Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_554/2025
Arrêt du 9 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate,
recourante,
contre
Hôpital B.________,
représenté par Me Philippe Leuba, avocat,
intimé.
Objet
Responsabilité médicale (lien de causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 23 septembre 2025 (601 2024 49).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1993, est tombée enceinte en 2015 et a mené une grossesse sans problème. Le xxx 2016, en raison du dépassement du terme de celle-ci, elle s'est rendue à l'Hôpital B.________ (ci-après: B.________) pour provoquer l'accouchement. Elle a accouché par voie basse le yyy 2016, après qu'une péridurale lui ait été administrée à sa demande. Le zzz 2016, elle a quitté le B.________ et regagné son domicile.
Peu après l'accouchement, A.________ a présenté des lombalgies. Malgré un traitement conservateur, les douleurs se sont progressivement intensifiées et sont devenues aiguës dès le 21 avril 2016. Le 23 avril 2016, en fin d'après-midi, elle s'est rendue chez un ostéopathe qui a constaté de fortes douleurs dans la région lombaire, une faiblesse marquée des deux jambes et une impossibilité de bouger les orteils et se tenir debout, sans toutefois relever de troubles sensitifs.
A.b. À 18h29, le 23 avril 2016, A.________ a été admise au service des urgences du B.________. L'examen clinique a mis en évidence une baisse de la force motrice dans les jambes, ainsi qu'une hypotonie sphinctérienne avec une hypoesthésie péri-anale. Une prise de sang et une radiographie de la colonne lombaire, effectuées le soir-même, n'ont rien révélé de particulier. Un scanner de la colonne lombaire, réalisé à 23h07, a montré une collection suspecte et amené le radiologue à préconiser la réalisation d'une IRM. L'évaluation laissait évoquer un diagnostic de lombocruralgies à prédominance gauche avec suspicion du syndrome de la queue de cheval partiel.
Dans la nuit du 23 au 24 avril 2016, vers 1h30, la patiente a été transférée au service de chirurgie orthopédique. Au matin du 24 avril 2016, une nouvelle évaluation neurologique a mis en évidence une aggravation de l'état clinique. Le neurologue a fait état d'un syndrome de la queue de cheval partiel et a proposé le transfert de A.________ à l'Hôpital C.________ pour une IRM. Cet examen a été effectué à 14h38 et a montré une accumulation de liquide épidural avec compression du tube dural et symptômes consécutifs de la queue de cheval. Une chirurgie de décompression a rapidement été réalisée.
Après cette intervention, la patiente a souffert de dysfonctionnements de la vessie et du sphincter anal. Elle a été hospitalisée à l'Hôpital C.________ jusqu'au 20 mai 2016, puis a poursuivi sa rééducation au B.________ jusqu'au 17 juin 2016. Jusqu'en novembre 2017, elle a encore suivi des séances de physiothérapie et d'ergothérapie.
A.c. Le 13 avril 2017, A.________ a déposé une demande d'indemnités à l'encontre du B.________, réclamant un montant total de 2'597'409 fr. à titre de dommage domestique, perte de gain et de rente, tort moral, dommage d'assistance et frais médicaux non couverts.
Dans le cadre de la procédure menée par le B.________, un rapport d'expertise a été rendu le 24 janvier 2022 par des spécialistes FMH en anesthésiologie, en gynécologie et obstétrique, ainsi qu'en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. En substance, les experts ont relevé que la prise en charge de la chirurgie spinale avait été trop longue, que les symptômes présentés par la patiente auraient dû faire suspecter une atteinte neurologique et qu'une évaluation urgente, incluant une IRM, aurait dû être réalisée. Ces manquements avaient constitué une violation du devoir de diligence et provoqué des atteintes neurologiques persistantes et définitives (paraparésie, para-hypoesthésie, atteinte sphinctérienne) qui ont été qualifiées de séquelles neurologiques sévères. Quant au lien de causalité entre ces atteintes et la violation du devoir de diligence, les experts ont relevé que plus la décompression était rapide après l'apparition d'un déficit neurologique, meilleures étaient les chances de récupération. Dans le cas concret, la littérature médicale ne permettait toutefois pas de déterminer dans quelle mesure le retard l'avait aggravé. Ils ont précisé que, même en cas de décompression chirurgicale optimale, environ 30 % des patients ne récupéraient pas totalement.
Dans le cadre de la procédure instruite par l'Office cantonal AI (ci-après: OAI), qui avait aussi émis des prétentions à l'égard du B.________, cette expertise a été soumise au Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie et traumatologie. Dans un rapport du 19 septembre 2023, ce dernier a indiqué qu'un lien de causalité existait entre les problèmes de santé et la violation des règles de l'art médical, avec une probabilité prépondérante.
B.
Par décision du 22 février 2024, le B.________ a rejeté la demande d'indemnisation de A.________.
Statuant par arrêt du 23 septembre 2025, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision, au motif que le lien de causalité naturelle n'avait pas été établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 23 septembre 2025 en ce sens que le B.________ soit condamné à lui verser la somme de 1'623'838 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2024. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite encore l'assistance judiciaire totale, avec désignation de son avocate comme conseil d'office.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué a pour objet la responsabilité d'un hôpital public fondée sur le droit public cantonal en matière de responsabilité de l'État (cf.
infra consid. 2.1). Il s'agit d'une décision prise en application de normes de droit public cantonal dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (ATF 139 III 252 consid. 1.5; 135 III 329 consid. 1.1; 133 III 462 consid. 2.1). Elle doit donc être attaquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (ATF 139 III 252 consid. 1.5; 135 III 329 consid. 1.1).
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la recourante, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Fribourg (art. 75 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb; arrêt 4A_621/2024 du 9 juillet 2025 consid. 2.1).
2.2. Le canton de Fribourg a fait usage de cette réserve. L'art. 41 de la loi du 27 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois (LHFR/FR; RS/FR 822.0.1) prévoit expressément que la responsabilité de cet hôpital pour le préjudice que ses employés causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/FR; RS/FR 16.1). Selon l'art. 6 al. 1 LResp/FR, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions. L'art. 7 al. 1 LResp/FR permet l'octroi d'une réparation morale en cas de lésions corporelles ou de mort d'homme.
Le droit public fribourgeois a ainsi institué une responsabilité causale pour les actes des médecins dans les hôpitaux publics du canton. Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions: un acte illicite, un préjudice (dommage ou tort moral) et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le préjudice (ATF 139 III 252 consid. 1.4; 133 III 462 consid. 4.1; arrêt 4A_621/2024 précité consid. 2.2).
Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations s'appliquent, en particulier à la détermination du préjudice et à la fixation de l'indemnité (art. 9 LResp/FR), lesquelles sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2. En matière d'interprétation et d'application du droit public cantonal, y compris du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, le Tribunal fédéral n'examine que si la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou parce qu'elle est contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 4A_621/2024 précité consid. 3.2).
4.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité pour retenir la responsabilité du B.________. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, en particulier quant au sens et à la portée donnés aux rapports d'expertises des 1er mars (
recte 24 janvier) 2022 et 19 septembre 2023.
4.1. La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2). Le comportement ne doit pas nécessairement être la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 125 IV 195 consid. 2b). Compte tenu des difficultés de preuve habituelles, la pratique constante considère que le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante suffit pour établir la causalité naturelle (ATF 107 II 269 consid. 1b; arrêts 4A_351/2025 du 9 décembre 2025 consid. 10.1; 4A_605/2019 du 27 mai 2020, consid. 5.5.1; 4A_262/2016 du 10 octobre 2016, consid. 4.4.2.1). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; arrêts 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.1.1; 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence n'avait pas établi de pourcentages, mais que selon la doctrine, une vraisemblance de 51 % ne suffisait pas, un degré de vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué: un degré de 75 % était cité (arrêts 4A_621/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.1; 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4; 4A_424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 147 III 73 et les références).
Lorsque, comme en l'espèce, le manquement reproché s'analyse comme une omission, l'examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage serait également survenu si l'acte omis avait été accompli (causalité hypothétique). Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le cours hypothétique des événements soit établi avec une vraisemblance prépondérante
(überwiegende Wahrscheinlichkeit "; ATF 132 III 715 consid. 3.2; arrêts 4A_118/2025 du 23 mars 2026 consid. 4.2; 4A_351/2025 précité consid. 10.1 avec les références; 4A_620/2024 du 4 novembre 2025 consid. 8.2.1.1). En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 132 III 715 consid. 2.3; 115 II 440 consid. 5a). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dès lors qu'elles ne reposent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de l'appréciation des preuves (ATF 132 III 305 consid. 3.5 et les références; arrêts 4A_401/2023 précité consid. 6.1.1; 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.3).
4.2. Selon la jurisprudence rendue en matière administrative, notamment dans le domaine médical, le principe de la libre appréciation des preuves est applicable: l'administration ou le juge apprécie librement les moyens de preuve, sans être lié par des règles de preuve formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider si les titres à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Notamment si les rapports médicaux sont contradictoires, il doit apprécier l'ensemble des preuves et indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; arrêt 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.3).
Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. L'autorité cantonale n'est pas tenue de contrôler à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis de l'expert. Il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.4.1; arrêts 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 4.2; 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 4.1).
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a admis qu'un acte illicite avait été commis par le B.________. La prise en charge de la recourante avait été excessivement longue. Malgré un tableau clinique qui était évocateur d'un syndrome de la queue de cheval et un scanner qui avait révélé une collection suspecte, imposant une IRM immédiate, celle-ci avait été différée de plus de vingt heures. Une violation du devoir de diligence était dès lors établie, dans la mesure où les médecins du B.________ n'avaient pas discerné une maladie grave malgré les symptômes typiques. Les juges cantonaux ont également admis l'existence d'un dommage, la recourante souffrant d'atteintes neurologiques sévères (paraparésie, para-hypoesthésie entraînant des troubles de la marche, atteinte sphinctérienne importante et invalidante) ayant conduit à un degré d'invalidité total reconnu par l'OAI.
En revanche, reconnaissant une pleine valeur probante au rapport d'expertise du 24 janvier 2022, la cour cantonale a considéré qu'il ne permettait pas d'établir un lien de causalité, au degré de la vraisemblance prépondérante. Pour les juges cantonaux, les experts s'étaient limités à renvoyer aux statistiques issues de la littérature médicale, sans pouvoir se prononcer ou chiffrer les chances de récupération de la recourante dans le cas concret. En outre, dans la mesure où la recourante n'avait demandé à être admise aux urgences que dans la soirée du 23 avril 2016, alors qu'elle souffrait déjà de douleurs aiguës depuis le 21 avril 2016, il pouvait raisonnablement en être déduit que ses chances de récupération auraient été significativement inférieures au taux théorique de 70 %, si la prise en charge idoine avait été immédiate (à savoir une IRM suivie d'une chirurgie de décompression). La cour cantonale a ensuite estimé que l'appréciation médicale produite dans le cadre de la procédure de l'OAI n'était pas pertinente pour trancher la causalité dans un litige de responsabilité médicale, ce d'autant plus que le rapport du 19 septembre 2023 se fondait également sur des statistiques générales.
4.4.
4.4.1. La cour cantonale a justement considéré que l'existence du lien de causalité ne devait pas être analysée selon un calcul arithmétique découlant de statistiques, mais au regard de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. arrêt 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4). Or sur la base des éléments cités dans l'arrêt querellé, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en niant l'existence d'un lien de causalité entre la violation des règles de l'art et les lésions subies par la recourante. Contrairement à ce que soutient de manière appellatoire la recourante, le taux de 70 % cité dans l'expertise du 24 janvier 2022 (respectivement de 30 % des patients qui ne récupèrent pas tel que souhaité) correspond bien à une statistique générale et aucunement à sa situation concrète. Dans le cas concret, les experts n'ont effectivement pas été en mesure déterminer avec quelle probabilité une prise en charge immédiate au B.________ aurait permis de réduire le dommage, ni dans quelle mesure le retard de prise en charge a contribué à son aggravation.
Certes l'expertise du 24 janvier 2022 indique que les chances de succès étaient d'autant plus élevées que la décompression chirurgicale intervenait rapidement après l'apparition d'un déficit neurologique. Cela permet d'en déduire que le retard de 20 heures pris par le B.________ dans la prise en charge de la recourante a augmenté le risque de complications. La cour cantonale n'a pas ignoré ce point, mais a toutefois constaté que la recourante ne s'était elle-même pas rendue immédiatement aux urgences et qu'elle ne s'y était annoncée que 48 heures après l'apparition des symptômes, alors qu'une prise en charge rapide était décisive en cas d'abcès épidural. Compte tenu de ce raisonnement, qui n'est du reste pas remis en cause dans le recours, il n'était pas insoutenable de considérer que les risques de complications auraient été significativement supérieurs à 30 %, même si la prise en charge par le B.________ avait été immédiate. Par conséquent, les juges cantonaux pouvaient aussi considérer que le degré de vraisemblance prépondérante, soit un taux nettement plus élevé que 51 %, n'était pas non plus atteint pour retenir un lien de causalité hypothétique entre l'acte illicite commis par l'intimé et les séquelles de la recourante. Dans la mesure où cette appréciation des preuves a convaincu la cour cantonale qu'un lien de causalité n'était en l'espèce pas établi, le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC, selon lequel la charge de la preuve de la causalité reviendrait à l'intimé, est au demeurant devenu sans objet (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2; arrêt 4A_620/2024 du 4 novembre 2025 consid. 8.2.1.2).
4.4.2. La recourante critique ensuite les observations du 4 juillet 2024 du B.________ effectuées dans la procédure cantonale, estimant qu'il aurait fait valoir une objection fondée sur un comportement de substitution licite (cf. sur cette notion, cf. ATF 122 III 229 consid. 5a/aa), selon laquelle le résultat aurait été identique même si la prise en charge avait été conforme aux règles de l'art médical. L'appréciation de la cour cantonale ne comprend toutefois rien de tel, rendant cette critique, qui semble être partiellement un copié-collé d'une précédente écriture de la recourante, d'emblée irrecevable.
4.4.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale de s'être écartée des conclusions du rapport du 19 septembre 2023 du Dr D.________ qui retenait l'existence d'un lien de causalité prépondérant entre l'acte illicite et le dommage subi.
L'instance précédente a expliqué les raisons pour lesquelles elle s'est écartée de l'analyse effectuée par le Dr D.________. Se fondant sur la même littérature médicale que les experts, ce dernier a en effet conclu, sans autres développements, à l'existence d'un lien de causalité sur la seule base des statistiques générales. Les juges cantonaux pouvaient en déduire, de manière soutenable, que le médecin mandaté par l'OAI n'avait pas livré son analyse à l'aune des circonstances du cas d'espèce et qu'il n'avait en particulier pas tenu compte du temps qui s'était déjà écoulé entre l'apparition des symptômes et l'entrée aux urgences de la recourante. Cette appréciation des preuves résiste à la critique de l'arbitraire. Le fait que le Dr D.________ soit un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur n'y change rien, seul le contenu du rapport étant décisif pour apprécier sa valeur probante (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt 4A_163/2024 du 21 mars 2025 consid. 4.3.2).
La cour cantonale pouvait par ailleurs tenir compte du fait que la question de la causalité ne se posait en principe pas dans le cadre de l'assurance-invalidité qui n'est pas une assurance causale à l'instar de l'assurance-accidents. En l'occurrence, le Dr D.________ s'est prononcé sur cette question, dans la mesure où l'OAI avait émis des prétentions récursoires à l'égard du B.________. La recourante ne prétend toutefois pas que l'OAI aurait recouru contre la décision du B.________ rejetant la demande d'indemnisation. Le rapport du 19 septembre 2023 ne critique du reste pas les conclusions des experts, y compris sur la question de la causalité naturelle. Ainsi, l'instance précédente pouvait s'écarter de la réponse laconique, théorique et dépourvue de toute appréciation circonstanciée, qui a été apportée par le Dr D.________ sur la question de la causalité.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être écartée (art. 64 al. 1 LTF). Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il est statué sans frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann