preuves,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2025 (TD18.029172-241315 77).
Faits :
A.
A.A.________ (1977) et B.A.________ (1985) se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2011) et D.________ (2013).
B.
B.a. Le 16 novembre 2022, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.
B.b. L'époux a été placé en détention préventive depuis le mois de novembre 2023 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui.
B.c. Par acte du 21 décembre 2023, l'épouse a notamment requis la production, dans le cadre de la procédure de divorce, du dossier de la procédure pénale précitée.
B.d. Une audience de premières plaidoiries a eu lieu le 18 septembre 2024, en présence des conseils des parties, celles-ci ayant été dispensées de comparution personnelle. Le conseil de l'époux s'est opposé à la production du dossier de la procédure pénale. À titre subsidiaire, il a requis que la partie adverse n'ait pas accès à ces éléments. Le conseil de l'épouse a maintenu sa réquisition.
B.e. Par ordonnance de preuves du 2 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment invité le Ministère public du canton de Genève à produire, d'ici au 14 octobre 2024, le dossier de la cause pénale dirigée contre l'époux.
B.f. Par acte du 14 octobre 2024, l'époux a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant notamment à ce que la production de la pièce requise soit refusée et qu'il n'y ait pas lieu à production par le Ministère public du canton de Genève du dossier de la cause pénale dirigée contre lui. À titre subsidiaire, il a conclu à ce que seule la juge saisie de la cause ait accès aux pièces produites par le Ministère public à l'exclusion de toute autre personne, plus subsidiairement, à ce que seul un résumé des pièces produites soit transmis à l'intimée et qu'il lui soit fait injonction de conserver strictement secret tout élément dont elle aurait connaissance au travers de ce résumé et en particulier qu'il lui soit fait interdiction de porter un quelconque élément à la connaissance des enfants mineurs des parties, le tout sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP.
B.g. Par arrêt du 2 avril 2025, expédié le 14 mai 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable.
C.
C.a. Par acte du 16 juin 2025, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que son recours cantonal soit déclaré recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle entre en matière sur le fond dudit recours et rende une nouvelle décision sur le sort des frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, les frais et dépens de la procédure fédérale étant, en tout état de cause, mis à la charge du canton de Vaud. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, l'intimée a renoncé à répondre et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
C.b. Par ordonnance présidentielle du 14 juillet 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours - traitée comme requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF - a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 III 248 consid. 1).
1.1. L'ordonnance de preuves du 2 octobre 2024 n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal d'arrondissement; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la cour cantonale a terminé l'instance introduite devant elle; néanmoins, parce que le recours à l'origine de cet arrêt était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1, 798 consid. 2.1; 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_1051/2025 du 26 février 2026 consid. 4.1).
La voie contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, l'incident s'inscrit dans le cadre d'une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_37/2026 du 16 février 2026 consid. 1.1). L'époux, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 LTF).
1.2.
1.2.1. Les hypothèses visées par les art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en ligne de compte, le recours en matière civile n'est recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon la jurisprudence, cette condition n'est réalisée que lorsque la partie recourante risque de subir un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant. La partie recourante doit démontrer en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable (sauf s'il est manifeste); à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 151 III 227 consid. 1.2 et 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 141 III 80 consid. 1.2 et les références; arrêts 4A_38/2026 du 9 avril 2026 consid. 1.3.2; 5A_1051/2025 précité consid. 4.3). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_38/2026 précité consid. 1.3.2; 5A_1051/2025 précité consid. 4.3 et les références).
Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 151 I 294 consid. 1.3; 148 IV 155 consid. 2.4; 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2).
1.2.2. En l'espèce, dès lors que l'atteinte alléguée à la sphère privée ne pourrait plus être réparée rétroactivement, même en cas de décision au fond favorable (arrêt 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 1.1.2 et la référence; cf. ég. arrêt 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.2.3 concernant la protection de l'art. 13 Cst. en lien avec les informations relatives à un dossier pénal qui porteraient atteinte à la considération sociale de l'intéressé) et que le recourant invoque également un déni de justice formel, il y a lieu d'admettre que le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4; 146 IV 88 consid. 1.3.2). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (
Prozesssachverhalt; fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
3.
Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir déclaré son recours irrecevable, entraînant ainsi la production du dossier pénal le concernant dans la procédure de divorce.
En l'occurrence, s'il est vrai que la cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas suffisamment établi de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, elle a également retenu que la production du dossier de la procédure pénale était de nature à exercer une influence importante sur la réglementation des droits parentaux du recourant, à savoir l'autorité parentale, le droit de garde ou le droit de visite. La protection du bien des enfants l'emportait ainsi sur les intérêts invoqués par le recourant, de sorte qu'il y avait lieu de suivre la première juge qui avait ordonné la production du dossier pénal litigieux.
Lorsque la décision attaquée se fonde - comme en l'espèce - sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).
Or, s'agissant du deuxième pan de la motivation cantonale, le recourant se contente d'affirmer, de manière péremptoire et par renvoi à ses écritures antérieures - ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2; 143 IV 122 consid. 3.3 et les références; arrêt 5A_193/2026 du 30 mars 2026 consid. 2.1) -, que les pièces dont la production est requise sont dénuées de pertinence pour l'issue de la procédure civile, la cause pénale n'ayant aucun rapport avec la procédure de divorce. Pour le surplus, sa critique selon laquelle la production des pièces litigieuses n'a été requise qu'à l'appui d'un seul et unique allégué - sans que le contenu de celui-ci ne soit au demeurant évoqué - et que " tout porte à croire qu'elle sert davantage à satisfaire la curiosité de l'intimée plutôt que l'établissement des faits déterminants pour le sort de la cause " ne remplit nullement les exigences de motivation susrappelées (cf.
supra consid. 2.1 et 2.2). Il en découle que le recourant n'a pas valablement remis en cause le résultat de la pesée des intérêts effectuée par la juridiction précédente, de sorte que sa critique est irrecevable.
4.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté qu'il n'avait pas demandé à la première juge l'instauration de mesures de protection au sens de l'art. 156 CPC et d'avoir commis un déni de justice.
4.1. La juridiction précédente a retenu que, sauf à l'affirmer, le recourant n'établissait pas à satisfaction avoir requis de la première juge l'instauration de mesures fondées sur l'art. 156 CPC. Une telle requête ne ressortait pas du dossier de première instance. Le procès-verbal de l'audience de premières plaidoiries du 18 septembre 2024 retenait tout au plus que le recourant avait requis à titre subsidiaire que la partie adverse n'ait pas accès aux éléments de la procédure pénale. Malgré la production du dossier de la procédure pénale ordonnée par la décision attaquée, le recourant aurait toujours la possibilité de requérir ultérieurement, de manière détaillée et motivée, des mesures fondées sur l'art. 156 CPC auprès de la première juge afin de contenir la transmission des informations dont il craignait la divulgation, décision contre laquelle il pourrait faire recours en cas de préjudice difficilement répara ble.
4.2. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 151 I 294 consid. 4.2; 149 II 209 consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1 et les références; arrêts 2C_657/2025 du 25 mars 2026 consid. 6.1; 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et les références).
4.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé (consid. 2.5 p. 2 de l'arrêt attaqué; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, lors de l'audience de premières plaidoiries du 18 septembre 2024, le conseil du recourant s'est opposé à la production du dossier pénal et a requis, à titre subsidiaire, que la partie adverse n'ait pas accès aux éléments litigieux. La cour cantonale a ainsi versé dans l'arbitraire en retenant que l'époux n'établissait pas avoir requis de la première juge l'instauration de mesures fondées sur l'art. 156 CPC, étant précisé que le fait que le recourant n'ait pas précisé le numéro de la disposition légale sur laquelle il fondait sa conclusion n'était pas déterminant (cf. art. 57 CPC; cf. ég. ATF 149 III 268 consid. 4.2; arrêt 5A_69/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.2). Il apparaît également que l'ordonnance de preuves du 2 octobre 2024 est muette à cet égard et, que, comme le relève à juste titre l'époux, celui-ci s'est plaint, dans son recours cantonal (cf. p. 9 dudit recours), de ce que l'autorité de première instance ne s'était pas prononcée sur les mesures requises en application de l'art. 156 CPC. Il appert enfin que le recourant a pris à nouveau des conclusions visant à l'instauration desdites mesures dans son recours auprès de la juridiction précédente (cf.
supra let. B.f). En se contentant de renvoyer le recourant à déposer ultérieurement une nouvelle requête fondée sur l'art. 156 CPC auprès de l'autorité de première instance, la cour cantonale a dès lors commis un déni de justice formel.
Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point. Aucune des deux autorités cantonales ne s'étant prononcée sur la question de l'instauration de mesures de protection au sens de l'art. 156 CPC, il convient en l'espèce de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, comme le permet l'art. 107 al. 2, 2ème phr., LTF.
5.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 4). Les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 66 al. 1 LTF), et pour moitié à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 3 LTF; arrêts 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 4; 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4 et la référence; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 20 ad art. 66 LTF). Le recourant peut prétendre à une indemnité à titre de dépens réduits, entièrement à la charge du canton de Vaud (arrêt 5A_982/2025 précité consid. 4; BOVEY, op. cit., n° 23 ad art. 68 LTF; cf. ég. arrêts 5A_360/2025 précité consid. 4; 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 4.2.2 et la référence). L'intimée, qui a succombé sur la question de l'effet suspensif et a renoncé à répondre sur le fond, n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge du canton de Vaud.
3.
Une indemnité de 1'250 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
5.
La cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg