Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_170/2026
Arrêt du 5 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,
intimée.
Objet
motivation insuffisante,
recours contre l'arrêt rendu le 26 février 2026 par
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (XC25.029491-251809, n° 55).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ et B.________ (les locataires) ont l'usage d'un appartement propriété de C.________ (la bailleresse), ayant son siège dans la commune éponyme (VD).
2.
Les parties sont en litige depuis plus de deux ans au sujet de divers aspects de leurs rapports de bail. Dans les procédures concernées, la bailleresse a été, respectivement est assistée de l'avocat Nicolas Saviaux.
3.
Le 2 avril 2025, la bailleresse a résilié le contrat de bail pour défaut de paiement du loyer. La notification aux locataires a eu lieu à la date précitée.
4.
Après une infructueuse tentative de conciliation, les locataires ont saisi, le 20 juin 2025, le Tribunal des baux du canton de Vaud d'une demande tendant, notamment, à faire constater la nullité du congé, subsidiairement à le faire annuler.
5.
Pour cette procédure, les locataires ont demandé la récusation de Me Nicolas Saviaux, dans une écriture du 3 septembre 2025.
6.
Le 17 décembre 2025, la Présidente du Tribunal des baux vaudois a rejeté la requête du 3 septembre 2025 visant à écarter Me Saviaux.
7.
Contre cette décision, les locataires ont interjeté un recours cantonal. Selon eux, interdiction devrait être faite à Me Nicolas Saviaux de postuler dans la présente procédure.
8.
Par arrêt du 26 février 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (l'autorité précédente) a déclaré le recours irrecevable. Elle a dit à plusieurs reprises que l'unique objet du litige était l'incapacité de postuler de Me Saviaux, avocat de la bailleresse.
9.
Parallèlement, les 2 juillet et 14 octobre 2025, le Président de la Chambre vaudoise des avocats (CAVO) a refusé de donner suite aux dénonciations que les locataires avaient effectuées les 4 juin et 4 septembre 2025, concernant l'attitude procédurale de Me Nicolas Saviaux dans les litiges les opposant à la bailleresse.
10.
Les locataires A.________ et B.________ (les recourants) exercent un recours en matière civile. Ils demandent principalement au Tribunal fédéral de dire que " les conditions du préjudice irréparable " sont réalisées.
Ils ont aussi produit diverses pièces.
La bailleresse (l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer, non plus que l'autorité précédente.
11.
Les recourants n'ignorent pas qu'aucune décision finale n'a été rendue suite à leur demande (art. 90 LTF) : ils qualifient eux-mêmes d'" incidente " la décision entreprise. Selon eux, la cour de céans devrait dire que les conditions du préjudice irréparable sont réalisées.
Las pour les recourants, si leur mémoire refoule de critiques, il ne cherche pas à démontrer que cette exigence indispensable pour ouvrir la voie d'un recours immédiat - préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; par ex. ATF 150 III 248 consid. 1.2; arrêts 4A_38/2026 du 9 avril 2026 consid. 1.3.1; 4A_569/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.5) - serait réalisée. Et elle n'a rien de manifeste.
Il ne suffit pas de plaider que le comportement de l'avocat a déjà conduit à un " malaise documenté ", dans un contexte de vulnérabilité médicale de la recourante, pour démontrer l'existence d'un tel préjudice, conformément aux exigences tracées par la jurisprudence dont des exemples ont été cités ci-dessus. Et il ne suffit pas non plus d'invoquer l'atteinte à l'équité de la procédure, au motif que l'intimée est assistée d'un avocat, au contraire des recourants. Si divers faits sont évoqués par l'arrêt cantonal et les recourants - par exemple, dépôt d'une requête d'expulsion selon la procédure pour les cas clairs, déclarée ensuite irrecevable; mesures superprovisoires contre l'intimée, ses employés, son représentant D.________ - ils ne sont pas pour autant susceptibles d'influer sur le sort de la cause.
Les recourants ne prétendent pas non plus que l'admission de leur recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, point qui n'a rien d'évident (art. 93 al. 1 let b LTF; par ex. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêts 4A_250/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3; 4A_506/2022 du 20 juin 2023 consid. 1.2.1).
12.
Ces réflexions scellent le sort du recours, qui se révèle irrecevable.
L'arrêt sera rendu sans frais, et aucune indemnité de dépens ne sera due à la bailleresse intimée, qui n'a pas eu à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'arrêt est rendu sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti