Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_22/2026
Arrêt du 4 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, juge présidant,
Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Christian de Preux, avocat,
recourante,
contre
Commission paritaire genevoise du gros oeuvre,
représentée par Me Romain Félix, avocat,
intimée.
Objet
arbitrage interne,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 23 décembre 2025 par le Tribunal arbitral genevois du gros oeuvre.
Faits :
A.
Par courrier du 13 avril 2022, la Commission paritaire genevoise du gros oeuvre (ci-après: la CPGO) a transmis à A.________ Sàrl (ci-après: A.________ Sàrl) le rapport qu'elle avait établi à la suite d'un contrôle en entreprise effectué le 18 novembre 2021 et qui portait sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. D'après ce rapport, l'entreprise A.________ Sàrl avait commis de nombreuses irrégularités dans l'application de la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 3 décembre 2018 (ci-après: CN 2019-2022) à l'égard de plusieurs dizaines de travailleurs, notamment en matière de respect du temps de travail, de rétribution des salariés et de compensation des jours fériés. La CPGO a simultanément imparti un délai à A.________ Sàrl pour procéder à la rectification des décomptes de salaires des travailleurs concernés conformément aux indications figurant dans son rapport de contrôle.
Le 31 mai 2022, la CPGO a infligé une peine conventionnelle d'un montant total de 67'000 fr. à A.________ Sàrl, eu égard à la gravité des infractions commises par cette société. Cette sanction incluait notamment la somme de 20'500 fr. pour le versement de salaires inférieurs à ceux convenus sur la base du taux d'activité contractuel, au préjudice de 41 travailleurs, ainsi qu'un montant de 8'000 fr. pour avoir employé huit salariés durant un jour de fermeture officielle des chantiers sans annonce de dérogation à l'horaire de travail. La CPGO a également mis les frais de la procédure de contrôle à la charge de A.________ Sàrl.
B.
Le 30 juin 2022, A.________ Sàrl a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal arbitral genevois du gros oeuvre (ci-après: le Tribunal arbitral), institué en conformité avec l'art. 77 CN 2019-2022. Elle a fait valoir, entre autres moyens, que ses employés n'avaient pas travaillé durant la fermeture officielle des chantiers ni pendant les jours fériés ou compensés du canton dans lequel ils étaient occupés. Elle a aussi soutenu que de nombreux employés avaient pris des congés non payés et a produit des attestations en ce sens signées postérieurement à la reddition de la décision entreprise.
La CPGO a conclu au rejet du recours.
Après un échange d'écritures supplémentaire, le Tribunal arbitral a tenu une audience le 31 mai 2023.
Par sentence du 23 décembre 2025, le Tribunal arbitral a réduit de 500 fr. le montant total de la sanction infligée à A.________ Sàrl. Pour le reste, il a débouté intégralement ladite société. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible.
C.
Le 14 janvier 2026, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
La CPGO (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal arbitral a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours.
La recourante a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimée.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal arbitral, dont le siège se trouve à Genève, a rendu une sentence finale dans un arbitrage de nature interne dès lors que toutes les parties ont leur siège en Suisse.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un
opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par l'intéressée ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par la recourante.
2.
2.1. Les motifs de recours sont plus restreints lorsque celui-ci a pour cible une sentence arbitrale plutôt qu'un jugement étatique. En matière d'arbitrage interne, le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 393 CPC. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêt 4A_349/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_289/2024 du 16 juillet 2024 consid. 2.2).
3.
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 393 let. d CPC, reproche au Tribunal arbitral d'avoir enfreint son droit d'être entendue.
3.1. Aux termes de l'art. 393 let. d CPC, la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée si l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté. Ce motif de recours a été repris des règles régissant l'arbitrage international. En conséquence, la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. d LDIP est, en principe, également applicable dans le domaine de l'arbitrage interne (arrêts 4A_349/2023, précité, consid. 5.1; 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 7.1).
La jurisprudence a admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie a le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour la sentence, de présenter son argumentation juridique, de proposer, pour autant qu'elle le fasse à temps et dans les formes prévues, ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 284 consid. 4.1 et les références citées). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2). Le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).
3.2. En premier lieu, la recourante fait valoir qu'elle a allégué, devant le Tribunal arbitral, que huit de ses employés n'avaient pas travaillé le 31 décembre 2020, si bien qu'elle ne pouvait pas être sanctionnée en raison du fait que ses travailleurs avaient prétendument oeuvré durant la fermeture officielle des chantiers sans annonce de dérogation à l'horaire de travail. Elle expose avoir soutenu qu'un accord avait été trouvé avec les huit employés concernés, en vertu duquel les heures de déplacement effectuées dans le cadre d'un chantier à Berne entre le 23 novembre et le 17 décembre 2020 seraient rémunérées sous forme de congés payés durant la fermeture de fin d'année du 18 décembre 2020 au 8 janvier 2021. L'intéressée indique avoir produit divers décomptes d'heures portant la mention suivante en rouge: " rattrapage sur temps de trajet - chantier... ". Elle y voit la preuve de ce que les heures afférentes aux déplacements en lien avec ledit chantier ont été inscrites sur les décomptes d'heures effectuées en décembre 2020, sans pour autant qu'il s'agisse d'heures travaillées. La recourante précise aussi avoir sollicité l'audition des huit employés concernés aux fins de prouver ses allégations. Or, dans la sentence querellée, le Tribunal arbitral n'a pas tenu compte des pièces produites ni des offres de preuve offertes, puisqu'il a simplement considéré que huit employés avaient travaillé le 31 décembre 2020, tout en jugeant non convaincante la thèse avancée par la recourante. Celle-ci estime que le Tribunal arbitral a dès lors enfreint son droit à la preuve et porté atteinte à son droit d'être entendue.
En second lieu, la recourante reproche aux arbitres d'avoir omis de prendre en considération diverses pièces visant à établir l'ensemble des congés non payés pris par ses employés et d'avoir refusé, sans la moindre justification, de donner suite à ses réquisitions de preuve tendant à l'audition des travailleurs concernés. À cet égard, elle fait valoir que les demandes de congés non payés des employés concernés ont été remises à l'intimée le 29 avril 2022 déjà, c'est-à-dire avant le prononcé de la sanction litigieuse, que des attestations établies par ces mêmes salariés ont été produites devant l'autorité précédente, tout comme plusieurs décomptes d'heures et fiches de salaire. Selon la recourante, le Tribunal arbitral, s'il avait tenu compte de ces divers éléments, respectivement donné suite aux mesures d'instruction requises, n'aurait pas pu conclure à l'existence d'une violation des dispositions de la CN 2019-2022 relatives au salaire inférieur à celui convenu sur la base du taux d'activité, au préjudice de 41 salariés.
3.3. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Force est d'emblée de relever que, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendue, la recourante critique, en réalité, la motivation de la sentence entreprise et tente d'inciter le Tribunal fédéral à contrôler le bien-fondé des considérations émises par le Tribunal arbitral pour justifier la solution retenue par lui. Il va sans dire que pareille démarche est vaine.
En tout état de cause, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient, en substance, que le Tribunal arbitral aurait omis de prendre en considération certaines pièces produites par elle et de tenir compte de ses réquisitions de preuve. Dans la sentence attaquée, le Tribunal arbitral a en effet observé que la recourante soutenait que ses employés n'avaient pas travaillé durant la fermeture officielle des chantiers en 2020 et reprochait à l'intimée de ne pas avoir pris en compte les attestations de congés non payés des salariés concernés. Il a aussi relevé que la recourante requérait des compléments de preuve. Lors de l'examen des mérites du recours, le Tribunal arbitral a constaté que la recourante se prévalait " du fait que les heures indiquées sur les relevés des heures concernaient des heures de déplacement en amont dans le cadre d'un chantier à Berne ", mais semblable explication ne lui a pas paru convaincante. De même, il a souligné que la recourante se plaignait de ce que tous les congés non payés pris par ses employés n'avaient pas été pris en compte. Le Tribunal arbitral a toutefois dénié toute force probante aux attestations signées par lesdits employés, étant précisé que lesdits documents avaient été produits après le prononcé de la peine conventionnelle et qu'ils ne correspondaient pas aux formulaires précédemment remis à l'intimée. Il ressort ainsi de la motivation retenue par le Tribunal arbitral que celui-ci, après avoir examiné les preuves à sa disposition, n'a de toute évidence pas jugé décisive l'argumentation développée par la recourante. C'est le lieu également de rappeler que l'intéressée ne saurait obtenir des explications sur chaque détail du raisonnement tenu par les arbitres. Quant à savoir si la motivation fournie dans la sentence attaquée est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe, partant, à la cognition de la Cour de céans. Enfin, c'est en vain que la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir enfreint son droit d'être entendue, motif pris de ce qu'il n'a pas procédé à l'audition des employés concernés. C'est le lieu en effet de rappeler qu'un tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu d'une partie, si le moyen de preuve est inapte à fonder sa conviction, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). En l'occurrence, le Tribunal arbitral a visiblement considéré, ne serait-ce qu'implicitement, que l'audition requise des employés concernés de la recourante ne modifierait pas sa conviction. Au demeurant, comme le souligne l'intimée non sans pertinence, la valeur probante de tels témoignages apparaît limitée, vu le rapport de subordination entre la recourante et ses employés.
Le moyen pris de la violation du droit d'être entendu de la recourante se révèle ainsi infondé dans la mesure où il est recevable.
4.
Dans un second moyen, la recourante prétend que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat au sens de l'art. 393 let. e CPC car elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier.
4.1. Selon l'art. 393 let. e CPC, la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité.
Une constatation de fait est arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC uniquement si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (arrêts 4A_343/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 4A_215/2020 du 5 août 2020 consid. 4).
4.2. Sur les mêmes aspects du litige critiqués sous l'angle de l'art. 393 let. d CPC, la recourante soutient que le Tribunal arbitral aurait enfreint l'art. 393 let. e CPC en procédant à des constatations de fait manifestement réfutées par diverses pièces figurant au dossier. Elle reprend à cet égard des critiques similaires à celles formulées au soutien de son moyen tiré de la violation de son droit d'être entendue.
4.3. Tel qu'il est présenté, le grief invoqué par la recourante, dont la motivation laisse sérieusement à désirer et revêt un ton appellatoire marqué, ne saurait prospérer. Contrairement à ce que prétend l'intéressée, aucune inadvertance manifeste au sens de la jurisprudence sus-rappelée ne peut être retenue en l'espèce. En réalité, la recourante se contente de discuter l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal arbitral, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne. En se bornant à substituer sa propre appréciation des preuves recueillies à celle du Tribunal arbitral, la recourante confond à l'évidence la notion d'inadvertance manifeste avec celle d'appréciation arbitraire des preuves. En tout état de cause, l'argumentation présentée par la recourante ne permet nullement d'établir que le Tribunal arbitral aurait versé dans l'arbitraire en entérinant, sur les points litigieux, la sanction prononcée par l'intimée. À le supposer recevable, le moyen examiné ne peut dès lors qu'être rejeté.
5.
Il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et devra verser des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral genevois du gros oeuvre.
Lausanne, le 4 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo