Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_129/2026
Arrêt du 19 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et Rüedi.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Tatiana Gurbanov, avocate,
intimée.
Objet
Expulsion du locataire (irrecevabilité du recours cantonal, droit d'être entendu),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 10 février 2026 (C/26618/2024 ACJC/248/2026).
Faits :
A.
Par requête en protection dans les cas clairs du 13 novembre 2024, B.________ SA (ci-après: la bailleresse) a requis du Tribunal des baux et loyers genevois (ci-après: le tribunal) l'évacuation de A.________ de son appartement, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 123'603 fr. 45.
Les parties ont été citées à une audience le 17 mars 2025, maintenue à cette date malgré la demande de report de A.________. Ce dernier ne s'y est pas présenté ni fait représenter. Par jugement non motivé du 17 mars 2025, le tribunal a condamné A.________ à évacuer immédiatement l'appartement en cause (ch. 1), a autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2) et a condamné A.________ à verser à la bailleresse la somme de 149'603 fr. 45 (ch. 3).
Le 27 mars 2025, A.________ a formé une "demande de recours" auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: cour cantonale). Le 28 mai 2025, la cour cantonale a transmis cet acte au tribunal afin qu'il le traite comme une demande de restitution, respectivement, en cas de refus, comme une demande de motivation de son jugement du 17 mars 2025.
B.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal a rejeté la requête de restitution de délai pour la tenue d'une nouvelle audience.
Statuant par arrêt du 30 octobre 2025, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ en tant qu'il portait sur la requête de restitution, mais a renvoyé la cause au tribunal afin qu'il motive son jugement du 17 mars 2025.
Le 19 janvier 2026, le tribunal a rendu son jugement motivé sur la requête en protection dans les cas clairs. Statuant par arrêt du 10 février 2026, la cour cantonale a déclaré irrecevable l'appel et le recours interjetés par A.________ le 23 janvier 2026.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 février 2026 et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur son appel et recours, puis statue à nouveau. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 17 mars 2025 en tant qu'il autorise l'exécution directe de son évacuation par la force publique et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal afin qu'il tienne une nouvelle audience. Le recourant sollicite encore l'effet suspensif à titre superprovisionnel, ainsi que l'assistance judiciaire.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. B.________ SA, agissant en qualité d'intimée, conclut au rejet du recours. Aucune autre observation n'a été déposée.
Considérant en droit :
1.
Dans le domaine du bail à loyer, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF). Pour les requêtes d'expulsion des locataires initiées selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC) dans lesquelles seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, la valeur litigieuse correspond à six mois de loyer (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1; arrêts 4A_282/2026 du 30 juillet 2026 consid. 1.1; 4A_307/2024 du 6 août 2024 consid. 1.1; 4D_2/2023 du 10 février 2023).
En l'espèce, le recourant soutient que la valeur litigieuse, qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, correspondrait à 149'603 fr. 45 en plus de "l'enjeu lié à l'évacuation". Cela étant, la valeur litigieuse de 15'000 fr. serait atteinte même dans l'hypothèse où seule l'expulsion en tant que telle serait litigieuse (6'500 fr. x 6). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière; l'examen des griefs particuliers est réservé.
2.
Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice formel, le recourant reproche à la cour cantonale de n'être pas entrée en matière sur ses écritures du 23 janvier 2026.
2.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêts 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 3.1.1; 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
2.2. Les juges cantonaux ont relevé que la requête en restitution du délai avait été définitivement rejetée par leur arrêt du 30 octobre 2025, lequel n'avait fait l'objet d'aucune contestation. Les conclusions du recourant, qui tendaient au renvoi de la cause au tribunal pour la convocation d'une nouvelle audience, ont dès lors été déclarées irrecevables.
2.3. Il n'est pas contesté qu'une demande de motivation du jugement du 17 mars 2025 avait valablement été formée par le recourant dans le délai légal de 10 jours (cf. art. 239 al. 2 CPC), dans la mesure où l'acte en question du 27 mars 2025 avait été transmis d'office au tribunal comme objet de sa compétence (cf. art. 143 al. 1bis CPC) et afin qu'il soit traité comme tel.
Dans son écriture d'appel du 23 janvier 2026 contre ce jugement du 27 mars 2025, motivé le 22 janvier 2026, le recourant a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal afin qu'il fixe une nouvelle audience en lui permettant d'être représenté par un avocat. Il appert effectivement que cette écriture se dirigeait uniquement contre le rejet de sa requête de restitution et non contre le fond du litige relatif à son expulsion dans le cadre d'une procédure de protection dans les cas clairs. Le recourant admet du reste lui-même que le coeur de ses écritures portait sur les conséquences de son défaut. Par ailleurs, conformément au principe de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC), la cour cantonale ne pouvait accorder au recourant ni plus ni autre chose que ce qui était demandé, ni moins que ce qui était reconnu par la partie adverse. Ainsi, en tant que le recourant soutient qu'il aurait élevé dans son écriture des griefs autonomes relatifs aux conditions d'application de la protection dans les cas clairs (cf. art. 257 al. 1 CPC), ce qui est nullement démontré, il perd de vue que l'autorité précédente était liée par ses conclusions et qu'elle ne pouvait ainsi pas étendre de sa propre initiative l'objet du litige (cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1; arrêts 5A_162/2025 du 29 avril 2026 consid. 5.2; 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1).
Par conséquent, le rejet de la requête de restitution du délai, sous la forme de la mise en oeuvre d'une nouvelle audience (cf. art. 148 al. 1 CPC), ayant été confirmé de manière définitive par l'arrêt du 30 octobre 2025 de la cour cantonale, cette dernière pouvait déclarer irrecevable l'appel formé le 23 janvier 2026 par le recourant sur ce point.
2.4. Dans une écriture séparée du 23 janvier 2026, le recourant a également formé un "recours, conformément aux art. 319 ss CPC", contre la mesure d'exécution ordonnée au ch. 2 du dispositif du jugement du 17 mars 2025, et reproche à la cour cantonale de n'en avoir pas fait mention dans son arrêt. Cette écriture ne portait en revanche pas sur le prononcé de son expulsion de l'appartement (ch. 1 du dispositif du jugement du 17 mars 2025), de sorte qu'un tel point est effectivement entré en force.
La cour cantonale n'a pas commis un déni de justice en ne traitant pas l'acte du recourant en tant qu'il portait sur le ch. 2 du dispositif du jugement du 17 mars 2025. Dès lors que des mesures d'exécution avaient été ordonnées par le tribunal (art. 236 al. 3 CPC), la décision pouvait être exécutée directement, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une procédure d'exécution (exécution directe; art. 337 al. 1 CPC). Aucune décision au sens de l'art. 337 al. 2 CPC n'ayant été rendue, la cour cantonale n'avait pas à traiter cet aspect.
2.5. En définitive, les critiques du recourant se révèlent infondées et doivent être rejetées. L'autorité précédente n'a pas commis de déni de justice ni violé le droit d'être entendu du recourant en déclarant ses actes irrecevables.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée (art. 64 al. 1 LTF
a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann