Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_570/2025
Arrêt du 2 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa mère B.________,
recourante,
contre
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève.
Objet
Admission; promotion par dérogation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 septembre 2025 (ATA/1040/2025).
Faits :
A.
A.________, née en 2008, souffre de drépanocytose, une maladie chronique engendrant notamment une fatigue intense. Elle a également signalé des acouphènes, récemment apparus.
En août 2024, elle a commencé une classe préparatoire (filière école de culture générale) à l'école de commerce et de culture générale C.________, dans le canton de U.________, après avoir été promue de 11ème année du cycle d'orientation en section communication et technologie.
Il ressort des pièces médicales produites par A.________ qu'elle a eu, durant l'année scolaire 2024/2025, aux Hôpitaux universitaires de Genève quatre consultations au service d'ophtalmologie (le 19 novembre 2024 à 09h30 et 10h00 et le 16 janvier 2025 à 14h00 et 15h30), six consultations en pédiatrie générale (23 septembre 2024, 18 décembre 2024, 4 février 2025, 10 février 2025, 7 avril 2025 et 5 mai 2025), une consultation au service des spécialités pédiatriques (3 février 2025), une consultation au service de neurologie (5 mars 2025), une consultation au service d'ORL (11 juin 2025), une hospitalisation de deux jours (22 et 23 juillet 2025), un examen en radiologie (10 octobre 2024) et trois consultations chez l'orthodontiste (7 octobre 2024, 23 janvier 2025 et 10 février 2025).
Selon le bulletin pour l'année scolaire 2024/2025, du 25 juin 2025, A.________ était non promue et en échec dans la filière école de culture générale, avec une moyenne générale de 2.4, un total français/anglais/mathématiques de 7.7, huit disciplines insuffisantes (français 3.2; mathématiques 2.0; anglais 2.5; communication et expression 2.3; sciences expérimentales 1.5; sciences humaines 3.3; art et informatique 3.2; sport 1.0). Elle totalisait en outre 426 heures d'absences non excusées, 198 heures d'absences excusées, 27 heures d'absences lors d'une épreuve, 4 arrivées tardives, 3 renvois, 6 devoirs non faits et un oubli de matériel.
Par courriel du 30 juin 2025, la doyenne de l'école de commerce et de culture générale a expliqué que les résultats de A.________ ne permettaient pas d'envisager une admission en 1ère année de l'école de culture générale ou de commerce. Il était précisé que la maladie de A.________ n'avait jamais été remise en cause ou ignorée. Plusieurs options étaient évoquées pour la suite (parcours individualisés, voire école de commerce en voie duale après avoir trouvé un apprentissage comme employée de commerce, ou encore certificat fédéral de capacité d'assistante en soins et santé communautaire, l'adolescente ayant évoqué son souhait de travailler dans la santé).
B.
Le 4 juillet 2025, A.________ a demandé une promotion par dérogation et son inscription en première année à l'école de commerce.
Le 7 août 2025, la Direction générale de l'enseignement secondaire II du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève (ci-après: le Département de l'instruction publique) a rejeté cette demande, précisant que A.________ ne remplissait pas les conditions d'admission en première année d'école de culture générale, même par tolérance. Les directives de réorientation 2025-2026 n'admettaient en outre pas qu'un élève non promu en classe préparatoire de l'école de culture générale soit réorienté en filière professionnelle de l'école de commerce.
Le 11 août 2025, A.________, agissant par sa mère, a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) concluant à l'annulation de la décision du 7 août 2025 et à son maintien exceptionnel (promotion par dérogation) à plein-temps à l'école de commerce C.________. Par écritures des 13, 15 et 20 août 2025, elle a complété son recours. Le 18 septembre 2025, A.________ a indiqué persister dans ses conclusions. À titre subsidiaire, elle a demandé son admission en 1ère année de l'école de culture générale.
Par arrêt du 23 septembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
A.________, représentée par sa mère B.________, forme un recours en matière de droit public et subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 23 septembre 2025. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision du Département de l'instruction publique du 7 août 2025 et demande son admission en 1ère année d'école de commerce pour l'année scolaire 2025/2026, subsidiairement en 1ère année d'école de culture générale avec les aménagements nécessaires à sa santé. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite l'assistance judiciaire limitée aux frais.
Le 20 octobre 2025, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Département de l'instruction publique s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
A.________ (ci-après: la recourante) a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1), étant précisé que la recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire.
1.1. Le recours en matière de droit public n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF
a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.1.1. D'après l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Cette disposition vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacité qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 II 61 consid. 1.1.1; arrêt 2C_615/2025 du 4 novembre 2025 consid. 1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une promotion par dérogation était liée à l'évaluation des capacités et tombait sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêts 2C_615/2025 du 4 novembre 2025 consid. 2.3; 2C_584/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.3; 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 1.1 in fine; 2C_567/2010 du 13 juillet 2010 consid. 1.2; 2D_13/2010 du 22 juin 2010 consid. 2).
Si d'autres décisions liées à un examen sont contestées, en particulier celles de nature organisationnelle ou procédurale, le recours reste recevable (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_615/2025 du 4 novembre 2025 consid. 1.1). Il est également recevable si le litige concerne des prestations ou mesures pédagogiques spéciales, telles que des prestations de logopédie ou des cours particuliers, spécialement en raison d'un handicap (arrêts 2C_757/2020 du 9 avril 2021 consid. 1.1; 2C_930/2011 du 1er mai 2012 consid. 1.1).
1.1.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris confirme la décision du Département de l'instruction publique refusant d'accorder à la recourante, non promue et en échec dans la filière de la classe préparatoire de l'école de culture générale, une promotion par dérogation et rejetant sa demande d'inscription en première année à l'école de commerce, subsidiairement à l'école de culture générale. Cette décision a été rendue sur le fondement de l'art. 30 du règlement genevois de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST; RS/GE C 1 10.31; ci-après: règlement genevois de l'enseignement secondaire II), qui prévoit qu'une promotion par dérogation peut être accordée à un élève ne remplissant pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour poursuivre l'enseignement suivant avec succès. Sur cette base, une évaluation des capacités est effectuée car il faut décider si l'élève, en raison de l'existence d'un cas particulier, n'a pas à satisfaire aux exigences habituelles de promotion, parce qu'à long terme, il existe une perspective selon laquelle il est néanmoins apte à poursuivre sa scolarité (cf. arrêt 2C_584/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.3). Tel a bien été le cas en espèce puisque le refus de promotion par dérogation a été décidé en tenant compte des résultats scolaires faibles de l'intéressée en année préparatoire et de l'absence de pronostic favorable de réussite (cf. au surplus infra consid 3.7).
En outre, ni l'arrêt attaqué ni le mémoire de recours ne font état de vices de procédure ou de lacunes organisationnelles. Enfin, les instances précédentes n'ont pas refusé, à la recourante, des prestations scolaires particulières ou des mesures pédagogiques spéciales en raison d'un handicap ou d'une maladie. Il en découle que la voie du recours en matière de droit public est fermée en la cause.
1.2. Seule entre donc en considération la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
a contrario), dont il convient de contrôler le respect des conditions de recevabilité.
1.2.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose non seulement que la partie recourante ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF), mais aussi qu'elle jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridique doit en outre être actuel et pratique (arrêts 2C_334/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.1; 2D_10/2025 du 1er juillet 2025 consid. 2.1; 2D_14/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1).
En l'occurrence, la recourante a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, afin de poursuivre sa formation (art. 115 LTF), étant précisé que, mineure au moment du dépôt du recours, elle est valablement représentée par sa mère (art. 304 al. 1 CC; arrêt 2C_89/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.4 s.). Enfin, le point de savoir si la recourante, âgée de 17 ans et indiquant qu'il s'agit de la dernière année où elle pourrait être admise à la formation sollicitée, dispose encore d'un intérêt actuel à recourir peut souffrir de demeurer indécis, au vu de l'issue du litige.
1.2.2. Pour le reste, le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 117 et 90 LTF ), rendue par une autorité supérieure de dernière instance cantonale ( art. 114 et 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). Il a été déposé en temps utile ( art. 117 et 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire, sous réserve de ce qui suit.
1.2.3. La conclusion en annulation de la décision du Département de l'instruction publique du 7 août 2025 est irrecevable compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (art. 67 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA/GE; RS/GE E 5 10; ATF 136 II 539 consid. 1.2).
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi de tels droits ont été violés, sous peine d'irrecevabilité (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 138 I 232 consid. 3).
2.1.1. Les griefs tirés d'une mauvaise application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ou de la législation genevoise en matière scolaire sont d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire.
2.1.2. La recourante se prévaut en outre d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Or, ce principe, bien qu'il soit ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., n'est pas un droit fondamental, mais simplement un principe constitutionnel (ATF 134 I 153 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il ne peut ainsi être invoqué, dans un recours constitutionnel subsidiaire, qu'en relation avec la violation d'un droit fondamental (ATF 140 II 194 consid. 5.8.2; 134 I 153 consid. 4.1; arrêt 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 4.2.1). Il s'ensuit que le grief est en l'occurrence irrecevable, en tant que la recourante ne l'invoque pas en lien avec un droit fondamental précis.
2.1.3. La recourante invoque une violation des art. 9 Cst., 11 Cst., 29 al. 1 Cst., 29 al. 2 Cst., 35 al. 3 Cst. ainsi que de l'art. 8 CEDH, sans toutefois développer aucune argumentation topique ou pertinente en lien avec ces dispositions conventionnelle et constitutionnelles ni préciser en quoi celles-ci auraient précisément été violées. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, ces griefs sont irrecevables.
On peut finalement se demander si la recourante a rempli les exigences de motivation précitées pour les autres griefs qu'elle forme (art. 8 al. 1 et 2 ainsi que 19 Cst.; art. 24 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées [CDPH; RS 0.109]; art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; art. 24 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst/GE; RS/GE A 2 00]). Cette question peut toutefois rester indécise, compte tenu de l'issue du litige.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (cf. art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2; arrêt 2D_23/2024 du 17 juin 2025 consid. 2.2).
En l'occurrence, dans sa partie "Faits" et à l'appui de son raisonnement juridique, la recourante présente des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée. Dans la mesure où elle n'invoque pas ni a fortiori ne démontre l'arbitraire dans l'établissement de ceux-ci, il n'en sera pas tenu compte. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.
3.
La recourante conteste le refus de lui accorder une promotion par dérogation. Elle se prévaut d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), d'une discrimination en raison de son handicap (art. 8 al. 2 Cst.; art. 24 CDPH) ainsi que d'une violation de son droit à un accès effectif à une formation (art. 19 Cst.; art. 24 Cst./ GE). Elle mentionne encore l'art. 3 CDE.
Les arguments de la recourante fondés sur ces dispositions constitutionnelles ou conventionnelles se recoupent largement, si bien qu'ils seront examinés dans le même considérant.
3.1. Selon la jurisprudence, une décision ou un acte législatif viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard des circonstances à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 150 I 213 consid. 6.1; 149 I 125 consid. 5.1; 148 I 271 consid. 2.2). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 150 I 213 consid. 6.1; 140 I 201 consid. 6.5.1).
3.2. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2; 143 I 129 consid. 2.3.1; arrêt 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.2).
3.3. En vertu de l'art. 24 al. 1 CDPH, les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, ils font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation visant notamment le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi (let. a); l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques (let. b); et la participation effective des personnes handicapées à une société libre (let. c). Dans ce contexte, l'interdiction des discriminations quant à l'exercice du droit à l'éducation est directement applicable, en ce sens que, lorsque l'État propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 145 I 142 consid. 5.1; arrêts 2C_757/2020 du 9 avril 2021 consid. 5.1; 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1).
3.4. L'art. 19 Cst. garantit, pour sa part, le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. L'instruction publique ressortit aux cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 62 al. 2 Cst.). L'enseignement visé à l'art. 19 Cst. doit être approprié et adapté à chacun; il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 138 I 162 consid. 3.1; arrêt 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). En ce sens, un droit à un enseignement spécialisé adéquat pour les personnes handicapées découle aussi de l'art. 19 Cst. (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 138 I 162 consid. 3.1; 130 I 352 consid. 3.3; arrêt 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Ni l'art. 19, ni l'art. 62 al. 2 Cst. ne fixent de limites d'âge. Selon la jurisprudence, le droit garanti par l'art. 19 Cst. s'applique durant la scolarité obligatoire (ATF 145 I 142 consid. 5.4; 129 I 35 consid. 7.4), ce qui comprend le jardin d'enfants, dans la mesure où il est obligatoire, le degré primaire et le degré secondaire I (ATF 145 I 142 consid. 5.4; 140 I 153 consid. 2.3.1). Il ne peut en revanche être invoqué après la majorité (ATF 145 I 142 consid. 5.4).
3.5. L'art. 24 Cst./GE garantit le droit à l'éducation (al. 1.), le droit à une formation initiale publique gratuite (al. 2) et prévoit le droit à un soutien de l'État en cas de manque de ressources financières nécessaires à une formation reconnue (al. 3).
3.6. Enfin, l'art. 3 par. 1 CDE consacre l'intérêt supérieur de l'enfant. De jurisprudence constante, cette disposition, si elle doit être prise en considération par le juge dans son appréciation, n'est toutefois pas directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; 146 IV 267 consid. 3.3.1; 144 II 56 consid. 5.2).
3.7. Dans son arrêt, la Cour de justice a noté que la recourante ne remplissait pas les conditions de promotion en fin d'année préparatoire de l'école de culture générale pour entrer en première année d'école de culture générale (cf. art. 16 al. 1 du Règlement genevois du 1er février 2023 relatif à l'école de culture générale [RECG; RS/GE 1 10.70]), ni les conditions d'une admission par tolérance (cf. 16 al. 2 du même règlement). Elle ne remplissait pas non plus les conditions pour intégrer la première année de l'école de commerce (art. 22, 23 et 68 du Règlement genevois relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II [RAES-II; RS/GE C 1 10.33], ainsi que Directive du Département de l'instruction publique du 28 octobre 2025 sur la réorientation pour l'année 2025-2026 disponible à https://www.ge.ch/document/reorientations-eleves-enseignement-secondaire-II). Ces éléments n'avaient pas été contestés.
Au terme de son année préparatoire en école de culture générale, la recourante avait toutefois demandé une promotion par dérogation, au sens de l'art. 30 al. 1 du Règlement genevois de l'enseignement secondaire II, dont la teneur est la suivante:
"La direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès". La Cour de justice a confirmé le rejet de cette demande, au motif que ces conditions n'étaient pas réalisées, au vu des résultats particulièrement faibles de l'intéressée, ainsi que de l'absence de pronostic favorable de réussite en première année. Les juges cantonaux ont en outre souligné qu'il n'y avait pas lieu de minimiser la maladie de la recourante, mais qu'il n'en demeurait pas moins que celle-ci n'avait jamais établi précisément ses conséquences sur sa scolarité. En outre, le nombre d'heures d'absences injustifiées (plus de 400) était sans commune mesure avec les absences justifiées (près de 200).
Il ressort encore de l'arrêt entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que l'école a, durant l'année préparatoire, cherché a apporter de l'aide et des aménagements particuliers à la recourante, sans succès. Sont notamment mentionnés le fait que l'infirmière avait demandé des documents supplémentaires pour déterminer si des arrangements étaient nécessaires, mais qu'ils n'avaient jamais été remis par la recourante, que le responsable de groupe avait contacté plusieurs fois la mère de la recourante pour lui faire part de ses préoccupations relatives notamment aux nombreuses absences et qu'une réunion avait été proposée, celle-ci n'ayant jamais pu avoir lieu en raison de l'indisponibilité de la mère ou encore qu'une alternative à l'éducation physique adaptée à la santé de l'adolescente, sous forme de travaux écrits, avait été proposée, la recourante l'ayant acceptée mais n'ayant jamais remis les travaux écrits. En outre, d'autres options de formation, jugées adéquates par rapport à la situation médicale de la jeune fille, lui avaient été présentées (en particulier les "parcours individualisés", voire également un apprentissage comme employée de commerce ou un certificat fédéral de capacité d'assistante en soins et santé communautaire). Ces propositions avaient toutefois été refusées par la recourante, respectivement par sa mère.
3.8. Reste à examiner si la Cour de justice a violé les dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées, en confirmant le refus de promotion par dérogation.
3.8.1. Contrairement à ce qu'elle prétend, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir assimilé la recourante à une élève en bonne santé ayant échoué et d'avoir commis une discrimination indirecte. Au contraire, il ressort de l'arrêt entrepris que la maladie de celle-ci a été précisément prise en compte et que l'école a tenté de mettre en place divers arrangements, sans succès. Des propositions de formations alternatives ont également été présentées à l'intéressée, qui les a refusées. La recourante n'a ainsi pas concrètement démontré en quoi le refus de promotion par dérogation et d'admission en première année d'école de culture générale ou d'école de commerce reposerait sur des motifs discriminatoires susceptibles d'emporter violation des art. 8 al. 2 Cst. et 24 CDPH.
3.8.2. En outre, la recourante ne peut a priori rien tirer de l'art. 19 Cst. qu'elle invoque, puisqu'elle a déjà terminé sa scolarité obligatoire (cf. supra consid. 3.4) et entend entrer à l'école de commerce et de culture générale, ce qui correspond à un degré secondaire II (cf. art. 4 de la loi genevoise sur l'instruction publique du 17 novembre 2015; RS/GE C 1 10), étant rappelé qu'il n'est pas question ici d'un enseignement spécialisé pour enfant ou adolescent handicapé (cf. sur ce point art. 62 al. 3 Cst.; arrêt 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et références). Au demeurant et quoi qu'en dise l'intéressée, la décision entreprise n'empêche pas la poursuite de toute formation et ne compromet pas gravement l'avenir éducatif de l'intéressée. Au contraire, des propositions de formations, plus en adéquation avec l'état de santé de la recourante, lui ont été présentées, comme on l'a dit. Si la recourante mentionne également l'art. 24 Cst./GE, elle n'a pas indiqué en quoi cette disposition lui offrirait dans le cas d'espèce des garanties plus étendues que celles découlant de la Constitution fédérale, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
Enfin et au vu des éléments précités, on ne perçoit pas non plus que les juges aient méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'art. 3 CDE, étant rappelé que cette disposition n'est pas directement applicable (cf. supra consid. 3.6).
3.8.3. En définitive, l'intéressée souhaite intégrer une formation sans avoir rempli les prérequis fixés par le droit cantonal. Or, on ne voit pas que les garanties conventionnelles ou constitutionnelles invoquées puissent, dans les circonstances décrites, lui conférer une telle prérogative. Enfin, la recourante n'a pas invoqué une application arbitraire du droit cantonal de sorte que la cause n'a pas à être examinée sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
3.9. Pour le reste, en tant que la recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à une autre enfant malade qui se serait vue accorder une dérogation exceptionnelle, par la Cour de justice, pour poursuivre sa formation et se réfère précisément à un arrêt cantonal genevois du 28 août 2019 (ATA/865/2018), elle fait fausse route. Son grief peut être écarté du seul fait que l'enfant en question, qui était atteinte d'un trouble distinct de celui de la recourante, s'était vu refuser sa demande de redoubler, une deuxième fois, sa 2ème année d'école de culture générale. Il n'était en revanche pas question d'une admission en année supérieure, par dérogation. Les deux situations ne sont pas comparables, si bien qu'il ne saurait être question d'une violation de l'art. 8 al. 1 Cst.
3.10. Au vu de ces éléments, le refus d'octroyer une promotion par dérogation et d'admettre la recourante en première année d'école de culture générale ou d'école de commerce, en application du droit cantonal genevois, n'apparaît pas incompatible avec les garanties conventionnelles et constitutionnelles invoquées pas la recourante. Intégralement mal fondés, les griefs formés par celle-ci doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Partant, les frais judiciaires réduits, dont le montant prend en compte sa situation économique, seront mis à charge de la recourante (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph