Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_110/2026
Arrêt du 25 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Benoît Bovay,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 11 juin 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL26.017470-260934 162).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres pour le 25 juin 2026, à midi, les locaux qui lui avaient été remis à bail dans un immeuble sis à Lausanne, sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête du bailleur B.________.
2.
Le 10 juin 2026, A.________ a recouru contre ladite ordonnance. Elle a produit plusieurs pièces.
Par arrêt du 11 juin 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. En bref, elle a considéré que les pièces produites par l'intéressée étaient irrecevables, hormis le certificat médical du 28 mai 2026 qui figurait déjà au dossier. Elle a estimé en substance que les conditions permettant de résilier le contrat de bail en application de l'art. 257d CO étaient remplies. Elle a enfin jugé que les difficultés personnelles évoquées par la recourante ne pouvaient pas être prises en considération au stade de la procédure d'expulsion mais pourraient l'être, le cas échéant, lors de l'exécution forcée conformément au principe de la proportionnalité.
3.
Le 24 juin 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt.
Le bailleur et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire en matière de bail à loyer n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, la recourante ne prétend pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).
4.2. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. La recourante se borne en effet à affirmer que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte de ses graves problèmes de santé. Sa critique s'épuise toutefois dans cette simple affirmation et on cherche, en vain, une critique suffisamment motivée des considérations émises par la juridiction cantonale pour justifier sa décision. Au demeurant, l'intéressée perd de vue que la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de prendre en considération ses difficultés personnelles à ce stade de la procédure. Par ailleurs, il ne suffit pas, comme le fait pourtant la recourante, d'exposer sa vision personnelle des choses et de taxer la décision attaquée d'arbitraire pour démontrer que la solution retenue par les juges cantonaux serait insoutenable. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser de dépens à son adversaire, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo