Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_53/2026
Arrêt du 22 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Ryter.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les trois représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
autorisation de séjour; regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 décembre 2025 (PE.2025.0118).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 22 janvier 2021, C.B.________, de nationalité allemande, titulaire d'une autorisation d'établissement et domiciliée à Lausanne, a saisi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) d'une demande aux fins de délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa nièce, A.________, née en 2002 et ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), au titre du regroupement familial, présentée comme étant orpheline de père et de mère. Le 29 mars 2021, le Service de la population a relevé que les conditions du regroupement familial n'étaient a priori pas remplies et a requis que A.________ dépose une demande de visa auprès de la représentation consulaire de Suisse à Kinshasa.
1.2. Le 10 juin 2021, C.B.________ et son époux B.B.________, également de nationalité allemande, titulaire d'une autorisation d'établissement et domicilié à Lausanne, ont saisi le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba (RDC) d'une requête aux fins d'adopter A.________, dont ils ont déclaré subvenir aux besoins. L'adoption a été prononcée selon jugement rendu le 11 juin 2021 par la juridiction précitée. L'acte d'adoption a été délivré le 27 août 2021 par le Service d'État civil de la commune de U.________ (RDC).
Le 10 mai 2022, le Service de la population a requis de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa qu'elle procède aux vérifications d'usage des documents attestant de l'adoption de A.________. Le 23 juin 2022, l'Ambassade de Suisse a recommandé au Service de la population qu'il ordonne une vérification approfondie de ces actes. Après entretien avec A.________ aux guichets, l'ambassade a relevé que les parents adoptifs vivaient depuis trente ans en Suisse, où l'intéressée ne s'est elle-même jamais rendue, et qu'elle n'avait pas su dire son âge, expliquant qu'elle avait été adoptée à I'âge de sept ans. En outre, si le père adoptif est venu la dernière fois en mars 2021 en RDC, la mère adoptive était, pour sa part, venue il y a plus de dix ans.
1.3. Le 23 juin 2022, A.________ a saisi l'Ambassade de Suisse à Kinshasa d'une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse, au titre du regroupement familial auprès de ses parents adoptifs. Le 27 juillet 2022, le Service de la population a requis de B.B.________ et de C.B.________ qu'ils s'engagent à prendre en charge les frais de la vérification approfondie des documents d'adoption et à produire la transcription de l'adoption de l'intéressée par les autorités allemandes. Le 15 août 2022, les intéressés ont déclaré prendre en charge les frais d'enquête, qu'ils ont avancés ultérieurement. Le 1er mars 2023, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a informé le Service de la population qu'il refusait la légalisation de l'acte de naissance de A.________, au motif que cet acte n'était pas valable, puisque le Centre de santé et de Maternité qui attestait de la naissance de cette dernière n'existait pas en 2002.
Après divers aléas de procédure et après avoir cherché en vain à obtenir des intéressés la production de la reconnaissance de l'adoption par les autorités allemandes, le Service de la population a, par décision du 11 février 2025, refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de A.________. Le 20 juin 2025, il a rejeté l'opposition formée par les intéressés contre cette décision.
1.4. Par arrêt du 11 décembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision sur opposition précitée du 20 juin 2025.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, B.B.________ et C.B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, sous l'angle du recours en matière de droit public, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner au Service de la population d'octroyer à A.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse pour regroupement familial. Ils concluent "éventuellement" au renvoi de l'affaire à cette autorité pour instruction complémentaire au sens de la motivation de leur recours. Subsidiairement, ils requièrent, sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, le constat de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire dans le sens de la motivation du recours. Par envoi séparé et postérieur, les recourants ont déposé une requête d'assistance judiciaire complète pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le Service de la population renonce à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
3.
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
Les recourants 2 et 3 sont des ressortissants allemands titulaires d'un titre de séjour UE/AELE fondé sur l'ALCP (RS 0.142.112.681). Cet accord confère à certaines conditions un droit au regroupement familial notamment en faveur des descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP). Leurs enfants, quelle que soit leur nationalité, peuvent aussi bénéficier de ce droit de séjour dérivé (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1; 136 II 65 consid. 3, 4 et 5.2). La recevabilité du recours en matière de regroupement familial fondé sur l'ALCP dépend de l'âge au moment du dépôt de la demande (arrêt 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante 1, fille adoptive des recourants 2 et 3, était âgée de moins de 21 ans ans au moment de la demande de regroupement familial. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Le recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourants est partant irrecevable (art. 113 LTF).
3.2. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
4.
Dans la mesure où il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'est pas lié par la motivation retenue par la décision attaquée, ni d'ailleurs par les motifs que les parties invoquent devant lui; en particulier, il peut admettre ou rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle de l'autorité précédente (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Il est uniquement lié par le résultat de l'arrêt attaqué (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1; arrêt 2C_357/2024 du 25 avril 2025 consid. 6).
5.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent au Tribunal cantonal de s'être fondé sur des remarques de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, sans avoir précisé sur quels documents il se basait, ni leur avoir offert la possibilité de se déterminer sur ceux-ci.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1).
5.2. En l'espèce, il ressort du dossier du Service de la population que les informations en cause figuraient dans un écrit de l'Ambassade de Suisse du 23 juin 2022 (art. 105 al. 2 LTF). Le dossier n'indique pas si cette pièce a été communiquée aux recourants. Cela étant, il ne ressort pas de celui-ci et les recourants ne le prétendent pas, que l'accès au dossier leur aurait été refusé. Ils ont eu l'opportunité de consulter les pièces du dossier du Service de la population et de se déterminer sur celles-ci dans le cadre de la procédure de recours devant l'instance précédente, qui dispose, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 28 et 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). À cet égard, on relèvera qu'à tout le moins après les déterminations du Service de la population du 3 novembre 2025, déposées devant le Tribunal cantonal (art. 105 al. 2 LTF), les recourants ne pouvaient plus ignorer que des échanges avaient eu lieu entre ledit service et l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. À cette occasion, ce premier indiquait d'ailleurs que les pièces produites par l'ambassade soulevaient des doutes sérieux quant à l'authenticité du dossier et il mentionnait la question d'un abus de droit. La motivation de l'arrêt attaqué, qui retient également une adoption invoquée abusivement, n'avait donc rien de surprenant. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n'était pas tenu de communiquer d'office la pièce en question. Savoir s'il pouvait se fonder sur celui-ci est une question qui concerne l'appréciation des preuves qui sera traitée ci-après.
Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi infondé.
6.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
En l'occurrence, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de manière inexacte. Ils font en particulier valoir qu'il aurait mal interprété le terme "avantages" utilisés dans le jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba, en retenant que ceux-ci seraient pour la recourante 1 principalement d'ordre économique. Ils n'invoquent toutefois pas l'arbitraire, ni ne démontre en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits en cause et apprécié les preuves de façon insoutenable. En particulier, ils semblent perdre de vue que le Tribunal cantonal n'a pas retenu l'existence d'un abus de droit en se basant sur le seul contenu de ce jugement, mais sur un ensemble d'éléments dont la chronologie des faits qui a conduit à l'adoption de la recourante 1, sur l'absence de lien affectif ou filial entre celle-ci et les recourants 2 et 3, sur les déclarations des recourants (qui ont parlé d'avantages, de formation et de préparation d'un avenir en Suisse) et sur le fait qu'il s'agit d'une adoption simple. Pour le surplus, les griefs liés à l'établissement des faits sont irrecevables, faute de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF.
7.
Le litige porte sur le refus de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant d'un État tiers, au titre du regroupement familial avec ses parents adoptifs, ressortissants allemands, donc citoyens de l'UE, et titulaires en Suisse d'une autorisation d'établissement. La décision d'adoption prononcée en RDC n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance en Suisse. Le litige impose donc de tout d'abord examiner, à titre préjudiciel, la question de la reconnaissance de l'adoption de la recourante 1 prononcée à l'étranger (ATF 134 III 467 consid. 2). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la reconnaissance n'exige pas nécessairement une décision d'une autorité suisse de l'état civil, toute autorité étant apte à statuer à ce sujet à titre préjudiciel (cf. arrêt 5A_11/2026 du 17 février 2026 consid. 3.1; cf. ERROL MELVYN KÜFFER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht - Art. 1-200 IPRG, 4e éd. 2024, n. 4 ad art. 78 LDIP et les références).
7.1. La RDC n'est pas partie à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311). Il n'existe pas d'autre traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à ce pays dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères. Les conditions de la reconnaissance en Suisse de la décision d'adoption en cause est par conséquent exclusivement régie par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) (cf. art. 1 al. let c et al. 2 LDIP; arrêt 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.1).
7.2. Aux termes de l'art. 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. Cette disposition régit la compétence dite de reconnaissance au sens des art. 25 s. LDIP et répond à la question de savoir de quelle autorité étrangère doit émaner la décision pour qu'elle puisse produire ses effets et être reconnue en Suisse (cf. ATF 134 III 467 consid. 4.1; 120 II 87, consid. 4; arrêt 5A_285/2009 du 21 août 2009 consid. 2.1).
7.3. En l'occurrence, l'adoption a été prononcée en 2021 en RDC par les autorités locales, au lieu de domicile de l'adoptée, alors que les époux adoptants avaient leur domicile en Suisse et possédaient la nationalité allemande. Les conditions de l'art. 78 al. 1 LDIP ne sont partant pas remplies. (ATF 134 III 467 consid. 4; ERROL MELVYN KÜFFER, op. cit., n. 6 ad art. 78 LDIP et les autres références citées). L'adoption de la recourante 1 ne peut donc pas être reconnue en Suisse ce qui permet déjà en soi de sceller le sort de la cause et de confirmer l'arrêt attaqué. Dans ces circonstances, les recourants ne peuvent en effet rien tirer des art. 3 par. 1 annexe I ALCP et 7 let. d ALCP qu'ils invoquent.
8.
Par surabondance, on peut également relever que l'arrêt querellé ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient l'existence d'un abus de droit qu'il ne se justifie pas de protéger. Les droits accordés par les art. 3 par. 1 annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont en effet sous réserve d'un tel abus (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêts 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.2; 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). Or, dans le présent cas, différents éléments permettent de retenir un tel abus, soit, en particulier, la chronologie des faits, avec une adoption et des demandes d'autorisation de séjour pour regroupement familial intervenant peu de temps avant l'âge limite de 21 ans (cf. art. 3 par. 2 let. a in fine annexe I ALCP), l'absence de réel lien affectif d'ordre filial avec les époux adoptants (la recourante 1 n'est jamais venue en Suisse, où vivent ses parents adoptifs depuis plus de trente ans et la recourante 3 n'est plus venue en RDC depuis dix ans) et les motifs invoqués par les recourants, à savoir un meilleur avenir en Suisse.
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants convaincants de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Comme déjà mentionné, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Comme le recours était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation personnelle (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : A. de Chambrier