Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_451/2026
Arrêt du 15 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
refus d'octroi de l'effet suspensif (faillite),
recours contre la décision de la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2026 (FF25.053432-260534).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement rendu le 16 décembre 2025, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la Présidente) a prononcé, sur requête de B.________ AG, la faillite de A.________ avec effet le même jour à 9 heures.
2.
Par avis recommandé du 24 mars 2026, la Présidente a imparti au failli un délai au 7 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. afin qu'il soit statué sur sa requête de restitution de délai dans la procédure de faillite et a informé l'intéressé que l'effet suspensif requis était refusé.
Par décision rendue le 13 avril 2026, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours interjeté le 7 avril 2024 par le failli contre la décision de refus d'effet suspensif du 24 mars 2026.
3.
Par écriture non datée, reçue le 20 mai 2026, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 13 avril 2026; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.
5.
Le recours en matière civile doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse que le pli recommandé contenant la décision attaquée a été distribuée au guichet postal à U.________ le vendredi 15 avril 2026. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et expirait ainsi le vendredi 15 mai 2026. La date du timbre postal apposé sur l'enveloppe contenant l'acte de recours n'étant pas parfaitement lisible, il a été procédé à une recherche postale, qui n'a pas permis de déterminer si le recours avait été déposé le 18 ou le 19 mai 2026, ce qui est de toute manière tardif. De plus, à teneur de cette recherche, la commande du code d'affranchissement de l'envoi (en courrier A+) sur le site de La Poste Suisse a été effectuée le 18 mai 2026, de sorte qu'il appert que ledit envoi a forcément été posté après le 15 mai 2026, dernier jour du délai de recours. Le recours est ainsi tardif.
Au demeurant, l'écriture du recourant eût été de toute façon déclarée irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2 et les arrêts cités). En particulier, le recourant ne critique pas valablement le motif de refus de l'effet suspensif fondé sur l'examen des chances de succès du recours, dont l'admission a été jugée très peu vraisemblable par la juge précédente. Il se limite en effet à affirmer que les chances de succès dudit recours " ne sont pas manifestement inexistantes, notamment au regard de la question de l'empêchement non fautif et de l'appréciation du préjudice irréparable", ce qui n'est à l'évidence pas suffisant au regard de la jurisprudence susmentionnée.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1
in fine LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient également sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et au Registre du Commerce du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot