Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_352/2026
Arrêt du 1er septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
C.________,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 16 juin 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL24.049874-260692 454).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 9 avril 2026, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné aux locataires A.________ et B.________ de quitter et rendre libres pour le 20 mai 2026, à midi, les locaux qui leur avaient été remis à bail dans un immeuble sis à Crissier, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête du bailleur C.________.
2.
Par acte non signé du 1er mai 2026, A.________ et B.________ ont appelé de ladite ordonnance. Ils ont sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par courriers expédiés le 5 mai 2026 sous plis recommandés séparés, les prénommés se sont vu impartir un délai non prolongeable de cinq jours pour signer leur écriture et la renvoyer, faute de quoi leur acte ne serait pas pris en considération. Ils ont également été invités à produire, dans un délai non prolongeable de dix jours, un formulaire d'assistance judiciaire accompagné de l'ensemble des pièces justificatives.
Le courrier destiné à A.________ lui a été remis le 6 mai 2026. Le même jour, B.________ a été avisée par La Poste Suisse de la possibilité de retirer l'envoi concerné. Le 15 mai 2026, le pli a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
Par lettre du 11 mai 2026 signée exclusivement par A.________, les appelants ont sollicité une prolongation de délai. Ils ont annexé à leur envoi l'acte d'appel du 1er mai 2026, non signé.
Par arrêt du 16 juin 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'irrecevabilité de l'appel et des requêtes d'assistance judiciaire. Elle a renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle fixe un nouveau délai aux appelants pour évacuer les locaux concernés. En bref, la cour cantonale a constaté que les appelants avaient déposé leur acte d'appel le 1er mai 2026, si bien qu'ils devaient s'attendre à recevoir une notification judiciaire à la suite du dépôt de leur écriture. Le courrier du 5 mai 2026 destiné à l'appelante n'avait pas été retiré par cette dernière avant l'échéance du délai de garde postal de sept jours, i.e. le 13 mai 2026. De son côté, l'appelant avait retiré son pli le 6 mai 2026. Les appelants avaient dès lors eu connaissance du délai judiciaire de cinq jours, expressément qualifié de non prolongeable, qui leur avait été imparti pour signer leur acte d'appel et avaient été rendus attentifs aux conséquences s'ils ne rectifiaient pas le vice en question dans le délai imparti. Or, les appelants n'avaient pas signé leur écriture dans le délai prévu à cet effet. La cour cantonale ayant précisé que le délai imparti par courrier du 5 mai 2026 était non prolongeable, les appelants auraient dû rectifier le vice constaté dans ledit délai et ne pouvaient pas se contenter de solliciter une prolongation de délai. La juridiction cantonale ne discernait au demeurant pas ce qui aurait empêché les appelants de signer leur écriture, alors que l'appelant l'avait renvoyée, sans signature, avec son courrier du 11 mai 2026 qui était lui revêtu de sa signature.
3.
Le 1er juillet 2026, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils ont présenté une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Ils ont également sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée le 3 juillet 2026. La demande tendant à la suspension de la fixation d'un nouveau délai pour évacuer les locaux concernés a aussi été rejetée.
Par ordonnance du 19 août 2026, la requête présentée par les recourants tendant à la reconsidération de l'ordonnance du 3 juillet 2026 et à la désignation d'un avocat d'office pour les représenter dans le cadre de la procédure fédérale a été rejetée.
Le bailleur et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Les recourants se contentent en effet, sur un mode purement appellatoire, de substituer leur propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale. Ils assoient de surcroît leurs critiques sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué, sans nullement soutenir ni démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement, ni se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. On cherche ainsi en vain, parmi les moyens soulevés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique suffisamment motivée des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. Les arguments invoqués tous azimuts par les recourants ne permettent nullement d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en jugeant que l'acte d'appel était irrecevable en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, étant donné que les intéressés n'avaient pas signé leur écriture dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure seront dès lors mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo