Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1120/2025
Arrêt du 22 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.A.________, B.A.________, C.A.________et D.A.________,
tous les quatre représentés par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourants,
contre
E.________,
représenté par Me Sébastien Friant, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles, protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2025 (JP24.055488-250942, JP24.055488-250943 n° 531).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, née en 2015, et de D.A.________, née en 2017.
E.________ est né en 1992.
A.b. Par jugement du 16 décembre 2022 (procédure PE21.011799), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu E.________ - qui était, au moment des faits, domicilié dans le même immeuble que la famille A.________ - coupable de contrainte, pour avoir tenté d'entrer en contact à réitérées reprises avec C.A.________ et D.A.________, qu'il avait également tenté d'embrasser plusieurs fois, les effrayant et les alarmant, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, pour avoir tenté d'embrasser C.A.________ sur la bouche et lui avoir touché les fesses sur une balançoire, ainsi que de lésions corporelles simples commises sur une autre enfant âgée de douze ans et de représentation de la violence et de pornographie pour avoir consulté de nombreux fichiers, vidéos et photographies à caractère pédopornographique et représentant des scènes de violence extrême.
E.________ a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, avec sursis partiel. Le Tribunal correctionnel lui a en outre interdit de prendre contact avec C.A.________ et D.A.________, pour une durée de cinq ans.
A.c. Le 31 août 2023, E.________ - qui s'était engagé dans le cadre d'une audience du 5 juillet 2022 dans une procédure civile parallèle (PS21.018419) à ne pas importuner la famille A.________, ni à s'approcher à moins de 50 mètres d'eux ou de leur domicile - a été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel (procédure PE23.005015), pour avoir, en substance, en dépit de son engagement précité du 5 juillet 2022 et de l'interdiction prononcée le 16 décembre 2022 (cf. supra A.b), cherché à entrer en contact avec la famille A.________ en se rendant dans leur quartier à pied ou en bus, en empruntant la ligne de transports publics yyy qu'ils utilisaient, en s'approchant d'eux, restant à proximité d'eux ou même en se mettant à les suivre, lorsqu'il les croisait inopinément, en interagissant avec eux verbalement ou visuellement, et les avoir ainsi effrayés et entravés dans leur liberté d'action.
Par jugement du 27 octobre 2023, le Tribunal correctionnel a reconnu E.________ coupable de contrainte pour ces faits et, en outre, de tentative de pornographie pour d'autres faits.
Il a été condamné à une peine privative de liberté de neuf mois. Le Tribunal correctionnel a renoncé à révoquer le sursis octroyé dans son précédent jugement du 16 décembre 2022, mais a interdit à E.________, pour une durée de cinq ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, notamment par oral, écrit, par téléphone ou par voie électronique avec la famille A.________, ainsi que de s'approcher à moins de 500 mètres de leur domicile. Il a en outre interdit à E.________, pour une durée de cinq ans, de faire usage des bus de la ligne yyy des transports publics locaux et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne.
Ledit jugement a, cependant, libéré E.________ des chefs d'infraction à l'interdiction de contact, de certains cas de contrainte et d'injure. Le Tribunal a notamment retenu que B.A.________ avait suivi les faits et gestes et les déplacements de E.________ sur plusieurs minutes, le guettant.
E.________ a été mis en liberté le 7 février 2024.
Ce jugement a été partiellement réformé par arrêt du 12 mars 2024 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Vaud (ci-après: la CAPE) en ce sens qu'elle a ordonné à E.________ de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouvait, ceci pour une durée de six mois, à compter du port du dispositif technique. Selon la CAPE, la surveillance électronique était, du point de vue de la proportionnalité, apte à dissuader E.________ d'enfreindre les interdictions prononcées ou à tout le moins de nature à permettre la récolte de preuves. L'intéressé, qui profitait de difficultés à prouver le harcèlement pour "s'en tirer" face à de nombreuses accusations, ne pourrait ainsi plus nier les faits. Le port d'un bracelet électronique s'avérait au demeurant nécessaire puisqu'il avait déjà enfreint par le passé les interdictions auxquelles il était soumis, soit celles d'approcher les appelants à moins de cinquante mètres.
Ainsi, un dispositif de surveillance a été apposé sur E.________ avec effet au 10 juin 2024 pour une durée de six mois.
A.d. E.________, pour des faits sans lien avec la famille A.________, a été condamné, aux États-Unis, en 2017, pour coups et blessures. Au titre de mesures de probation, il lui avait été interdit d'approcher la victime, ce qu'il n'avait pas respecté.
En outre, E.________ a été condamné par ordonnance pénale du 24 mai 2019 du Ministère public vaudois, pour voies de fait et contrainte à l'encontre d'une femme avec qui il avait été en couple. Il l'avait persécutée de manière obsessionnelle durant une période de six mois, après que celle-ci avait mis un terme à leur relation, se rendant sur des lieux et à des moments où il escomptait la croiser, l'abordant sous prétexte de rencontres fortuites et la suivant malgré ses demandes de la laisser tranquille.
A.e. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 20 avril 2022 effectuée sur E.________, l'Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a posé comme diagnostic une limitation de l'efficience intellectuelle et une possible paraphilie de type pédophilique. En outre, le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel et violent a été considéré comme "modéré à élevé". Un rapport complémentaire du 17 juillet 2023 n'a pas modifié ces conclusions.
A.f. Entre les 9 février et 2 décembre 2024, la famille A.________ a déposé dix-huit plaintes pénales à l'encontre de E.________, principalement pour insoumission à une décision de l'autorité, infraction à l'interdiction de prendre contact et infraction à l'interdiction de périmètre. Ces plaintes sont l'objet, entre autres faits, de la procédure PE24.011352.
Les plaintes ont été déposées après que la famille avait croisé E.________ à diverses reprises dans la ville de U.________ et à une reprise à V.________. Les plaignants soutiennent en résumé, qu'à ces occasions, le précité leur aurait imposé sa présence en les croisant volontairement, les observant et les défiant du regard. Des photographies et des vidéos ont été produites à l'appui de ces plaintes. A.A.________ a néanmoins reconnu qu'elle s'était rendue, avec son mari, à la gare de U.________ pour observer si E.________ était "dans les parages".
E.________ a contesté les faits reprochés, soutenant, en substance, qu'il ne cherchait pas à entrer en contact avec les plaignants.
Par avis de prochaine clôture des 28 octobre 2024 et 10 décembre 2024, la procureure a informé les parties de son intention de mettre en accusation E.________ devant le Tribunal correctionnel, pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, et infraction à l'interdiction d'exercer une activité, à l'interdiction de contact ou à l'interdiction géographique.
A.g. Le 29 novembre 2024, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a informé la procureure de la levée, sauf éléments nouveaux, dès le 10 décembre 2024, de la mesure de surveillance électronique de E.________. Selon l'OEP, l'intéressé avait respecté les règles de conduite imposées, à savoir ses suivis auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et de la Fondation vaudoise de probation (FVP). En outre, toutes les procédures liées à des déclenchements d'alarmes dans le cadre de la mesure de surveillance électronique avaient été classées au vu des éléments amenés par E.________, de sorte que, selon l'OEP, il n'existait pas de motifs légaux pour prolonger ladite mesure.
A.h. Le 28 mai 2025, la famille A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de E.________, portant sur 21 nouveaux complexes de faits qui se seraient déroulés entre le 20 novembre 2024 et le 21 mai 2025. E.________ aurait ainsi pris plusieurs fois la ligne de bus yyy et aurait stationné aux arrêts de cette ligne ou dans d'autres lieux faisant l'objet de l'interdiction de périmètre en guettant, dévisageant ou fixant du regard la famille A.________. Une plainte a encore été déposée le 30 mai 2025, portant sur des faits survenus les 28 et 29 mai 2025. Les plaignants ont requis que ces plaintes soient versées à la cause PE 24.011352 précitée.
La famille A.________ a notamment dénoncé un franchissement du périmètre d'interdiction de 500 mètres autour de leur domicile survenu les 19 et 20 mai 2025. Les faits avaient été signalés le 21 mai 2025 à l'OEP.
Par courrier à l'OEP du 26 mai 2025, E.________ a contesté avoir franchi le périmètre et que, si tel était le cas, c'était en raison de l'imprécision du plan qu'il possédait, car il n'en avait pas eu l'intention.
L'OEP a classé la procédure.
A.i. Le 3 juin 2025, après analyse des données de surveillance électronique ordonnée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la FVP a confirmé la présence de E.________ pour douze des treize cas dénoncés par la famille A.________.
A.j. Selon un procès-verbal d'arrestation du 31 juillet 2025, dans le cadre de la procédure pénale PE24.011352, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de E.________ pour s'être trouvé, en différents lieux entre U.________ et V.________, entre février 2024 et le jour de l'audition, à proximité de la famille A.________, nonobstant l'interdiction prononcée, et pour avoir observé et fixé du regard à plusieurs reprises la famille de manière menaçante. Enfin, il lui était reproché d'avoir, depuis son domicile, entre 2024 et le jour de l'audition, téléchargé, pris en dépôt et consulté des fichiers à caractère pédopornographique.
A.k. Le Tribunal des mesures de contrainte a placé E.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2025.
B.
B.a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 6 décembre 2024 par-devant le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal), A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________, ont pris notamment les conclusions suivantes sur mesures provisionnelles:
"IV. Interdiction est faite à E.________, de pénétrer dans le périmètre délimité en vert sur le plan figurant sous pièce 39, lequel sera annexé à la décision à intervenir pour en faire partie intégrante, excepté un transit direct, au maximum une fois par jour, pour autant que rendu nécessaire par le déplacement de E.________ à destination d'un autre lieu.
V. Il est donné ordre à E.________ de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregist rer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée de six mois à compter du 10 décembre 2024, afin de vérifier le respect des interdictions prononcées les 16 décembre 2022 et 27 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi que l'interdiction de périmètre visée ci-dessus.
VI. Le suivi de cette mesure est confiée au [Service pénitentiaire], lequel est invité à la mettre en oeuvre."
Le périmètre délimité sur le plan dont il est fait mention à la conclusion IV. supra consiste en une surface d'environ 8 km2 autour du centre-ville de U.________.
B.b. En audience, le Tribunal a rejeté les réquisitions de preuves des requérants, soit l'audition de témoins et la production des pièces 51 - soit l'intégralité du dossier pénal PE24.011352 - et 151, car elles ne paraissaient pas utiles à l'appréciation de la cause.
B.c. Par ordonnance du 10 février 2025, motivée le 10 juillet 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
B.d. Le 20 novembre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________, d'une part, et par E.________, d'autre part, et confirmé l'ordonnance querellée.
C.
Par acte du 26 décembre 2025, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, dont ils sollicitent la réforme en ce sens que leur appel et leur requête de mesures provisionnelles sont admis dans le sens de leurs conclusions résumées ci-dessus (cf. supra B.a). Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les recourants requièrent en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée a été rendue dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) en matière de protection de la personnalité (art. 28 ss CC).
Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme; elle est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle a été prise avant ou pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition que celle-ci soit introduite (ATF 151 III 227 consid. 1.1; 144 III 475 consid. 1.1.1; arrêt 5D_55/2025 du 19 mai 2026 consid. 1.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêt 5A_540/2025 du 23 octobre 2025 consid. 2.1).
1.2. Les recourants affirment que leur recours est dirigé contre une décision finale. Or, l'on ne saisit pas les raisons pour lesquelles les mesures qu'ils sollicitent, à supposer admises par la Cour de céans, ne nécessiteraient pas d'être ensuite validées par une procédure au fond (art. 263 CPC). Il faut ainsi admettre que la décision entreprise est bien plutôt une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (en ce sens: arrêt 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 1.1.2), qui doit être de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 150 III 248 consid. 1.1; 144 III 475 consid 1.2; arrêt 5A_661/2025 du 14 novembre 2025 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 150 II 346 consid. 1.3.3; 149 II 170 consid. 1.3), à moins que celui-ci ne soit manifeste (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 5A_1075/2025 du 9 avril 2026 consid. 1.2.1). Tel est ici le cas, dès lors que l'atteinte à la personnalité alléguée ne pourrait plus être réparée rétroactivement, même en cas de décision au fond favorable aux recourants (arrêts 5A_476/2025 du 7 mai 2026 consid. 1.2.2; 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.2). Le recours au Tribunal fédéral est ainsi ouvert.
1.3. Les autres conditions du recours en matière civile sont au surplus réunies (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1, art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1; 127 III 481 consid. 1a; 91 II 401 consid. 1; arrêt 5A_317/2026 du 29 mai 2026 consid. 1).
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêt 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 2.2). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 133 II 249 consid. 1.4.3; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 5A_576/2025 précité consid. 2.2).
En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier, s'agissant de la condamnation de l'intimé pour représentation de violence et de pornographie selon le jugement du 16 décembre 2022 et en tant que les plaintes pénales des recourants déposées après le 9 février 2024 étaient l'objet de la procédure pénale PE24.011352.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Est ainsi irrecevable la pièce nouvelle produite par les recourants, de surcroît postérieurement à leur recours.
3.
Les recourants se plaignent, d'abord, de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas traité leur grief de violation du droit d'être entendu visant le refus de l'autorité de première instance d'ordonner la production du dossier pénal de la cause PE24.011352 (pièce 51), ni discuté cette réquisition de preuve renouvelée en appel. Ces omissions consacraient un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., voire une violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1.
3.1.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. - et, lorsque des prétentions de droit civil sont en jeu, rattaché plus spécifiquement à l'art. 8 CC (cf. arrêts 5A_502/2025 du 7 mai 2026 consid. 2.1.1; 5A_379/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.2; 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 3.1) -, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, ce pour autant qu'elles aient été proposées régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt 4A_98/2025 du 13 mars 2026 consid. 2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 5A_502/2025 précité consid. 2.1.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; arrêts 5A_502/2025 précité consid. 2.1.1; 5A_848/2023 du 16 septembre 2025 consid. 2.4).
3.1.2. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 151 I 294 consid. 4.2; 149 II 209 consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1; arrêts 5A_476/2025 du 7 mai 2026 consid. 4.2; 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; arrêt 5A_162/2025 du 29 avril 2026 consid. 3.2.1). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; arrêt 5A_162/2025 précité consid. 3.2.1).
3.1.3. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration de preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 5A_954/2025 du 11 mai 2026 consid. 3.1.2; 5A_389/2025 précité consid. 4.1.2). En effet, dans une telle situation, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêt 5A_389/2025 précité consid. 4.1.2). À moins qu'il ne soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure (cf. arrêt 4A_597/2024 du 4 août 2025 consid. 13), l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose donc que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt 5A_389/2025 précité consid. 4.1.2).
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a, d'abord, rappelé que les appelants, invoquant une violation de leur droit d'être entendu, reprochaient à l'autorité de première d'instance d'avoir rejeté l'audition de plusieurs témoins ainsi que la production du dossier pénal PE24.011352. La première juge avait pris cette décision, car ces éléments ne paraissaient pas utiles à l'appréciation de la cause; elle avait toutefois considéré, en droit, que, sous l'angle de la vraisemblance, les plaintes pénales déposées par les appelants entre les 9 février et 2 décembre 2024 n'établissaient pas encore leurs allégations, à savoir que l'intimé les observerait, leur imposerait sa présence, ou encore les défierait du regard et qu'il n'existait aucun élément objectif de nature à prouver les faits qui lui étaient reprochés. La cour cantonale a ensuite rejeté la requête d'audition de témoins renouvelée en appel, au motif que les appelants n'avaient indiqué ni leur identité, ni le but de leur audition. Elle ne s'est cependant pas prononcée sur la requête de production du dossier pénal. Puis, en conclusion, elle a écarté le grief des appelants.
3.3. En tant qu'ils se plaignent d'un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., les recourants ne peuvent être suivis, dès lors que l'autorité cantonale a expressément rejeté tant leur grief de violation du droit d'être entendu dirigé contre la décision de première instance, que leur appel au fond. Elle a donc formellement statué.
3.4. Cela étant, l'autorité cantonale n'a formulé aucune motivation à l'appui de sa décision concernant la requête de production du dossier pénal.
Il apparaît toutefois que, même si une violation du droit d'être entendu des recourants était avérée, l'annulation de la décision querellée pour ce motif constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure, eu égard notamment à son caractère sommaire en l'espèce. Tout d'abord, la réquisition des recourants, qui tend à la production de l'entier du dossier pénal, sans mentionner plus en détail les pièces pertinentes et les allégués correspondants, n'est de toute manière pas suffisamment précise pour être prise en considération (cf. arrêt 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et 2.2). De plus, tant les recourants que l'intimé ont produit au cours de la procédure de première instance, puis d'appel, et même devant le Tribunal fédéral, de nombreuses pièces émanant de la procédure pénale PE24.011352, à laquelle ils sont parties. Il était donc loisible aux recourants de produire eux-même à temps les pièces qu'ils jugeaient pertinentes. Enfin, devant le Tribunal fédéral, les recourants ne décrivent pas suffisamment quelle influence la prétendue violation de leur droit d'être entendus a eu sur la procédure cantonale, ni quels arguments ils auraient fait valoir et en quoi ils seraient pertinents. Ils se limitent ainsi à affirmer que, comme l'autorité d'appel s'était livrée à une interprétation libre de leurs plaintes pénales, elle devait les "confronter au dossier pénal" et "avoir une connaissance complète du dossier", sans donner plus de précisions. Par ailleurs, selon eux, l'autorité cantonale ne pouvait pas retenir que les actes de harcèlement de l'intimé n'étaient pas vraisemblables, étant donné que la mise en détention de l'intimé avait été ordonnée, ce qui présupposait la réalisation de certains risques. Or, ils ne précisent pas quels sont ces risques qui ont motivé l'incarcération de l'intimé - celui-ci soutenant que sa mise en détention est sans rapport avec les faits objets de la présente procédure -, ni ne mentionnent quelles pièces, qui ne figureraient pas déjà au dossier, seraient en mesure de modifier l'appréciation des preuves sur ce point.
Il s'ensuit qu'autant que recevable, le grief des recourants doit être rejeté.
4.
Les recourants font ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le harcèlement dont ils s'estiment victime de la part de l'intimé n'était pas vraisemblable. Ils invoquent une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves, en violation de l'art. 97 al. 1 LTF, de l'art. 9 Cst. et de l'art. 6 CEDH. Par un grief connexe, ils se plaignent de ce que le juge d'appel aurait arbitrairement appliqué l'art. 261 CPC, dès lors qu'il était "incertain" de savoir si le degré de preuve de la "vraisemblance" ou de la "haute vraisemblance" avait été utilisé en l'occurrence.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité (art. 28a CC: actions en interdiction, en cessation et en constatation du trouble), le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes de violence. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).
Par violence, on entend l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou "stalking", cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 consid. 2.3; arrêts 5D_32/2024 du 25 octobre 2024 consid. 4.8; 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1; 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1).
4.1.2. Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2)
Une mesure d'exécution anticipée provisoire revêt un caractère définitif dès lors qu'au-delà du stade des mesures provisionnelles, le litige est dépourvu d'intérêts (cf. arrêt 5A_461/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1). Une telle mesure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la personne visée et ne saurait ainsi être admise que de façon restrictive, en plus d'être soumise à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour les requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les références; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 4A_228/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2; 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1).
4.2. Aux termes de l'arrêt attaqué, dès le 9 février 2024, A.A.________ et B.A.________ avaient déposé une multitude de nouvelles plaintes pénales à l'encontre de E.________ lui reprochant en substance le fait qu'ils le croisent et qu'il ne cherche pas à les éviter, mais au contraire les fixe du regard et leur impose sa vue et sa présence. Ils avaient produit des photos et vidéos à l'appui de leurs allégués. L'autorité cantonale a donc considéré qu'il fallait examiner si les appelants rendaient vraisemblable un comportement pouvant être compris comme du harcèlement de la part de E.________. À la lecture des actes dénoncés, il était reproché à celui-ci d'avoir violé le périmètre de 500 mètres les 19 et 20 mai 2025, en accédant à un boulevard. Il était difficile d'affirmer que tel était le cas, les cartes produites étant insuffisamment lisibles pour ce faire. À la lecture des plans accessibles sur Internet, il semblait que le boulevard concerné était scindé en deux, une partie étant dans le périmètre d'interdiction et l'autre étant à sa périphérie. S'agissant de l'interdiction de stationner aux arrêts de la ligne de bus yyy, on devait admettre que l'intimé avait violé cette interdiction en février 2024, une photo attestant de sa présence statique à l'arrêt de bus desservant cette ligne devant la gare de U.________. E.________ avait expliqué au sujet de cette interdiction qu'il ne l'avait comprise qu'après discussion avec son avocat à sa sortie de prison en mars 2024, à savoir qu'il pensait seulement qu'il n'avait pas le droit de prendre le bus yyy. On pouvait le croire, dès lors qu'aucune photographie ou film n'attestait de sa présence statique sur les arrêts de cette ligne de bus par la suite. S'agissant des lieux à proximité des arrêts de bus de la ligne yyy, et contrairement à ce que semblaient penser les appelants, il fallait relever que l'intimé avait le droit de s'y trouver, comme sur la terrasse d'un café à la gare de U.________ ou d'une boulangerie. Le courrier adressé au Ministère public par la FVP, qui avait analysé les données GPS de E.________ aux dates et heures demandées par le procureur, confirmait certes la présence de E.________ pour douze cas sur les treize dénoncés par les appelants. Ainsi, l'on ne discernait pas de violation des interdictions prononcées sur le plan pénal, E.________ ayant également le droit de fréquenter le centre de U.________ et les bords du lac. Pour le reste, même s'il était indéniable que les appelants ressentaient chaque rencontre avec E.________ comme une forme de harcèlement, il était impossible d'affirmer que le prénommé cherchait à les croiser volontairement, qu'il les fixait du regard et qu'il souhaitait leur imposer sa présence. Il était également difficile de savoir si, par son comportement, E.________ s'était approché intentionnellement à moins de 50 mètres des appelants. Les éléments du dossier, notamment les photographies et vidéos produites, ne permettaient pas d'établir un comportement intentionnel de l'intimé. Les vidéos démontraient davantage des comportements fortuits ou même une tentative d'évitement de contacts visuels, E.________ rabaissant son bonnet sur sa tête. En définitive, l'ensemble des éléments était insuffisant pour rendre le harcèlement vraisemblable.
4.3.
4.3.1. Les recourants font, d'abord et en substance, grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis les antécédents pénaux de l'intimé, soit ses trois condamnations pénales en Suisse, plus une condamnation pénale à l'étranger, dans le cadre desquelles il lui avait été reproché un comportement harcelant et obsessionnel. En outre, l'intimé était un consommateur de pédopornographie, ainsi que de scènes représentant de la violence extrême, et présentait un risque modéré à élevé de récidive d'infractions à caractère sexuel ou violent. Ils soutiennent aussi que l'intimé n'est pas crédible, lorsqu'il prétend que les rencontres étaient fortuites, car il avait feint un tel caractère fortuit devant les autorités pénales, sans succès. Le port du bracelet électronique avait d'ailleurs à l'époque permis d'établir la réalité des rencontres. Enfin, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité cantonale, l'intimé avait reconnu avoir violé le périmètre d'interdiction fixé par l'autorité pénale à une reprise en mai 2025.
Il apparaît ainsi que les recourants ne s'en prennent pas au raisonnement de l'autorité cantonale en ce qu'elle a exclu l'existence d'un harcèlement. En effet, ils se concentrent uniquement sur les antécédents pénaux de l'intimé, notamment en analysant si l'intimé avait respecté les interdictions de périmètre ordonnées par les autorités pénales. La pertinence de cet examen du respect des mesures pénales par l'autorité civile est douteuse, car il n'appartient pas au juge civil de sanctionner une éventuelle violation. En tout état, les recourants ne critiquent pas la seconde partie du raisonnement de l'autorité cantonale, dans lequel elle a exclu que l'intimé exerçait un harcèlement à leur encontre, en se fondant notamment sur les photographies et les vidéos produites. Ils ne se prononcent ainsi pas sur l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'était, au vu des preuves disponibles, pas suffisamment démontré que l'intimé cherchait à les croiser volontairement, à les fixer ou à leur imposer sa présence, voire même s'il s'était sciemment approché d'eux. L'existence d'antécédents pénaux n'est, dans ces circonstances, d'aucun secours, tout comme l'analyse de la crédibilité de l'intimé. Au demeurant, même à suivre les recourants, une violation des règles pénales à deux reprises (en février 2024 et en mai 2025) apparaît insuffisante pour qualifier le comportement du recourant de "harcèlement" au sens du droit civil, en l'absence de tout autre élément tangible. En effet, les rencontres dénoncées par les recourants ont lieu à des endroits où l'intimé est autorisé à se trouver. Par ailleurs, les recourants ne démontrent pas en quoi un éventuel risque de récidive de l'intimé pour des infractions à caractère sexuel ou violent, notamment en lien avec une consommation de pornographie prohibée, pourrait avoir une influence sur l'appréciation de la portée des rencontres dans la rue, étant précisé qu'il n'est allégué ni que l'intimé se serait montré violent, ni qu'il aurait cherché à rencontrer ou à approcher plus particulièrement les filles de la famille recourante. Le recours ne contient, au surplus, aucune critique de l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, basée, notamment, sur les photographies et vidéos produites. Il en découle que le grief des recourants est irrecevable, car insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF).
4.3.2. Ensuite, les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 261 CPC: il considèrent qu'il n'était pas possible de comprendre "à l'aune de quel examen la cour cantonale a rejeté la vraisemblance du harcèlement" qu'ils avaient dénoncés. En effet, la cour cantonale avait cité la jurisprudence applicable aux mesures provisionnelles d'exécution anticipée, qui requéraient une haute vraisemblance, mais elle avait écarté le harcèlement que les recourants dénonçaient en considérant qu'il n'était pas rendu "suffisamment vraisemblable". Elle avait donc arbitrairement nié la vraisemblance du harcèlement.
En tant que les recourants ne critiquent pas à satisfaction de droit, comme il vient d'être vu, l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale concernant l'existence du harcèlement, ce grief portant sur le degré de vraisemblance applicable n'a pas de portée propre. Il n'a donc pas à être examiné.
4.3.3. Enfin, les recourants ne fournissent aucune motivation sur la violation alléguée de l'art. 6 CEDH, de sorte qu'elle n'a pas à être examinée séparément.
5.
5.1. Le prononcé d'une mesure de surveillance électronique selon l'art. 28c CC suppose que l'autorité compétente ait été saisie d'une requête, qu'une interdiction fondée sur l'art. 28b al. 1 CC ait été prononcée à l'encontre de la partie intimée (préalablement ou simultanément à la surveillance électronique) et que les conditions de l'art. 36 Cst. soient respectées (ATF 149 III 193 consid. 5.2; arrêt 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 4.).
5.2. En l'espèce, dès lors qu'aucune interdiction n'est prononcée au sens de l'art. 28b al. 1 CC (cf. supra consid. 4), une mesure de surveillance électronique ne saurait être ordonnée. Il est donc inutile d'examiner le raisonnement subsidiaire de l'autorité cantonale sur ce point et les griefs correspondants des recourants liés à l'application arbitraire de l'art. 28c CC.
6.
Les recourants invoquent enfin des garanties fondées sur les art. 11 Cst., 8 CEDH et sur la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), admettant eux-mêmes n'avoir pas fait valoir ces garanties devant l'autorité cantonale.
S'agissant du grief de violation des art. 11 Cst., 8 CEDH et 3 CDE, il doit être déclaré irrecevable, car les recourants n'y consacrent aucune motivation, étant souligné que l'art. 3 CDE n'est pas directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1).
Quant au grief de violation des art. 12, 16 et 19 CDE , les recourants n'expliquent pas de manière conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1) en quoi ces dispositions qu'ils invoquent auraient, dans le présent contexte, une portée propre par rapport au moyen tiré de l'application arbitraire du droit fédéral. Il suffisait dès lors d'examiner le bien-fondé des éventuels griefs tirés de la violation du droit fédéral (arrêts 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.3; 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.1; 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4). Ce grief est donc irrecevable.
7.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri