Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_51/2026
Ordonnance du 27 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Eric Maugué, avocat,
intimée.
Objet
responsabilité civile; frais et dépens; retrait du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19666/2019 ACJC/1815/2025).
Le Président,
Vu le recours en matière civile déposé le 2 février 2026 par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;
Vu les ordonnances présidentielles du 13 février 2026 fixant à B.________ (ci-après: l'intimée) et à la cour cantonale un délai au 6 mars 2026 pour déposer leurs réponses éventuelles;
Vu la lettre du 18 février 2026 par laquelle la cour cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle le délai imparti à l'intimée pour déposer une réponse a été prolongé jusqu'au 26 mars 2026;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2026 suspendant la présente procédure à la demande des parties;
Vu la lettre du 26 mai 2026 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours suite à un accord à l'amiable trouvé entre les parties concernant le litige;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_51/2026 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );
Attendu que dans la lettre susmentionnée du 26 mai 2026, contresignée pour accord par le conseil de l'intimée, les parties déclarent que les dépens sont compensés;
Considérant, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, conformément à la volonté exprimée par les parties,;
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
Ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_51/2026 est rayée du rôle.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer