Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_38/2026
Arrêt du 9 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Corinne Engel, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Dominique Morard, avocat,
intimé.
Objet
administration des preuves, décision incidente,
recours contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2025.102).
Faits :
A.
Une procédure sur le fond oppose les parties relativement à une exclusion d'une société en nom collectif (art. 577 CO). Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 décembre 2023 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, B.________ (ci-après: le défendeur ou l'intimé) a sollicité qu'il soit fait interdiction à A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant) d'exercer une activité commerciale entrant en concurrence avec celle de C.________ SNC.
Le 11 janvier 2024, le tribunal civil a admis la requête sur mesures superprovisionnelles. Des audiences ont été tenues les 19 avril, 21 juin et 2 octobre 2024. Lors d'une quatrième audience, tenue le 1
er juillet 2025, Fabienne Menoud a été entendue en qualité de témoin. Le 27 août 2025, le défendeur a demandé l'audition de trois témoins (D.________, E.________ et F.________). Par ordonnance de preuves du 8 octobre 2025, le juge civil a rappelé qu'en procédure sommaire, la preuve était rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC), que d'autres moyens de preuve étaient possibles si leur administration ne retardait pas sensiblement la procédure (al. 2 let. a) ou si le but de la procédure l'exigeait (al. 2 let. b), que cette dernière hypothèse était ici réalisée, la décision à rendre pouvant revêtir un caractère définitif, que, toutefois, comme il s'agissait de statuer sur une requête formée depuis bientôt deux ans, le procédure devait avancer, que, les trois témoins étant proposés pour le même complexe de faits, le juge civil n'admettait qu'un seul témoignage, le mandataire de B.________ disposant d'un délai de 15 jours pour lui faire part du choix de son client.
B.
Par arrêt du 3 décembre 2025, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre dite ordonnance. L'autorité a en substance écarté l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
C.
Celui-ci forme un recours en matière civile, respectivement un recours constitutionnel subsidiaire, contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d'audition de témoins soit rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision d'irrecevabilité de l'autorité précédente participe de la nature de la décision rendue en première instance (cf. ATF 142 III 653 consid. 1.1 et la référence; arrêt 4A_375/2017 du 28 août 2017 consid. 2.2). Celle-ci portant sur l'administration des preuves et ne conduisant ainsi pas à la clôture définitive de l'instance, la décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2).
1.2. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.3.
1.3.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, pour qu'un recours immédiat soit ouvert, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé entièrement par une décision finale favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance; si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêt 4A_2/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
1.3.2. La recevabilité du recours contre une décision admettant ou refusant des moyens de preuve offerts par les parties doit être examinée au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la let. b de cette disposition ne pouvant entrer en considération. Une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 134 III 188 consid. 2.3; arrêt 4A_132/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1.2).
1.3.3. À la différence de celle de l'art. 237 al. 2 CPC, la réglementation de l'art. 93 al. 1 LTF repose sur le principe selon lequel le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. Les conditions de cette disposition doivent donc être examinées de manière restrictive, le recours immédiat revêtant un caractère exceptionnel (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3-1.4).
2.
2.1. En l'occurrence, le recourant invoque la longue durée de la procédure provisionnelle et est d'avis qu'un nouveau rallongement de près de 6 mois ne serait pas compatible avec l'art. 6 CEDH. Il se prévaut aussi d'un risque réputationnel qui pourrait ressortir de l'audition des témoins.
2.2. Les éléments mis en avant par le recourant sont inaptes à établir un quelconque dommage irréparable. Aucun cas de figure évoqué ci-dessus (consid. 1.2.2) n'est réalisé. La durée de la procédure, que le recourant n'a lui-même pas hésité à allonger en formulant le présent recours, n'est pas pertinente dans la configuration d'espèce. Quant à l'aspect réputationnel, outre que le recourant ne discute pas de la motivation cantonale (arrêt attaqué p. 6), ce qui exclut d'emblée tout grief recevable (art. 42 al. 2 LTF), il se fonde sur des éléments ne ressortant pas de l'arrêt attaqué et émet de pures suppositions dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Aucun préjudice irréparable n'étant établi, le recours en matière civile est irrecevable.
2.3. Les motifs qui précèdent s'opposent également à la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire visant l'arrêt entrepris. L'art. 93 LTF vaut, en effet, également dans le cadre d'un tel recours (arrêt 4A_729/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3), lequel n'aurait de toute façon pas été ouvert si le recours en matière civile avait été recevable (art. 113 LTF).
3.
Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile et le recours constitutionnel sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron