Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_25/2025
Arrêt du 27 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle, avocat,
recourant,
contre
Commission d'examen du barreau, p.a. Service cantonal de la population, rue Tivoli 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Échec définitif à l'examen du barreau,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 novembre 2025 (CDP.2025.173-DIV/ia).
Faits :
A.
A.________ est titulaire d'un master en droit. Après un stage d'avocat, il s'est présenté à l'examen du barreau de Neuchâtel, lors de la session de mars 2024. Son échec aux trois épreuves écrites a été prononcé le 28 mars 2024. Lors de sa seconde tentative, en novembre 2024, l'intéressé a réussi les trois épreuves écrites. Le 6 décembre 2024, il a échoué à l'examen oral.
B.
À titre de dernière tentative, A.________ s'est présenté à l'examen oral de la session de mars 2025, auquel il a échoué. Son échec définitif a été constaté par la Commission d'examen du barreau du canton de Neuchâtel (ci-après: la Commission d'examen), par décision du 28 mars 2025. Chaque membre de la Commission d'examen, auteur d'un thème de l'examen oral (qui comprend les parties suivantes: plaidoirie, réflexion sur une question juridique, règles de procédure, normes applicables à la profession d'avocat) a expliqué au candidat les raisons pour lesquelles la Commission d'examen avait estimé que son travail était insuffisant. Le 16 avril 2025, les motifs de son échec lui ont été communiqués par écrit.
A.________ a recouru contre la décision du 28 mars 2025 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). La Commission d'examen s'est déterminée le 18 août 2025, exposant les motifs de son évaluation de l'examen oral. Le recourant a répliqué. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours, par arrêt du 5 novembre 2025.
C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt cantonal du 5 novembre 2025, de dire qu'il a réussi l'examen oral du 28 mars 2025 et d'ordonner au Conseil d'État de lui délivrer le brevet d'avocat neuchâtelois. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité compétente en lui permettant de se représenter à l'examen oral. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La Commission d'examen formule des déterminations et conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux motifs de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. A.________ renonce à répliquer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. D'après la jurisprudence, un recours en matière de droit public est exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 138 II 42 consid. 1.1; 136 I 229 consid. 1).
En l'occurrence, le recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, car le recourant remet notamment en cause l'évaluation matérielle de ses prestations lors de sa dernière tentative aux examens du barreau. C'est partant à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire.
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ), rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 en relation avec l'art. 114 LTF), a été déposé en temps utile ( art. 100 et 117 LTF ) et dans les formes prescrites par la loi ( art. 42 et 117 LTF ). Le recourant, qui était partie à la procédure devant l'autorité précédente (art. 115 let. a LTF), dispose non seulement d'un intérêt digne de protection, mais également juridiquement protégé (art. 115 let. b LTF) à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué qui a pour résultat son échec définitif aux examens du brevet d'avocat neuchâtelois (cf. arrêts 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.2; 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.3). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La violation du droit cantonal ne peut être envisagée en tant que telle. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est contraire à un droit constitutionnel et notamment qu'elle est arbitraire (ATF 145 I 121 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 135 III 513 consid. 4.3).
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs aux droits fondamentaux doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et précise (ATF 150 IV 242 consid. 1.5; 150 I 80 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 118 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation d'un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 et 117 LTF ).
3.
Le litige porte sur l'échec définitif du recourant aux examens du brevet d'avocat et, plus particulièrement, sur son échec à l'examen oral de la session de mars 2025.
4.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et, en particulier, de son droit à une décision motivée.
4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée par une décision est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2).
L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation des notes (arrêts 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1; 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (arrêts 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1; 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). Puis, il suffit qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure de recours, une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un second échange d'écritures (arrêts 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1; 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1), à condition que l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen qui ne soit pas limité à l'arbitraire (arrêt 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1).
4.2. Le recourant s'en prend d'abord à la motivation de l'arrêt cantonal en lien avec la décision de la Commission d'examen prononçant son échec à l'épreuve orale. Les observations de la Commission d'examen n'exposeraient pas suffisamment les motifs pour lesquels il aurait échoué à son examen de plaidoirie. La grille de correction utilisée ferait l'impasse sur nombre de critères (pertinents selon les directives applicables, à savoir l'expression orale, la capacité à se détacher du texte et la forme).
4.2.1. Le point de savoir s'il peut être reproché à la Commission d'examen de ne pas avoir admis que l'évaluation du candidat faisait l'impasse sur des critères qui seraient pertinents selon les directives ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond, soit de l'évaluation de l'examen, et sera examiné dans ce contexte (cf. infra consid. 7.1).
4.2.2. Au surplus, il ressort de l'arrêt attaqué que, le 28 mars 2025, chaque membre de la Commission d'examen, auteur d'une partie de l'examen oral (plaidoirie; réflexion sur une question juridique; règles de procédure; normes applicables à la profession d'avocat) a expliqué oralement au recourant les raisons pour lesquelles la Commission d'examen avait estimé que sa prestation avait été considérée comme "non réussie". Le 16 avril 2025, une motivation écrite a été communiquée au recourant. Puis, dans sa réponse au recours du 18 août 2025, la Commission d'examen a encore détaillé les motifs de son évaluation à chaque partie de l'examen oral. Le recourant a répliqué.
Concernant spécifiquement la motivation de la décision de la Commission d'examen en lien avec la première épreuve de l'examen, soit la plaidoirie, dont se plaint le recourant, le Tribunal cantonal a constaté que le courrier de la Commission d'examen du 16 avril 2025 exposait le déroulement de cette partie de l'examen. Il en ressort aussi que les éléments positifs et négatifs de la prestation étaient soulignés. Le Tribunal cantonal a conclu que la décision avait été suffisamment motivée, par oral puis par écrit, pour permettre au recourant de comprendre les éléments qui n'avaient pas donné satisfaction et de les contester en connaissance de cause. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans la motivation écrite du 16 avril 2025, l'intéressé avait en outre parfaitement compris qu'il avait échoué à cette partie ("plaidoirie) de l'examen oral.
4.2.3. Sur le vu de ces éléments, la Cour de céans ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait dû admettre une violation du droit à une décision motivée sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. Comme le souligne le Tribunal cantonal, rien n'indique que le recourant n'aurait pas été en mesure de comprendre la manière dont la Commission d'examen avait évalué son examen oral ni que sa prestation n'avait pas été jugée satisfaisante. Ces éléments ont d'ailleurs été exposés au recourant à deux reprises, par oral puis par écrit, ce qui satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles précitées. Le fait que la Commission d'examen ait précisé ou complété ses explications dans ses déterminations du 18 août 2025, déposées devant l'instance précédente, qui revoit librement les faits et le droit (cf. au surplus infra consid. 5), afin de répondre aux griefs du recourant, ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. Au contraire, le dépôt de déterminations permet encore de le garantir dès lors que le recourant a pu y répondre.
4.3. Le grief de la violation du droit d'être entendu est rejeté.
5.
Le recourant se plaint d'une violation de la garantie d'accès au juge (art. 29a Cst.). Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir limité sa cognition à l'arbitraire.
5.1. D'après la jurisprudence, le fait, pour une autorité judiciaire, de restreindre sa cognition à l'arbitraire alors même qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen peut constituer une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. (arrêts 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1). Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet sur les faits et le droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 et consid. 2.5.2). Lorsque, comme en l'espèce, une seule autorité judiciaire est appelée à se prononcer dans une cause avant le Tribunal fédéral, une restriction de sa cognition à l'arbitraire représente aussi une violation de l'art. 110 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF. Il découle en effet de ces dispositions qu'une telle autorité doit examiner librement les faits et appliquer d'office le droit déterminant non seulement lorsque ses jugements peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral, mais également lorsqu'ils ne sont susceptibles que d'un recours constitutionnel subsidiaire. Dans ces cas, il est exclu que, dans l'examen des faits ou du droit, le juge cantonal, statuant en tant que seule autorité judiciaire précédente, se borne à examiner si la décision attaquée est arbitraire (arrêts 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1).
Les principes qui précèdent s'appliquent aux décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral admet certes que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("
gewisse Zurückhaltung "), voire d'une retenue particulière ("
besondere Zurückhaltung "), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; arrêts 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1; 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire (arrêts 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1).
5.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a commencé par indiquer que la Commission d'examen dispose d'une très large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. Il a précisé que, de jurisprudence constante, son propre pouvoir d'examen est limité, en ce qu'il se borne de manière générale à vérifier si la Commission d'examen n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Les juges cantonaux ont exposé en détail la jurisprudence relative au devoir de retenue des juges, lorsqu'ils vérifient l'évaluation d'un examen par une autorité disposant des compétences et connaissances spécifiques, précisant que cette limitation est moins stricte s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit que par rapport au contrôle d'examens oraux, puisqu'il n'est notamment pas possible de reconstituer les faits de façon complète. En revanche, le Tribunal cantonal examine librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen.
Puis, les juges précédents ont analysé de manière détaillée les arguments d'ordre procédural formulés par le recourant dans son recours cantonal (cf. arrêt entrepris, p. 10 à 14). Pour ce qui est de l'évaluation des quatre parties de l'examen oral (cf. arrêt entrepris, p. 14 à 33), ils sont revenus sur chaque thème et sur les questions qui ont été posées dans ce cadre. Ils ont procédé à une analyse détaillée des arguments que le recourant avait développés, en les confrontant aux observations déposées par la Commission d'examen.
5.3. Au regard de la motivation de l'arrêt entrepris, la Cour de céans constate que les juges cantonaux se sont certes imposé une certaine retenue, mais en exerçant un pouvoir d'examen plein et entier. Même si l'arrêt entrepris mentionne à plusieurs reprises que l'appréciation de la Commission d'examen n'est pas "arbitraire" ou "insoutenable", son examen ne s'est pas limité à ces notions. Les juges cantonaux ont en effet également noté que l'appréciation n'était pas disproportionnée, hors de propos, ou encore qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique, sur le fond.
On ne décèle aucune violation de l'art. 29a Cst. Le grief est rejeté.
6.
S'agissant du fond de la cause, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) du résultat de l'examen, et ce tant pour l'exercice de plaidoirie (cf. infra consid. 7) que pour le cas pratique ("réflexion sur une question juridique de tout ordre"; cf. infra consid. 8).
6.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 144 I 318 consid. 5.4).
Dans le cadre d'un recours contre des décisions concernant le résultat d'examens, le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels d'un examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire; pour cela, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêts 2C_257/2024 du 13 novembre 2025 consid. 4.1; 2C_664/2023 du 21 juin 2024 consid. 8.1). Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêts 2C_257/2024 du 13 novembre 2025 consid. 4.1; 2C_257/2024 du 13 novembre 2025 consid. 4.1).
6.2. Selon l'art. 7 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), les cantons ne peuvent délivrer un brevet d'avocat que si le titulaire a notamment effectué, en Suisse, un stage d'une durée d'un an au moins et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
6.3. Le règlement neuchâtelois d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv; RS NE 165.101) du 21 mai 2003 précise le contenu des examens d'avocat. L'examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale. Les candidats ne sont admis à cette dernière que si deux des travaux écrits au moins sont réussis (art. 17 et 18 RLAv). En vertu de l'article 19 RLAv, l'examen oral débute par une plaidoirie d'une durée maximale de 15 minutes, préparée sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures (al. 1). L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre; règles de procédure civile, pénale ou administrative; normes applicables à la profession d'avocat) d'une durée de 30 minutes au moins (al. 2). La Commission d'examen apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi (al. 3). En fin de session, le président de la Commission d'examen communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves. Une attestation de réussite ou d'échec à l'examen leur est remise (cf. art. 24 RLAv). Le candidat qui a échoué trois fois n'est plus admis à l'examen (art. 25 al. 3 RLAv). La Commission d'examen peut au surplus édicter au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen (art. 22 RLAv), ce qu'elle a fait en adoptant les Recommandations à l'attention des maîtres de stage et avocats-stagiaires pour les examens du barreau, datées du 7 décembre 2020 (ci-après: les Recommandations).
7.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'évaluation de sa plaidoirie, sous plusieurs angles.
7.1. Selon le recourant, la Commission d'examen l'aurait arbitrairement évalué sur le fond uniquement, sans prendre en compte plusieurs critères relatifs à la forme, contenus au ch. 3.a. des Recommandations.
7.1.1. D'après le chiffre 3.a. des Recommandations, les éléments suivants sont pris en considération pour juger la valeur de la plaidoirie: expression orale et capacité à se détacher du texte; forme (structure, cohérence, clarté, etc.); fond (justesse et pertinence des arguments juridiques); application du droit aux faits et utilisation des éléments du dossier (PV d'audition, preuves littérales, etc.); conclusions.
7.1.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que la forme n'a pas été ignorée, contrairement à ce qu'indique le recourant. En effet, la Commission d'examen a commencé par une appréciation formelle relative à l'introduction présentée par le recourant et à son plan, avant que le contenu de sa plaidoirie ne soit apprécié. En outre, il a été reproché au recourant d'avoir lu l'acte d'accusation, ce qui relève également de la forme. Ainsi, les éléments mentionnés par le recourant ont bien été pris en compte dans l'appréciation d'ensemble de sa prestation, contrairement à ce qu'il indique.
7.2. Le recourant invoque ensuite que le résultat de la plaidoirie serait sujet à caution. II rediscute les pièces à disposition, ses notes de plaidoirie ainsi que le contenu de sa plaidoirie, présente ensuite une analyse juridique, en s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence. Il s'attelle à démontrer que la défense présentée correspondait à une défense raisonnable, respectivement correcte. En particulier, il n'était selon lui pas erroné de ne pas plaider un acquittement total de sa cliente, en lien avec les faits relatifs au déversement du compost sur la voiture d'une partie plaignante.
7.2.1. Il faut tout d'abord relever que, dans la mesure où le recourant ne fait qu'opposer ses thèses à celles de la juridiction cantonale, il formule, pour l'essentiel, des critiques de nature appellatoire qui ne sont pas recevables (cf. supra consid. 6.1). Le recourant oublie également que le fait qu'une autre solution paraisse, selon lui, envisageable n'est pas suffisant. En outre et quoi qu'en dise le recourant, il n'appartenait pas au Tribunal cantonal d'indiquer précisément en quoi l'acquittement partiel plaidé par le recourant n'était pas conforme à la situation de fait. Le Tribunal cantonal a examiné cette approche et, compte tenu de la réserve dont il peut faire preuve, il n'a pas considéré que l'évaluation des experts était disproportionnée ou qu'elle n'était pas soutenable, mais que, au contraire, elle était suffisamment motivée et étayée.
7.2.2. La Cour de céans ne voit pas en quoi il était arbitraire de confirmer l'appréciation de la Commission d'examen selon laquelle les aveux de la prévenue sur les faits - à savoir qu'elle avait bien versé du compost sur une voiture - ne signifiait pas encore que l'infraction de dommage à la propriété était réalisée (en droit). Enfin, puisque, selon l'arrêt entrepris, il était attendu du recourant qu'il procède à une analyse juridique des faits admis, qu'il remette en cause la licéité de certains moyens de preuve ainsi que l'élément constitutif "endommager, détruire ou mettre hors d'usage" de l'art. 144 CP, ce qu'il n'avait pas fait - ou à tout le moins que partiellement - l'appréciation du Tribunal cantonal de la plaidoirie du recourant, laquelle a été jugée insuffisante, ne paraît pas insoutenable.
7.3. En définitive, le recourant échoue à démontrer que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en confirmant que la partie "plaidoirie" de l'examen oral n'était pas réussie.
8.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation de ses réponses aux questions 1, 2 et 4 du cas pratique.
8.1. Le cas pratique (partie de l'examen "réflexion sur une question juridique de tout ordre") portait sur les droits et obligations d'une psychothérapeute prenant en charge une adolescente et comprenait quatre questions.
8.2. Concernant la question 1, le recourant estime, à le comprendre, que les critères d'évaluation ne seraient pas parfaitement définis. Il aurait correctement répondu à la question, comme en attesteraient ses notes personnelles figurant au dossier. Il serait arbitraire de retenir qu'il a échoué à cette question.
8.2.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que la question 1 consistait à savoir si la psychothérapeute, pratiquant également l'hypnose, pouvait suivre la patiente mineure sans l'accord de ses parents. La Commission d'examen attendait des candidats qu'ils abordent la problématique de l'exercice des droits strictement personnels par une personne capable de discernement (incapacité retreinte) selon l'article 19c CC. Puis, le Tribunal cantonal a constaté que la Commission d'examen avait retenu que l'intéressé avait identifié la problématique des droits strictement personnels, sans avoir raisonné correctement sur le fait que le suivi constituait l'exercice d'un droit strictement personnel. Son argumentation s'était uniquement concentrée sur la question de savoir si l'hypnose était un traitement médical au sens de la jurisprudence. Dès lors, le Tribunal cantonal a confirmé que la réponse apportée par le recourant ne correspondait pas à l'entier du développement qui était attendu, comme l'avait indiqué la Commission d'examen.
8.2.2. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement retenu que les attentes de la Commission d'examen étaient claires. La problématique de l'exercice des droits strictement personnels par une personne capable de discernement devait être au centre de la réponse, et non le point de savoir si l'hypnose est un traitement médical. C'est enfin de manière purement appellatoire, et partant irrecevable, que le recourant prétend qu'il aurait été fait abstraction des réponses qu'il a données (cf. aussi infra consid. 9). La critique est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
8.3. Pour ce qui est de la question 2, le recourant reproche à la Commission d'examen de se contredire, car elle indiquerait à la fois que la réponse du recourant est exacte, avant de dire qu'il n'a pas correctement répondu à la question, ce qui serait insoutenable. Il indique à nouveau que les critères d'évaluation seraient peu clairs et qu'il aurait quoi qu'il en soit répondu correctement à la question.
8.3.1. Selon l'arrêt entrepris, la question posée était celle de savoir si la psychothérapeute était tenue d'informer les parents du suivi. Le recourant avait, d'après les explications écrites du 16 avril 2025, correctement répondu que la psychothérapeute violait son secret professionnel en révélant aux parents le traitement suivi par l'enfant. Il y était précisé que le recourant n'était pas entré dans les détails (art. 105 al. 2 LTF). Dans ses observations du 18 août 2025, la Commission d'examen a ajouté que la question n'avait pas été traitée dans son intégralité, puisqu'il était attendu qu'il mentionne également que l'information aux parents dépendait de la capacité de discernement de l'enfant, ce qu'il n'avait pas fait.
8.3.2. Dès lors, la réponse compète attendue par les examinateurs ressort de l'arrêt entrepris. On ne décèle en outre aucune contradiction dans les explications de la Commission d'examen, que le Tribunal cantonal aurait ignoré de constater. Ce n'est en effet pas parce qu'un élément de réponse donné par un candidat est qualifié de "correct", que sa réponse est complète et comprend tous les éléments attendus. Enfin, sur la base des faits constatés, il n'est pas insoutenable de retenir, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que le recourant n'avait pas répondu pleinement de façon exacte à la question posée, cela d'autant que le recourant n'a jamais prétendu avoir parlé de la problématique liée à la capacité de discernement de la jeune patiente.
8.4. Quant à la question 4, le recourant estime que la Commission d'examen se contredit entre l'explication écrite du 16 avril 2025 et les observations du 18 août 2025, en indiquant d'abord qu'il avait mentionné les risques de sanctions pénales et administratives, puis en indiquant que seuls les risques administratifs avaient été évoqués. Quoi qu'il en soit, il aurait bien répondu à cette question et mentionné les sanctions pénales, comme le montrent ses notes personnelles.
8.4.1. Selon l'arrêt entrepris, la question 4 était la suivante: "Quels sont les risques qu'elle peut encourir en tant que psychothérapeute si elle n'agit pas correctement ?" En prenant en compte l'explication écrite du 16 avril 2025 et les observations du 18 août 2025, le Tribunal cantonal a retenu qu'il n'était pas contesté que le recourant avait fait état des risques de sanctions administratives ou pénales. Il lui était en revanche reproché de ne pas avoir détaillé ces éléments, et de ne pas avoir parlé des risques financiers. La seule mention, dans ses notes, de l'article 30 de la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie ne permettait pas encore de retenir qu'un examen des différentes sanctions possibles avait été effectué. Ainsi, le Tribunal cantonal a relevé que, bien que le candidat ait apporté certains éléments de réponses, il n'avait pas fourni l'ensemble des explications attendues.
8.4.2. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a retenu que le recourant a mentionné tant les sanctions administratives que pénales. On peine dès lors à saisir sa critique sur ce point. On ne décèle en outre aucun arbitraire dans l'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle le fait que les notes personnelles du recourant mentionnent la bonne base légale ne pouvait encore signifier qu'il avait apporté les détails attendus en lien avec celle-ci (cf. aussi infra consid. 9). Les arguments du recourants reposent dès lors sur des faits non constatés et sont sous cet angle irrecevables.
8.5. La Cour de céans note que, selon l'arrêt entrepris, le recourant n'a pas répondu à la question 3, ce qu'il ne conteste pas.
8.6. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation du cas pratique.
9.
Le recourant formule encore une critique générale en lien avec la prise en compte de ses notes manuscrites. Il serait arbitraire de retenir, d'une part, que l'absence de réponse sur ses notes tend à démontrer qu'il n'a rien dit sur une question, et, d'autre part, que lorsqu'une information se trouve sur ses notes, il n'est pas certain que le recourant a fait mention de cet élément.
Or, il n'est pas insoutenable de retenir que le fait qu'un élément se trouve sur les notes ne signifie pas que l'examiné a nécessairement formulé celui-ci dans la réponse, mais que, à l'inverse, le fait que la réponse ne se trouve pas sur les notes tend à démontrer ou confirmer la position de la Commission d'examen selon laquelle le recourant n'a rien dit sur la question. La critique est écartée.
10.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 19 al. 3 RLAv. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir attribué un poids égal à chaque partie de l'examen oral, d'avoir retenu que les points négatifs étaient prépondérants, et d'avoir apprécier globalement l'examen comme non réussi.
10.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 145 II 32 consid. 5.1).
10.2. L'art. 19 RLAv prévoit que la Commission d'examen apprécie globalement l'examen oral qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi (al. 3), étant rappelé que cet examen oral comprend d'abord une plaidoirie (al.1), puis une épreuve en trois parties équivalentes (al. 2).
10.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a - en réponse au grief du recourant - constaté que la Commission d'examen "n'a pas versé dans l'arbitraire en décidant d'attribuer un poids égal à chaque volet de cette seconde partie de l'examen" (arrêt entrepris p. 24). On ne voit pas que ces considérations soient problématiques puisque c'est précisément ce que prévoit l'art. 19 al. 2 RLAv. Enfin, il a été retenu sans arbitraire que le recourant a échoué à la partie plaidoirie (cf. supra consid. 6) et à l'exercice (cf. supra consid. 7). Il ressort de l'arrêt entrepris qu'il a réussi le thème procédure, et qu'il a échoué - sans que cela ne soit plus contesté - à la partie relative à la profession d'avocat. On ne peut partant pas qualifier d'insoutenable l'appréciation globale de l'examen oral, à savoir un échec à celui-ci, le recourant ayant échoué à la plaidoirie et à deux des trois volets de la seconde partie.
10.4. Le recourant ne parvient partant pas à démontrer que l'arrêt cantonal serait arbitraire en tant qu'il confirme, lors de la 3ème tentative, l'échec du recourant à l'épreuve orale de l'examen du barreau neuchâtelois ainsi que son échec définitif à cet examen.
11.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 27 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph