Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_11/2026
Arrêt du 18 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 mars 2026 (A1 26 13).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 18 janvier 2026, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, agissant sur délégation du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal), a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, ressortissant kosovar né en 1975. A.________ avait été contrôlé à la frontière en provenance d'Italie. Il était porteur d'un passeport kosovar valide, mais ne détenait aucun visa ou titre de séjour valable pour la Suisse et pour l'Espace Schengen, alors qu'il séjournait sur le territoire des États membres de l'espace Schengen depuis plus de 90 jours (sur une période de 180 jours).
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Service cantonal, lequel a transmis le recours, accompagné d'une détermination proposant son rejet, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par arrêt du 27 mars 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal a rejeté le recours et imparti à A.________ un délai de sept jours courant dès notification de l'arrêt pour quitter la Suisse.
2.
A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 27 mars 2026. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordre de renvoi du 18 janvier 2026.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre celles qui concernent le renvoi (ch. 4). Cette exception vise les décisions de renvoi fondées sur les art. 64 à 64f LEI (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n°60 ad art. 83 LTF).
3.2. En l'occurrence, la décision attaquée porte uniquement sur le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 al. 1 LEI. Elle ne concerne pas l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à ce que laisse entendre le recourant. Au demeurant, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant ne s'impose, étant relevé que le recourant n'a jamais eu de titre de séjour valable en Suisse à teneur des faits constatés. La voie du recours en matière de droit public n'est ainsi pas ouverte et c'est à juste titre que le recourant forme un recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Il convient encore d'examiner si le recours remplit les exigences propres à cette voie de droit.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
4.2. Dans un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de renvoi ou niant l'existence d'obstacles à son exécution, la personne étrangère ne peut invoquer, en l'absence de droit à séjourner en Suisse, que la violation de droits constitutionnels spécifiques lui conférant un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, de l'interdiction de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 10 al. 3 et 25 al. 3 Cst.; cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêts 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.3.3; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3.1). En revanche, selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité ne fondent, à eux seuls, pas de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6; arrêts 2C_436/2025 du 21 août 2025 consid. 5.1; 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 2.1; 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.1).
4.3. En l'occurrence, le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le principe de proportionnalité. Ces garanties ne lui confèrent pas la qualité pour recourir au fond.
4.4. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
4.5. En l'espèce, le recourant, qui mentionne le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle du droit à une décision motivée, allègue que le Juge unique du Tribunal cantonal n'aurait "absolument" pas traité de la question de la proportionnalité de la décision de renvoi.
Le Juge unique du Tribunal cantonal a examiné le bien-fondé de la décision de renvoi. Il a relevé que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI étaient remplies, que rien ne s'opposait au renvoi et que la décision respectait le principe de proportionnalité. L'arrêt entrepris est donc motivé. Sous couvert d'une prétendue absence de motivation, le recourant, qui discute de la proportionnalité de la décision de renvoi, cherche à remettre en cause l'examen effectué par le Tribunal cantonal. Son grief, indissociable du fond, est partant irrecevable.
4.6. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber