Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1091/2025
Arrêt du 8 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Guignard, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
toutes les deux représentées par Me Valentin Aebischer, avocat,
intimées.
Objet
garde alternée d'une enfant née hors mariage,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 novembre 2025 (101 2025 1).
Faits :
A.
C.________ est née en 2019 de la relation hors mariage entre B.________ et A.________.
B.
B.a. Le 24 mai 2023, l'enfant a ouvert, conjointement avec sa mère, une procédure en réglementation de la garde et en entretien devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Présidente). La tentative de conciliation a échoué le 25 juillet 2023, les parents ne s'entendant notamment pas sur la garde, que chacun revendiquait exclusivement.
B.b. La mère et l'enfant ont déposé leur demande au fond le 15 novembre 2023, concluant en particulier à ce que la garde soit attribuée exclusivement à la mère. Le père n'a pas déposé de réponse et ne s'est pas présenté à une audience tenue le 20 février 2024.
A la suite de l'introduction par la mère d'une procédure en protection de la personnalité contre le père, une suspension provisoire du droit de visite exercé par celui-ci a été ordonnée. Cette procédure a été rayée du rôle le 18 juin 2024 à la suite d'un accord entre les parents prévoyant que le droit de visite s'exercerait, dans un premier temps, au Point Rencontre jusqu'à production par le père d'une attestation de son psychologue attestant de ses capacités parentales, la mère étant également tenue de produire une telle attestation. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a également été convenue et instituée.
B.c. Par décision du 18 novembre 2024, la Présidente a rappelé que l'autorité parentale était exercée conjointement, attribué la garde de l'enfant à la mère et dit que, faute d'autre accord, le droit de visite du père s'exercerait un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, après une première phase de trois mois où il devait être progressivement repris. La curatelle de surveillance des relations personnelles a été maintenue et des contributions à l'entretien de l'enfant ont été mises à la charge du père. Les frais extraordinaires ont été mis à la charge de chaque parent par moitié et les bonifications éducatives ont été attribuées à la mère.
B.d. Le 6 janvier 2025, le père a formé appel contre la décision du 18 novembre 2024 et a notamment conclu à la mise en place d'une garde alternée, avec pour modalités que sa fille soit chez lui du vendredi à 20h30 au lundi à 20h30 et chez sa mère le reste de la semaine.
La mère et l'enfant ont déposé leur réponse le 25 septembre 2025, la première exposant en particulier des difficultés de communication persistantes avec le père. Celui-ci a répliqué le 9 octobre 2025 et a sollicité qu'un rapport soit requis auprès de la curatrice. La mère et l'enfant ont dupliqué le 27 octobre 2025 et le père a déposé une ultime écriture le 10 novembre 2025.
Par arrêt du 11 novembre 2025, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision entreprise.
C.
Par acte du 17 décembre 2025, le père interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 novembre 2025. Sous suite de frais et dépens, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour complément d'instruction, notamment par la réquisition d'un rapport auprès de la curatrice de l'enfant. Le recourant sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Aucun échange d'écritures (art. 102 LTF) n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; 139 I 189 consid. 3; 137 I 195 consid. 2.2), le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec le refus de la cour cantonale d'ordonner à la curatrice de surveillance des relations personnelles la production d'un rapport.
3.1. Dans l'arrêt querellé, la juridiction précédente a refusé d'ordonner la production dudit rapport au motif que ce n'était pas le droit de visite du père qui était litigieux en deuxième instance. Elle a relevé que l'intéressé n'avait pas sollicité une enquête sociale du Service de l'enfance et de la jeunesse ou une expertise et a estimé pouvoir trancher la question de la garde sans y avoir recours d'office, en relevant que ce n'étaient pas les capacités éducatives du père qui avaient justifié le refus de la garde alternée.
3.2.
3.2.1. A l'aune de la violation invoquée de son droit d'être entendu, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé son refus d'ordonner le rapport requis.
3.2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2.3. En l'espèce, la cour cantonale a exposé, fût-ce succinctement, les motifs pour lesquels elle a renoncé à administrer la preuve requise par le recourant. Celui-ci était ainsi en mesure de comprendre la portée de la décision attaquée sur ce point et de la contester utilement. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, sous l'angle du défaut de motivation, doit dès lors être rejeté. Au demeurant, la question de savoir si les motifs retenus résistent à la critique relève du bien-fondé de l'appréciation anticipée des preuves opérée par l'autorité précédente, laquelle sera examinée ci-après.
3.3.
3.3.1. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant d'ordonner la production du rapport sollicité.
3.3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.3.3. Sous couvert de la violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation anticipée des preuves opérée par l'autorité précédente. Or il ne soulève ni ne motive aucun grief d'arbitraire à cet égard, étant précisé que la seule mention selon laquelle le refus litigieux reviendrait à "restreindre arbitrairement l'objet de la curatelle" n'est pas suffisante au regard du degré de motivation exigé par l'art. 106 al. 2 LTF. Le moyen est, partant, irrecevable.
4.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait
arbitrairement violé l'art. 298 al. 2ter CC en refusant l'instauration d'une garde alternée. Dès lors toutefois que la décision attaquée n'est pas soumise aux motifs de recours limités de l'art. 98 LTF - dont fait partie l'arbitraire (art. 9 Cst.) -, le grief de violation du droit fédéral sera examiné avec pleine cognition ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ).
4.1. Dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a relevé que la juge de première instance n'avait pas refusé la mise en place de la garde alternée en raison de carences du père tels des problèmes psychiques ou une capacité éducative déficiente et qu'elle n'avait pas non plus considéré que des problèmes pratiques, comme une trop grande distance entre les domiciles des parents, rendaient cette garde alternée illusoire. La juridiction cantonale a ainsi considéré que les critiques formulées par le père sur ces points n'avaient pas de réelle portée et a relevé que si, de l'art. 298 al. 2ter CC et de la jurisprudence, il fallait retenir que la garde alternée tendait de plus en plus à être privilégiée, le juge devait néanmoins toujours rechercher la meilleure solution pour l'enfant, sans faire preuve de schématisme. Elle a retenu que le conflit entre les parents avait atteint depuis plus de deux ans une intensité peu commune et qu'ils semblaient tout à leur détestation de l'autre, impliquant leur fille dans leur rejet: selon la mère, l'enfant n'aimait pas se rendre chez son père, qui ne s'en occupait pas, et, selon le père, l'enfant était négligée chez sa mère. Les parents ne se parlaient plus, se rejetant la faute l'un sur l'autre, et s'étaient adressés de très graves reproches tout au long de la procédure. Ils n'arrivaient pas à s'entendre sur quoi que ce soit au sujet de l'enfant, mettant à contribution la curatrice et les avocats pour régler la moindre difficulté, ce qui ne plaidait pas en faveur de l'instauration d'une garde alternée. Du reste, le père n'avait jamais conclu en première instance à un tel mode de garde, requérant la garde exclusive de sa fille lors de la procédure de conciliation et ne prenant aucun chef de conclusions sur cette question dans la procédure au fond, ce dont on ne pouvait que conclure que, pour le père, la garde alternée n'était pas la bonne solution pour l'enfant. Par ailleurs, la garde alternée telle que le père la proposait, à savoir chaque semaine du vendredi à 20h30 au lundi à 20h30, n'apparaissait pas adaptée dès lors que l'enfant était désormais scolarisée: cela aboutirait à ce qu'hormis le mercredi après-midi, l'enfant ne passerait aucun jour de congé hebdomadaire avec sa mère, laquelle s'y opposait avec raison. La juridiction précédente a encore retenu que, travaillant à 100% en l'état, le père ne paraissait pas avoir les disponibilités nécessaires pour exercer une garde alternée en dehors de ses jours de congé. Elle a ainsi indiqué ne pas discerner de violation du droit fédéral dans la décision de première instance, qu'elle a confirmé sur le point litigieux.
4.2. S'agissant du motif retenu par la cour cantonale en relation avec le conflit parental, le recourant soutient que l'appréciation de l'autorité cantonale devrait être nuancée. Il indique que si un conflit oppose effectivement les parents, il trouverait avant tout sa source dans des circonstances exceptionnelles, à savoir la suspension du droit de visite, des procédures judiciaires multiples et longues, ainsi que l'inévitable tension générée par la séparation. Le recourant soutient qu'il serait objectivement établi que, malgré leurs différends, les parents seraient récemment parvenus à s'entendre sur l'organisation des vacances et qu'ils continueraient d'échanger par l'intermédiaire de la curatrice. Cette capacité à collaborer sur des questions importantes relatives à leur enfant avec l'aide d'un tiers neutre démontrerait qu'ils resteraient en mesure d'"organiser" concrètement l'intérêt supérieur de leur fille, dès lors qu'un encadrement adapté serait mis en place. Le recourant relève par ailleurs que si la mère se serait certes plainte de difficultés de communication dans les écritures déposées par son conseil, elle aurait néanmoins, lors de l'audience du 18 juin 2024, accepté la reprise d'un modèle basé sur une répartition de garde alternée "dès que le recourant aurait démontré, par le biais d'un document médical attestant de ses capacités éducative[s], ce qu'il aurait fait, étant rappelé que la mère aurait accepté la même exigence". Selon le recourant, il serait dès lors incompréhensible que l'autorité précédente refuse la garde alternée alors qu'elle aurait, dans une jurisprudence récente citée dans l'arrêt querellé (TC FR 101 2024 258 et 263 du 28 novembre 2024), expressément reconnu qu'une telle modalité pourrait être instaurée même en présence d'une entente parentale imparfaite, à la condition que la communication reste possible. Le recourant fait en outre valoir que l'instauration d'une curatelle ne serait pas en contradiction avec la mise en place d'une garde alternée. Selon lui, les tensions entre les parents ne feraient obstacle à ce mode de garde que dans la mesure où il pourrait être concrètement retenu qu'il impliquerait pour les enfants une mise en danger plus importante qu'une garde exclusive. Le recourant soutient finalement qu'il serait établi que la mise en place d'une organisation équitable et sécurisée de la garde alternée, appuyée par l'intervention d'un accompagnement extérieur tel que la curatelle, constituerait le meilleur moyen de favoriser une diminution progressive de la conflictualité parentale, tout en protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant.
4.3. L'instauration d'une garde alternée implique d'examiner si ce mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 4.1; 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2; 5A_972/2023 du 23 mai 2024 consid. 3.1.2).
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 612 consid. 4.5, 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi: tel est le cas si le juge écarte, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision ou si, à l'inverse, il se fonde sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5).
4.4. En l'espèce, les développements du recourant relatifs au caractère prétendument provisoire du conflit conjugal relèvent de la pure conjecture et ne sauraient valablement être pris en compte. En outre, quand bien même il serait établi que les parents seraient récemment parvenus à s'entendre sur l'organisation des vacances et qu'ils échangeraient par l'intermédiaire de la curatrice, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne s'en prend du reste pas à la constatation cantonale selon laquelle les intéressés ne se parleraient plus, ce qui est pourtant un élément délétère pour la mise en oeuvre du mode de garde auquel il conclut.
S'agissant de l'argument du recourant selon lequel la mère aurait conditionnellement accepté, le 18 juin 2024, la reprise d'un modèle basé sur une répartition de garde alternée, il ressort de l'arrêt querellé que les parties étaient convenues, dans leur accord, que le droit de visite du père s'exercerait dans un premier temps au Point Rencontre jusqu'à production par celui-ci d'un document de son psychologue attestant de ses capacités parentales. Il n'en ressort toutefois pas que les parents seraient convenus d'une garde alternée ou à tout le moins d'un droit de visite élargi confinant à un tel mode de garde. Le recourant ne se plaignant pas valablement des constatations de l'arrêt cantonal sur ce point, son argument tombe dès lors à faux.
Finalement, en tant que le recourant se réfère à une jurisprudence cantonale pour appuyer sa conclusion en instauration d'une garde alternée, il faut relever que l'arrêt concerné repose sur une constellation factuelle propre et qu'il ne consacre pas une règle générale imposant la garde alternée dans toute situation comparable. La question doit ainsi être tranchée exclusivement à l'aune de l'intérêt concret de l'enfant et des circonstances particulières de la cause, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt qu'il invoque.
Il ressort de ce qui précède que le recourant n'établit pas que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la mise en oeuvre d'une garde alternée ne pouvait d'emblée pas être envisagée en raison du conflit aigu opposant les parents, ce qui scelle le sort du recours sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus avant les autres critiques soulevées par le recourant sur cette question.
Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler