Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_504/2025
Arrêt du 16 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Arun Chandrasekharan, avocat,
recourant,
contre
Fondation pour l'Institut de hautes études internationales et du développement - IHEID,
représentée par Me Nicolas Capt, avocat,
intimée.
Objet
protection des données; droit d'accès,
recours contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2025 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/1825/2023, ACJC/1187/2025).
Faits :
A.
A.a. La Fondation pour l'Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après: la Fondation) a pour but de promouvoir les hautes études internationales et du développement, dans le souci d'encourager la coopération internationale et d'apporter une contribution académique au développement des sociétés moins favorisées. À cette fin, elle a créé et gère une institution universitaire autonome, l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID). B.________ en est la présidente et C.________ la directrice.
A.________ a exercé comme professeur ordinaire au sein du département xxx de l'IHEID de 1992 au 31 août 2017. Par contrat du 14 août 2017, son engagement en cette qualité a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, correspondant à la limite d'âge AVS. A.________ a été le directeur du département xxx à deux reprises durant sa carrière, pour un total de huit ans.
A.b. Par décision du 24 mai 2018, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) a informé A.________ qu'il soutenait son projet de recherche, en lui accordant un subside de 2'285'446 fr. sur une période de 48 mois, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2022.
Par contrat du 31 mai 2018, le professeur a vu son engagement prolongé pour une période de trois ans, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
A.c. À la demande de A.________, le FNS a accepté, par décision du 21 avril 2022, de prolonger le projet de recherche jusqu'au 31 décembre 2023, sans subside complémentaire, en le priant notamment d'établir le rapport scientifique global pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et de respecter la durée d'engagement de quatre ans maximum pour les doctorants.
Par courrier du 23 mai 2022, A.________ a sollicité de l'IHEID le renouvellement de son contrat (jusqu'au 31 décembre 2023).
Par plis du 14 et du 20 juin 2022, le Conseil de fondation lui a répondu qu'il n'était pas en mesure de prendre une décision à ce sujet avant l'achèvement d'une enquête de climat du département xxx confiée à un expert externe.
Le 12 juillet 2022, A.________ a été auditionné dans le cadre de l'enquête interne. Selon lui, les questions posées, qui le concernaient directement et personnellement, se rapportaient notamment à la manière dont il avait dirigé le département ainsi qu'à ses prises de position durant sa carrière au sein de l'Institut.
Par contrat du 21 juillet 2022, l'Institut a engagé A.________en qualité de professeur émérite au taux de 50 % dédié à son projet de recherche, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022.
Par courriel du 25 juillet 2022, B.________ a indiqué au conseil du professeur qu'elle attendait le rapport d'enquête pour la mi-septembre et qu'elle reprendrait contact avec lui à la fin septembre.
Par courrier du 10 octobre 2022, le Conseil de fondation a informé A.________ qu'il aurait à disposition un bureau partagé et un accès aux services de l'Institut pour l'année 2023, afin de pouvoir terminer son projet de recherche, en lui précisant que les professeurs émérites ne faisaient plus partie du corps professoral.
A.d. Le 22 novembre 2022, A.________ a demandé la remise d'une copie du rapport de l'enquête interne menée "à son égard".
Le service juridique de l'Institut lui a répondu qu'aucune enquête interne n'avait été ouverte à son encontre, de sorte qu'il ne pouvait être donné suite à sa requête.
Le professeur a alors rappelé au service juridique que B.________ lui avait mentionné l'ouverture d'une enquête comportant un audit de climat du département xxxet que le renouvellement de son contrat était subordonné à l'issue de cette enquête. Il s'estimait en droit d'obtenir les parties du rapport contenant nécessairement des données personnelles à son sujet, dès lors que les questions qui lui avaient été posées lors de l'enquête, ainsi qu'à certains collègues, le concernaient directement.
Par pli du 3 février 2023, le service juridique de l'IHEID a réitéré que l'audit de climat mené dans le département xxx n'était pas une enquête diligentée à l'encontre du professeur; comme le rapport de l'audit contenait des données relatives à des tiers, notamment à des collaborateurs dont l'Institut devait protéger la personnalité, il ne pouvait être donné suite à la demande de A.________.
B.
B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, A.________ a, le 20 mars 2023, déposé auprès du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève une demande simplifiée motivée, tendant à la délivrance par la Fondation de toutes les données qu'elle avait traitées le concernant, y compris copie du rapport d'enquête rédigé par Me D.________, des comptes rendus des entretiens des employés à son sujet et de tout autre document le concernant, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP; le demandeur a pris des conclusions en exécution pour le cas où la décision ordonnant la délivrance des documents précités ne serait pas respectée.
Dans sa réponse, la Fondation a conclu à ce que A.________ ait accès à son dossier personnel RH et, pour le surplus, au rejet de toutes autres conclusions.
À l'issue de l'audience du 17 août 2023, le Tribunal a ordonné à la Fondation de lui remettre le rapport d'enquête établi par Me D.________, en précisant que ce document ne serait destiné qu'au Tribunal et qu'il ne serait ni transmis ni montré à la partie adverse.
Lors de l'audience du 5 septembre 2023, la Fondation a remis à A.________ son dossier personnel RH complet. Elle a aussi indiqué avoir fourni au Département de l'instruction publique (DIP), son organe de tutelle, une copie du rapport d'enquête après avoir caviardé tous les noms.
Le demandeur a pris une nouvelle conclusion subsidiaire, tendant à ce que le Tribunal caviarde le rapport d'enquête et lui en transmette une copie.
Par jugement du 3 octobre 2023, le Tribunal a condamné la Fondation à remettre à A.________ copie des parties I, II, III et VI du rapport de synthèse du 15 septembre 2022 rédigé par Me D.________ (chiffre 5 du dispositif) et a débouté les parties de toute autre conclusion. Ayant pris connaissance du rapport, il a retenu que les déclarations des personnes entendues portaient sur des informations les concernant et constituaient donc des données personnelles. Elles exprimaient également des avis et des opinions concernant notamment d'autres personnes actives au sein du département xxx et, en tant que tels, contenaient indubitablement des données personnelles. Nonobstant le caviardage des noms des personnes entendues, il était aisément possible de les identifier, notamment grâce aux avis et opinions exprimés individuellement. La divulgation du rapport d'enquête et sa remise à A.________ reviendraient dès lors à porter une atteinte illicite aux droits de la personnalité des personnes ayant témoigné sous le sceau de la confidentialité. Les parties I, II, III et VI du rapport n'étaient toutefois pas susceptibles de violer les droits de la personnalité des personnes entendues de sorte que le Tribunal a accueilli favorablement la prétention du demandeur en ce qui concernait lesdites parties, à l'exclusion des parties IV et V.
B.b. Statuant le 1er septembre 2025 sur appel de la Fondation et appel joint de A.________, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau, a condamné la Fondation à remettre à A.________ une copie de l'entier de la partie I, ainsi qu'une copie partielle de la partie VI (à savoir le troisième paragraphe de la page 20 [commençant par "À ces conflits"], les deux premiers paragraphes et le dernier paragraphe de la page 27 [commençant par "Les auditions effectuées", "Pour ce qui a trait" et "Il va de soi"] et l'unique paragraphe de la page 28) du rapport de synthèse de l'enquête interne du 15 septembre 2022, les parties étant déboutées de toute autre conclusion.
Les motifs ayant conduit à ce dispositif seront évoqués en tant que nécessaire dans les considérants qui suivent.
C.
A.________ interjette un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral d'ordonner à la Fondation de lui remettre, gratuitement et par écrit, dans un délai de cinq jours calendaires, copie du rapport d'enquête du 15 septembre 2022 rédigé par Me D.________.
La Fondation conclut au rejet du recours.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le litige porte sur le droit d'accès aux données personnelles au sens des art. 25 ss de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Divisant deux personnes privées, il s'agit d'une contestation civile (art. 72 LTF), qui a trait à un droit de nature non pécuniaire (arrêts 4A_406/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 119; 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 1 non publié in ATF 138 III 425). Le recours en matière civile est dès lors ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF
a contrario).
Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). Exercé par la partie qui a succombé en partie dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Dès lors qu'une question est discutée, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Les circonstances ayant conduit au litige peuvent se résumer ainsi.
Le recourant avait obtenu une prolongation de son engagement comme professeur pour une durée de trois ans suivant la limite d'âge AVS, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. En mai 2022, il a demandé un deuxième renouvellement de son contrat pour une période échéant le 31 décembre 2023, correspondant à la fin de son projet de recherche prolongé.
À la même époque, le Conseil de fondation de l'intimée avait commandé une enquête interne à un avocat, comportant un audit de climat au sein du département xxx. Il a alors fait savoir au recourant que la décision sur une éventuelle prolongation de son engagement comme professeur n'interviendrait pas avant la remise du rapport de l'avocat. À l'instar d'autres professeurs, de collaborateurs et de collaboratrices du département, le recourant a été auditionné dans le cadre de l'enquête interne.
Le rapport de synthèse de l'avocat est daté du 15 septembre 2022.
Le contrat du recourant en qualité de professeur n'a pas été prolongé. En octobre 2022, le Conseil de fondation a informé l'intéressé qu'en tant que professeur émérite, il n'appartenait plus au corps professoral, mais qu'il disposerait pour l'année 2023 d'un bureau partagé et d'un accès aux services de l'Institut afin de pouvoir achever son projet de recherche.
Dès novembre 2022, le recourant a demandé une copie du rapport d'audit, lequel devait nécessairement contenir des données personnelles le concernant. Ayant travaillé pendant trente ans dans le département xxx dont il avait été le directeur pendant huit ans, il tenait à savoir quels étaient les supposés problèmes et la façon dont ils avaient été résolus, ainsi qu'à connaître les conclusions de l'enquête à son égard.
L'intimée a refusé de donner suite à cette requête.
Saisi d'une demande d'accès aux données personnelles collectées par l'employeuse, le Tribunal des prud'hommes a ordonné à l'intimée de lui remettre le rapport d'enquête interne, en précisant que ce document ne serait destiné qu'au tribunal et qu'il ne serait ni remis ni montré à la partie adverse. Au cours de la procédure d'appel, la cour cantonale n'a pas accédé à la demande du recourant de permettre à son avocat de consulter le rapport litigieux de manière anticipée.
Sur le fond, le Tribunal, puis la Chambre des prud'hommes ont recherché si des informations contenues dans le rapport et, le cas échéant, lesquelles devaient être transmises à l'ancien professeur afin que le droit d'accès de celui-ci à ses données personnelles soit respecté.
3.
Dans un premier grief tiré des art. 29 Cst., 53 et 156 CPC, le recourant reproche aux instances cantonales d'avoir violé son droit à un procès équitable, singulièrement le principe de l'égalité des armes, ainsi que son droit d'être entendu, singulièrement le droit de consulter le dossier, en lui refusant durant le procès tout accès au rapport d'enquête interne, soit la preuve maîtresse de la procédure. La Chambre des prud'hommes n'aurait pas procédé à une mise en balance réelle et concrète entre l'intérêt procédural fondamental du recourant à un procès équitable et l'intérêt privé de l'intimée à la confidentialité, alors qu'elle aurait dû rechercher une solution équilibrée et proportionnée, qui aurait pu consister en un accès restreint à une version caviardée ou réservé au conseil du recourant.
3.1. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; 137 V 210 consid. 2.1.2.1; arrêt 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 4.1; arrêt CourEDH
Rivera Vazquez et Calleja Delsordo contre Suisse du 22 janvier 2019, requête n° 65048/13, § 43).
En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. Le droit d'être entendu accorde aux parties, notamment, le droit de consulter le dossier (cf. art. 53 al. 2 CPC), lequel s'étend en principe à tous les actes d'une procédure qui sont établis pour celle-ci ou joints, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier et indépendamment de la question de savoir si les pièces sont déterminantes pour la décision (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; 129 I 249 consid. 3). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu; il peut être limité afin de protéger des intérêts publics ou privés prépondérants (cf. art. 53 al. 2 CPC; ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; arrêt 5A_848/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.3). Lorsque des intérêts - publics ou privés - s'opposent à la consultation, le juge peut faire application de l'art. 156 CPC, qui lui permet d'ordonner des mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1.1). Les mesures de protection peuvent consister notamment en une limitation de l'accès au dossier, un caviardage des documents ou une obligation de garder le secret éventuellement assortie d'une menace de sanction selon l'art. 292 CP. Ces mesures doivent être proportionnées et le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 150 I 191 consid. 2.2; 148 III 84 consid. 3.2 et 3.2.3).
3.2. Le recourant a ouvert une action en exécution du droit d'accès au sens de l'art. 25 LPD, soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. d CPC). L'objet du litige consiste en l'accès aux données personnelles du professeur traitées par l'employeur, plus spécifiquement, à ce stade, à celles contenues dans le rapport de l'enquête interne commandée par l'intimée au sujet du climat régnant dans le département dans lequel le recourant travaillait depuis de longues années.
Le rapport d'audit de climat fait partie du dossier de la procédure et à ce titre, il est soumis aux règles procédurales de consultation du dossier rappelées plus haut (consid. 3.1). Pour limiter la consultation du dossier de la procédure, la cour cantonale est partie du constat que le rapport en cause fait l'objet du litige et que s'il pouvait être consulté par le recourant, des données sensibles pourraient demeurer accessibles nonobstant son caviardage. Elle a relevé que l'accès anticipé au rapport reviendrait à préjuger du fond et à priver la cause de tout intérêt. Elle en a conclu qu'un intérêt privé prépondérant s'opposait à un tel accès anticipé et que seul le refus de consulter ledit document permettait la préservation de cet intérêt.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En l'espèce, la tâche du juge saisi de la demande d'accès fondée sur la LPD consistait au fond à déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contenu du rapport en cause devait être communiqué au recourant. Autoriser l'accès au rapport au titre du droit de consulter le dossier aurait rendu la procédure sans objet et permis au recourant d'obtenir des informations sans examen ni tri préalables, auxquelles il ne pouvait pas nécessairement prétendre en vertu de la LPD et avec le risque de porter atteinte aux droits de l'intimée et de tiers. Contrairement à ce que le recourant prétend, le cas est tout à fait comparable à celui examiné dans l'arrêt 4A_76/2023 du 28 juin 2023; dans cette affaire concernant également la protection des données, la question de la divulgation de l'identité de deux défendeurs formait l'objet du litige et le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale fondée sur l'art. 53 al. 2 CPC de refuser au demandeur un accès complet au dossier, lequel aurait rendu la procédure sans objet (consid. 3.2). En l'espèce, un accès aux données par consultation illimitée du dossier pendant la procédure aurait épuisé le droit (matériel) d'accès fondé sur la LPD, ce qui n'est pas admissible (cf.
mutatis mutandis, l'accès aux données par voie provisionnelle, difficilement concevable puisqu'il réglerait définitivement le sort de la prétention au fond [YANIV BENHAMOU, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la protection des données, 2023 (ci-après: op. cit. I), n° 106 ad art. 25]; cf. dans le même ordre d'idées, le droit à la reddition de compte fondé sur l'art. 400 al. 1 CO, qui ne peut être concrétisé par la voie des mesures provisionnelles dès lors que la communication de l'information requise épuiserait la prétention de droit matériel, le mandant obtenant d'ores et déjà entière satisfaction [ATF 141 III 564 consid. 4.2.2; 138 III 728 consid. 2.7]).
Quoi qu'en dise le recourant, le principe de l'égalité des armes n'est pas en jeu en l'espèce. Le rapport d'audit de climat était certes susceptible de contenir des données personnelles du recourant, mais également d'autres données sur lesquelles ce dernier n'avait aucun droit et que l'intimée - qui avait commandé le rapport interne et ne l'avait remis en copie qu'à son organe de tutelle - pouvait considérer comme confidentielles. Durant la procédure, l'accès au contenu du document litigieux ne se présentait d'emblée pas dans les mêmes termes pour les deux parties, de sorte que le recourant ne saurait avoir été désavantagé par rapport à l'intimée dans sa défense. Appelé à se prononcer sur le droit procédural du recourant à consulter le dossier, le juge devait nécessairement, en application de l'art. 53 al. 2 CPC, tenir compte de l'intérêt alors prépondérant de l'intimée à la confidentialité et à ne pas voir le litige vidé de son objet.
Comme la cour cantonale l'observe à juste titre, la seule mesure envisageable en l'espèce était de soustraire le rapport litigieux du dossier de la procédure consultable par le recourant. La remise d'une version caviardée aurait impliqué pour le juge de procéder d'ores et déjà au tri de données à effectuer pour la décision au fond. Quant à la consultation du rapport réservée exclusivement au conseil du recourant, qui aurait été tenu au secret envers son client, elle n'est guère réaliste. Pour défendre le droit d'accès aux données de son mandant, l'avocat aurait inévitablement, dans ses écritures, discuté du caractère accessible de passages du rapport, livrés ainsi à l'intéressé.
En conclusion, le premier grief du recourant ne peut être que rejeté.
4.
Dans un second grief, le recourant se plaint de violations du droit d'accès à ses données personnelles. Selon lui, la cour cantonale aurait méconnu les art. 25 ss LPD en limitant son accès à des passages déterminés du rapport de l'enquête interne commandée par l'employeur.
4.1. L'art. 328b CO, relatif au traitement par l'employeur de données personnelles du travailleur, prévoit que les dispositions de la LPD sont applicables au surplus.
La LPD, entièrement révisée, est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 et s'applique dans la présente cause. C'est le lieu de préciser que le droit d'accès n'a pas fait l'objet de modifications fondamentales (BENHAMOU, op. cit. I, n° 4 ad art. 25, n° 2 ad art. 26; FÉLISE ROUILLER/ASTRID EPINEY, Le droit d'accès à ses données personnelles, in Le droit d'accès, Sylvain Métille [éd], 2021, p. 19 s.), de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLPD reste en principe valable (JULIEN FRANCEY, in Petit Commentaire LPD, Benhamou/Cottier [éd], n° 6 ad art. 2).
Le droit d'accès prévu à l'art. 25 LPD permet à toute personne de demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées (al. 1); la personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la LPD et pour que la transparence du traitement soit garantie (al. 2), ce qui recouvre en particulier les données personnelles traitées en tant que telles (let. b) et la finalité du traitement (let. c). Sont considérées comme données personnelles toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD); elles peuvent consister en des constatations de fait ou en des jugements de valeur se rapportant à la personne en cause (ATF 136 II 308 consid. 3.2; 125 II 473 consid. 4b; arrêt 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 4.2.2).
Le droit d'accès est inconditionnel et un intérêt à la consultation n'a en principe pas à être prouvé. Le requérant devra toutefois démontrer son propre intérêt à l'information lorsqu'il s'agit de procéder à une pesée des intérêts avant d'éventuelles restrictions au droit d'accès (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1; 138 III 425 consid. 5.4; arrêt 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.3). En effet, selon l'art. 26 LPD, le responsable du traitement peut notamment refuser ou restreindre la communication des renseignements lorsque les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (al. 1 let. b) ou lorsque les intérêts prépondérants de la personne privée, responsable du traitement, l'exigent (al. 2 let. a ch. 1) et que celle-ci ne communique pas les données à un tiers (al. 2 let. a ch. 2).
Par définition, le droit d'accès aux données personnelles ne porte pas sur les données relatives à des tiers. Face à une demande d'accès, le responsable du traitement, conformément à ses obligations de protection et de sécurité ( art. 7 et 8 LPD ), prendra toute mesure utile, comme procéder à un tri, afin de ne pas transmettre des données de tiers à la personne exerçant son droit (RALPH GRAMIGNA, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd. 2024, n° 20 ad art. 26 LPD; NICOLAS BÉGUIN, in Petit Commentaire LPD, Benhamou/Cottier [éd], 2023, n° 30 ad art. 25 p. 308; BENHAMOU, Mise en oeuvre du droit d'accès LPD - aspects procéduraux choisis, in Le droit d'accès, Sylvain Métille [éd], 2021, p. 81 s.). Une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 26 LPD entrera en ligne de compte lorsque les données sur lesquelles porte l'accès sont indissociablement liées aux données de tiers (ATF 141 III 119 consid. 6.2; GRAMIGNA, op. cit., ibid.; BENHAMOU, op. cit. I, n° 11 ad art. 26; SANDRA HUSI-STÄMPFLI, in Datenschutzgesetz, Baeriswyl/Pärli/Blonski [éd], 2e éd. 2023, n° 16 ad art. 26 p. 322 s.; PHILIPPE MEIER, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, 2011, n. 1145 p. 406 s.). En cas d'intérêt prépondérant de tiers, le choix de la mesure de restriction, qui peut aller jusqu'au refus de l'accès aux données personnelles, dépendra des circonstances du cas particulier. En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données ne devrait pas faire l'objet d'une plus grande restriction, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité (ATF 141 III 119 consid. 6.2; arrêt 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.2).
4.2. Le rapport litigieux se limite à l'analyse du climat au sein du département xxx et ne vise pas spécifiquement le recourant. En confiant cette enquête interne à un avocat, il s'agissait pour l'intimée d'évaluer les éventuels dysfonctionnements du département et d'avoir une vision globale de l'ambiance qui y régnait. L'un des enjeux accessoires était apparemment aussi d'éclairer l'employeuse quant à l'opportunité d'une seconde prolongation du contrat du recourant au-delà de l'âge de la retraite.
Pour réaliser son enquête, l'avocat mandaté a entendu plusieurs professeurs, collaborateurs et collaboratrices du département, à qui il a donné l'assurance que leur anonymat et la confidentialité de leurs déclarations seraient préservés. Dans le rapport remis à l'intimée, l'enquêteur a ainsi caviardé le nom des personnes entendues dont il a repris les déclarations.
À l'époque, le recourant était professeur dans le département xxx depuis de très nombreuses années, en avait été le directeur pendant huit ans en tout et avait été interrogé par l'avocat-enquêteur. Par ailleurs, il avait été informé par le Conseil de fondation qu'une décision à propos du renouvellement de son contrat n'interviendrait pas avant la remise du rapport d'enquête de climat. Il était donc manifeste que ce document comportait des données personnelles du professeur, qui pouvait prétendre à y avoir accès.
4.3. Le recourant a fait valoir un droit d'accès à la totalité du rapport établi le 15 septembre 2022 à la suite de l'audit de climat du département. Pour procéder au tri des informations qui devaient être remises au professeur sur la base de la LPD, la cour cantonale a été guidée par les critères suivants.
Elle a exclu tous les passages du rapport ne contenant aucune donnée personnelle du recourant (parties II "Limites et anonymat" et III "Chronologie de l'enquête"). Puis elle a jugé que les parties du rapport fondées sur les déclarations des personnes interrogées auxquelles l'enquêteur avait garanti l'anonymat et la confidentialité ne pouvaient pas être remises au recourant, sauf à porter une atteinte illicite aux droits de la personnalité des intéressés; elle a considéré en effet que, malgré le caviardage de leur nom, leur identification pouvait se faire sur la base des déclarations, d'indices ou de recoupements (parties IV "Contenu de l'enquête" et V "Analyse").
En définitive, la cour cantonale a donné accès au recourant à l'information sur le but de l'enquête (partie I "Mission confiée à l'enquêteur"), ainsi qu'à certains passages de la partie VI "Synthèse et conclusion" qui se rapportent aux considérations de l'enquêteur sur des points concernant le professeur personnellement, ainsi qu'aux conclusions finales.
4.3.1. Selon les constatations de la cour cantonale, la partie I du rapport décrit la mission confiée à l'avocat, soit effectuer une "enquête de climat"; dans les parties II et III, l'enquêteur fait état de la garantie de confidentialité qu'il a donnée aux personnes entendues, des mesures prises pour le respect de cette garantie et du déroulement chronologique de son activité.
En accordant l'accès à la partie I du rapport, la Chambre des prud'hommes a admis à juste titre que le recourant avait le droit de connaître la finalité du traitement de ses données personnelles (art. 25 al. 2 let. c LPD), à savoir le but dans lequel des informations le concernant avaient été recueillies.
Le recourant soutient qu'il doit également pouvoir consulter les parties II et III, au titre du droit aux informations disponibles sur l'origine des données personnelles (art. 25 al. 2 let. e LPD). Il fait valoir qu'un accès aux modalités du traitement est nécessaire pour en garantir la transparence. Il ajoute que la cour cantonale aurait dû démontrer en quoi la divulgation du contenu des parties II et III porterait atteinte à des intérêts de tiers.
Il convient de préciser d'emblée que la question d'une pesée des intérêts ne se pose que si des données personnelles du recourant sont en jeu. Si tel n'est pas le cas, le professeur ne saurait avoir accès, sur la base de la LPD, à d'autres informations contenues dans le rapport d'enquête interne.
Ayant été lui-même auditionné, le recourant peut bien imaginer que l'enquête de climat a consisté à entendre avant tout des personnes travaillant au sein du département, puis à analyser l'impact éventuel de certains comportements, dont éventuellement le sien, sur l'ambiance régnant dans le département. Le recourant sait en outre que l'avocat-enquêteur a garanti la confidentialité aux personnes entendues, dont les noms ont été caviardés dans le rapport litigieux. Ces informations sont suffisantes pour permettre au professeur de comprendre dans quel cadre et selon quelles modalités des données le concernant ont été collectées et figurent dans le rapport d'enquête. D'autres éléments - comme le nombre et la période exacts des auditions, objets des parties II et III - ne font pas partie des données personnelles du recourant.
Il s'ensuit que la Chambre des prud'hommes n'a pas violé l'art. 25 LPD en excluant du droit d'accès les parties II et III du rapport d'audit de climat.
4.3.2. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, les parties IV et V du rapport comprennent les déclarations recueillies et l'analyse détaillée de celles-ci. Elles comportent des données personnelles du recourant et d'autres personnes.
Le recourant qualifie de largement spéculatif le risque d'identification malgré le caviardage des noms des personnes entendues, que la cour cantonale invoque pour lui refuser l'accès à ces deux parties du rapport. En opposant ce risque hypothétique sans démontrer en quoi un caviardage même poussé n'aurait pas permis d'assurer un équilibre adéquat entre les intérêts en présence, la Chambre des prud'hommes aurait méconnu le principe de proportionnalité et, partant, l'art. 26 LPD.
En vertu de la LPD, la question du droit d'accès du recourant aux déclarations des personnes entendues et à leur analyse par l'enquêteur ne se pose que pour les passages du rapport de l'enquête interne qui le concernent personnellement, soit ceux où il est désigné nommément ou identifiable (cf. ANNE MEIER, Questions pratiques sur les enquêtes internes à l'entreprise, in Festschrift für Adrian von Kaenel, 2022, p. 290; DAVID RAEDLER, Les enquêtes internes dans un contexte suisse et américain, 2018, p. 163). Les informations et appréciations en jeu se rapportent donc au comportement du recourant et à son impact éventuel sur l'atmosphère du département traversé par des tensions. Qu'elles consistent en constatations de fait ou en jugements de valeur, ces données personnelles concernent à la fois le recourant et les personnes auditionnées de sorte qu'une balance des intérêts au sens de l'art. 26 LPD s'impose. En ce qui concerne les autres informations résultant des auditions, il est d'emblée exclu d'autoriser le recourant à y accéder puisqu'elles ne relèvent pas de ses données personnelles, mais exclusivement de données de tiers.
L'enquêteur avait assuré aux personnes entendues l'anonymat et la confidentialité de leurs déclarations. À cet effet, il a caviardé leurs noms lorsqu'il a relaté leurs propos dans le rapport destiné à l'intimée. Au bénéfice d'une telle garantie, les individus interrogés ont pu faire librement part de leurs opinions, de leurs ressentis et permettre ainsi à l'avocat-enquêteur de mener à bien sa tâche de manière efficace, en livrant à l'intimée la photographie la plus juste du climat régnant dans le département, des tensions existantes et de leur origine.
Les avis émis sur le recourant, tels que repris dans le rapport interne, sont couverts par la garantie de confidentialité. Les personnes interrogées ont droit à ce que leurs déclarations au sujet du recourant ne soient pas communiquées à ce dernier contre leur volonté. Comme la cour cantonale le relève à juste titre, l'employeuse, par une telle transmission, aurait porté une atteinte illicite aux droits de la personnalité des employés ayant accepté de parler à l'enquêteur et, en outre, elle aurait vraisemblablement contribué à dégrader encore le climat au sein du département.
L'intérêt des personnes entendues à la non-divulgation de leur participation à l'enquête interne est manifestement prépondérant par rapport à l'intérêt du professeur à connaître les opinions exprimées sur sa personne et, par ricochet, à évaluer l'influence qu'elles auraient pu avoir sur le non-renouvellement de son contrat.
Le refus de communiquer au recourant les parties IV et V du rapport est la seule mesure entrant en ligne de compte en l'espèce. Le caviardage des noms permet de garantir la confidentialité vis-à-vis du Conseil de fondation, dont l'objectif premier était d'obtenir une vision globale de l'atmosphère au sein du département et qui n'était pas intéressé par l'identité en tant que telle des individus interrogés. En revanche, quoi qu'en dise le recourant, cette mesure est insuffisante à assurer qu'il ne puisse lui-même prendre connaissance du nom des personnes auditionnées et de la teneur de leurs déclarations. En effet, professeur depuis de longues années dans un département d'une quinzaine de personnes, le recourant, à la lecture des parties IV et V du rapport, aurait, selon toute vraisemblance, été en mesure, par recoupements, d'attribuer telle déclaration à telle personne déterminée.
La situation est comparable au cas ayant donné lieu à l'arrêt 1C_375/2024 du 1er mai 2025. Dans cette affaire-ci, une professeur, évincée d'une promotion, s'était vu refuser l'accès aux rapports des experts internes et externes qui s'étaient prononcés sur sa candidature en raison de la confidentialité qui devait être garantie aux experts tant sur leur identité que sur le contenu de leurs appréciations; la confidentialité devait non seulement assurer la totale indépendance des experts, exerçant comme l'intéressée dans un domaine spécialisé, mais également, pour les experts internes, maintenir une ambiance de travail sereine au sein de l'institution en cause et préserver leur propre intérêt légitime et prépondérant à la non-révélation à la personne évaluée de leur prise de position (consid. 2.5.2).
En conclusion, la cour cantonale a appliqué l'art. 26 LPD de manière conforme au principe de proportionnalité. Le refus de communiquer les parties IV et V du rapport d'audit de climat ne consacre aucune violation du droit d'accès du recourant à ses données personnelles.
4.3.3. La partie VI du rapport comprend une synthèse de l'enquête interne établie sur la base des auditions ainsi que la conclusion de l'enquêteur.
Le recourant reproche à la Chambre des prud'hommes d'avoir violé l'art. 25 LPD en limitant son accès aux données nominatives de la synthèse. Il fait observer que la cour cantonale lui a accordé le droit de prendre connaissance de la conclusion alors que celle-ci ne le mentionne pas nommément. Cela confirmerait
a fortiori que le recourant doit pouvoir accéder à l'intégralité de la synthèse, moyennant une anonymisation ciblée.
Selon l'arrêt attaqué, le recourant ne peut prétendre à la divulgation de la synthèse de la partie VI que dans la mesure où elle contient des données le concernant personnellement. Les passages révélés portent sur l'impact éventuel des tensions existant entre le professeur identifié et un collègue, sur l'absence d'identification d'un professeur en particulier qui dysfonctionnerait, sur le comportement du recourant désigné nommément et sur la prolongation éventuelle de son statut de professeur.
Ce faisant, la cour cantonale n'a pas méconnu l'art. 25 LPD. Il faut rappeler ici que les données personnelles auxquelles une personne physique peut en principe accéder sont les informations qui la concernent en tant que personne identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD). Tel est le cas des éléments figurant dans les passages divulgués par la cour cantonale. En revanche, les autres paragraphes de la synthèse ne comprennent pas de données personnelles du recourant. Ainsi celui-ci ne saurait être identifiable spécifiquement dans les formules "des professeurs" ou "certains professeurs" utilisées par l'enquêteur, de sorte que les passages les intégrant ne comportent pas de données personnelles du recourant, contrairement au paragraphe niant tout dysfonctionnement d'un professeur, qui contient une information touchant nécessairement le recourant. Par ailleurs, ce dernier ne peut tirer argument de son accès à la conclusion du rapport pour prétendre à l'intégralité de la partie VI. En effet, quand bien même il n'est pas cité nommément dans le passage final, le recourant, informé du but du traitement de ses données, a le droit de savoir si l'enquêteur en a tiré des conclusions en rapport avec le climat régnant dans le département.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1, art. 65 al. 3 let. a, art. 65 al. 4 let . c LTF). Par ailleurs, il versera des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Godat Zimmermann