Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_233/2026
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tania Ferreira, avocate,
recourante,
contre
Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel.
Objet
Refus d'une autorisation d'établissement et refus de prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 mars 2026 (CDP.2025.324-ETR/ia).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante portugaise née en 1976 est arrivée en Suisse en 2008, afin de rejoindre son ancien compagnon, accompagnée de leurs enfants B.________, né en 2000, et C.________, née en 2001.
Une autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée à l'intéressée par le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal). Celle-ci a été régulièrement prolongée, malgré la perception de l'aide sociale, en raison de la présence en Suisse des enfants.
En 2021, une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée en faveur de l'intéressée.
A.________ a touché l'aide sociale de manière continue depuis 2014, pour elle et sa famille, ainsi qu'à titre individuel. La dette familiale s'élevait à 148'770.95 fr. au 15 septembre 2017. La dette d'aide sociale à titre propre (juin et juillet 2014 puis dès juillet 2021) s'élevait à 127'188.90 fr. au 13 janvier 2025. Elle faisait également l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 79'847.10 fr. au 13 janvier 2025.
2.
Par décision du 7 février 2025, le Service cantonal a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation d'établissement UE/AELE, a refusé de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai de départ au 20 mars 2025.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) l'a rejeté par décision du 11 juillet 2025. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 mars 2026.
3.
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 9 mars 2026, de la décision du Département cantonal du 11 juillet 2025 et de la décision du Service cantonal du 7 février 2025 et à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit accordée, subsidiairement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 avril 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. La recourante, ressortissante portugaise qui vit légalement en Suisse depuis plus de dix ans, fait valoir de manière défendable un droit au séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH qui protège sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 146 I 266 consid. 3.9; 144 I 206 consid. 3.9). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que le recours en matière de droit public est ouvert sous cet angle (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. En revanche, en tant que la recourante se prévaut des art. 30 al. 1 let. b LEI, 20 OLCP (RS 142.203) et 31 OASA (RS 142.201), son recours est irrecevable, ces dispositions étant formulées de façon potestative et relevant au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; cf. arrêts 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1.2; 2C_292/2025 du 20 août 2025 consid. 1.4; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2).
4.3. En outre, les conclusions de la recourante tendant à l'annulation de la décision du Département cantonal du 11 juillet 2025 et de la décision du Service cantonal du 7 février 2025 sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).
4.4. Les droits à l'obtention d'un titre de séjour en Suisse étant considérés comme des droits éminemment personnels (art. 19c al. 1 CC), la curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) dont la recourante fait l'objet et l'absence de confirmation par la curatrice des démarches entreprises par la recourante (art. 19a al. 1 CC) ne font pas obstacle à la qualité pour recourir de l'intéressée (cf. arrêts 2C_631/2025 du 24 février 2026 consid. 3.4; 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 1.4; 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2 et les références). Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (art. 42, 46 al. 1 let. a, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
6.
Au fond, le litige porte sur le refus d'octroyer, à la recourante, une autorisation d'établissement UE/AELE et de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE.
7.
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il serait erroné de retenir qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Or, le point de savoir si l'intégration de la recourante en Suisse doit être qualifiée de réussie relève du droit et sera examiné dans ce contexte (cf.
infra consid. 9).
8.
La recourante, ressortissante portugaise, qui - selon les faits de l'arrêt entrepris qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - n'a jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse et touche l'aide sociale depuis 2014, ne conteste pas ne pas pouvoir déduire de droit au séjour en Suisse de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Cette question ne sera pas revue, faute d'une violation du droit évidente en l'espèce (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1).
9.
La recourante se prévaut d'une violation de son droit au respect de sa vie privée (art. 8 CEDH).
9.1. Compte tenu de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse, la recourante peut, sur le principe, se prévaloir de la présomption d'intégration et, partant, de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3), ce que le Tribunal cantonal a retenu à bon droit.
9.2. Le Tribunal cantonal a correctement présenté la jurisprudence relative à la pesée globale des intérêts à effectuer lors du refus de prolonger un titre de séjour, en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 144 I 266 consid. 3.7; 139 I 31 consid. 2.3.2). Il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris en application de l'art. 109 al. 3 LTF sur ce point, étant rappelé que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ou son degré d'intégration sont des critères parmi d'autres à prendre en compte dans ce contexte (arrêts 2C_190/2025 du 15 octobre 2025 consid. 8.2; 2C_467/2024 du 18 mars 2025 consid. 5.2.1; 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1).
9.3. Puis, l'instance précédente a procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. En particulier, elle a dûment considéré la très longue durée du séjour et la présence en Suisse des enfants majeurs de la recourante. Elle a correctement retenu que ces intérêts privés ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public, notamment au vu du fait que la recourante n'avait montré aucune volonté d'intégration en Suisse, ni sous l'angle professionnel, ni d'un point de vue social, culturel ou associatif. À cela s'ajoutait que l'intéressée avait vécu à la charge de la collectivité publique la majeure partie de son séjour en Suisse et pour un montant considérable (dette d'aide sociale à titre personnel d'un montant de 127'188.90 fr., entre 2021 et janvier 2025, montant auquel s'ajoutent les prestations perçues avant 2021, avec sa famille, pour un montant d'à tout le moins 148'770.95 fr.). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux juges cantonaux d'avoir pris en compte une dépendance chronique à l'aide sociale, laquelle apparaît à tout le moins partiellement imputable à l'intéressée. L'instance précédente a encore mentionné les importantes dettes privées de la recourante (actes de défaut de biens pour un montant de 79'847.10 fr.). Au vu de ces éléments, c'est à bon droit qu'elle a enfin souligné l'absence de prévision favorable d'une amélioration des ressources financières de l'intéressée.
9.4. Sur ces bases, le Tribunal cantonal a correctement retenu que le refus de renouveler l'autorisation de séjour et, partant, le refus d'octroyer une autorisation d'établissement respectaient le principe de la proportionnalité, malgré la longue présence en Suisse de l'intéressée. Les intérêts privés de la recourante ont dûment été pris en compte dans l'arrêt entrepris, et correctement appréciés dans une pesée globale des intérêts, quoi qu'elle en dise. En particulier, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu une absence d'intégration en Suisse, la recourante n'ayant jamais travaillé ni fait valoir de relation sociale avec la Suisse, hors la présence de ses deux enfants majeurs. Le fait qu'elle ait, alors que la procédure était entamée, commencé des cours de français, participé à des formations et cherche désormais un travail ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.
Le grief de la violation de l'art. 8 CEDH est partant rejeté.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui s'avère manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph