Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_405/2026
Arrêt du 8 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
intimé.
Objet
effet suspensif (expertise pédopsychiatrique),
recours contre la décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2026 (JI23.028025-260504-TNU).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision rendue le 2 avril 2026, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge déléguée) a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours déposé le 30 mars 2026 par B.________ contre une décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte concernant la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique dans la cause qui oppose l'intéressée à A.________ à propos de leur fille mineure.
1.2.
1.2.1. Agissant le 8 mai 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, B.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision du 2 avril 2026, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête d'effet suspensif est admise, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
1.2.2. La requête d'effet suspensif assortissant le recours en matière civile a été rejetée par ordonnance présidentielle du 20 mai 2026, sans que l'intimé soit invité à se déterminer.
1.3. La décision querellée, incidente au sens de l'art. 93 LTF, est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) dès lors qu'elle permet la mise en oeuvre immédiate de l'expertise pédopsychiatrique, objet du recours au fond. Les autres conditions du recours en matière civile sont réalisées (art. 75 al. 2 LTF [ATF 143 III 140 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 1]; 76 al. 1 let. a et b et 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
1.4.
1.4.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 précité consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
1.4.2. Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 149 III 318 consid. 3.1.3).
2.
2.1. L'autorité cantonale a considéré d'une part, que la requête d'effet suspensif n'était pas motivée et d'autre part, que la recourante n'invoquait aucun élément démontrant que l'expertise pédopsychiatrique pourrait entraîner pour elle-même ou la mineure un risque ou un inconvénient non négligeable (art. 325 al. 2 CPC). La juge déléguée a souligné à ce dernier égard que, durant la procédure, la recourante n'avait pas manifesté son opposition à la mise en oeuvre de l'expertise qu'elle refusait actuellement. Son comportement procédural rendait au demeurant inexécutable l'instauration d'un travail de coparentalité; l'argument relatif à la possible instauration d'une telle mesure relevait ainsi de la mauvaise foi.
2.2. La recourante ne cerne aucunement l'intégralité des motifs de la décision querellée. L'on remarquera ainsi qu'elle ne conteste en rien ne pas s'être antérieurement opposée à la mise en oeuvre de l'expertise qu'elle refuse désormais, malgré les opportunités offertes à cet égard par la magistrate de première instance et dûment rappelées par la juge déléguée. Pour cette raison déjà, à défaut de remettre en cause l'un des motifs fondant à lui seul le rejet de sa requête, le présent recours apparaît irrecevable (cf.
supra consid. 1.4). La recourante ne saurait par ailleurs déduire du préjudice irréparable que lui causerait la mise en oeuvre immédiate de l'expertise une exemption de son obligation de motiver sa requête d'effet suspensif au fond; ce faisant, elle laisse intactes les lacunes qui lui sont reprochées sur ce point par la juge cantonale. À supposer enfin qu'en se référant à une " prise en charge spécialisée, progressive et adaptée aux violences ", la recourante entende remettre en cause l'impossibilité d'instaurer un travail de coparentalité, force est de reconnaître qu'elle ne conteste nullement le caractère problématique de son attitude procédurale à cet égard (quatre requêtes de prolongation de délai pour se déterminer sur cette mesure avant de finalement soutenir ne pas pouvoir y participer, faute de pouvoir faire face à l'intimé), pourtant dûment constaté par l'autorité cantonale pour écarter l'instauration de cette mesure subsidiaire.
Les considérations qui précèdent permettent de retenir l'irrecevabilité du recours sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres critiques encore soulevées par la recourante (singulièrement: expertise contraire à " l'intérêt supérieur de l'enfant " et préjudiciable à la santé de la recourante; instruction lacunaire des faits à la base de l'expertise), à supposer qu'elles l'eussent d'ailleurs été devant l'autorité cantonale (principe de l'épuisement matériel des griefs [art. 75 al. 1 LTF]; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4).
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, ses conclusions étant manifestement d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF); elle supportera en conséquence les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a droit à aucuns dépens dès lors qu'il n'a été invité à se déterminer, ni sur la requête d'effet suspensif, ni sur le fond.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso