Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_479/2025
Arrêt du 5 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Andrea von Flüe, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 juin 2025 (ATA/699/2025).
Faits :
A.
A.________, ressortissante espagnole née le 24 janvier 1968, réside en Suisse depuis le 20 septembre 2010. Une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement familial, afin de vivre auprès de son conjoint, également ressortissant espagnol. Le 15 mars 2013, l'intéressée a quitté le domicile conjugal; le jugement de divorce est entré en force le 12 novembre 2019. En 2018, A.________ a conclu un contrat de travail, valable jusqu'au 31 janvier 2021, avec une société de nettoyage.
Par la suite, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office des migrations) a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE en raison de son activité lucrative en qualité de nettoyeuse, autorisation dont celle-ci a requis le renouvellement le 17 janvier 2020 et qui est échue depuis le 2 mars 2020.
Le 22 janvier 2020, A.________ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité (ci-après: rente AI) auprès de l'Office cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (ci-après: Office AI). Elle souffre d'une maladie immuno-inflammatoire sévère et complexe avec des manifestations articulaires, musculaires et vasculaires; elle présente également d'autres pathologies dont le syndrome de Sneddon, avec un risque élevé d'accidents thrombo-emboliques graves et un anévrisme d'une artère, qui rend difficile l'utilisation de certains traitements (non tolérés ou inefficaces). Le 17 novembre 2022, elle a été victime d'une chute accidentelle dans sa salle de bain causant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite; elle a été opérée le 24 mars 2023; une échographie du 1er mai 2023 a montré une déchirure partielle du tendon de l'épaule; le 19 mai 2023, elle a entamé la rééducation pour son épaule droite à raison de deux séances par semaine.
Par décision du 27 mars 2023, l'Office des migrations a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi, pour le motif que l'intéressée était sans emploi et bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2019, pour un montant de 148'000 fr., de sorte qu'elle ne subvenait pas à ses besoins et qu'elle n'était ainsi pas intégrée.
B.
B.a. A.________ ayant attaqué cette décision devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), cette autorité a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de rente AI formée par l'intéressée.
Par décision du 23 mai 2024, l'Office AI a estimé que A.________ avait été en incapacité de travail totale dans toute activité, depuis le 15 janvier 2020, puis qu'à partir du 1er mai 2021, elle avait possédé une capacité de travail de 25 % dans sa profession de nettoyeuse et de 75 % dans une activité adaptée à son état de santé et que, dès le 1er janvier 2022, son incapacité de travail se montait à nouveau à 100 % dans toute activité. Sur cette base, l'Office AI a accordé à A.________ une demi-rente AI adaptée à chacune de ces périodes.
Le 3 juin 2024, A.________ a précisé que, malgré ses difficultés de santé, elle continuait d'exercer son activité lucrative entamée en juillet 2023, à savoir deux heures de ménage par semaine chez un particulier.
Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours de A.________, en date du 22 août 2024. Il convient de préciser que cette autorité a estimé que la première incapacité de travail totale dans toute activité mentionnée dans la décision du 23 mai 2024 de l'Office AI, à savoir celle s'étendant du 15 janvier 2020 au 30 avril 2021, résultait d'une "erreur de plume" dudit office. Or, tel n'était pas le cas (cf. arrêt attaqué "En fait", let. C.i et D.c). Elle a, ainsi, faussement considéré que l'incapacité de travail totale dans toute activité avait seulement débuté en date du 1er janvier 2022.
B.b. Par arrêt du 24 juin 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de l'intéressée à l'encontre du jugement du 22 août 2024 du Tribunal administratif de première instance. Elle a en substance considéré que, dans la mesure où, entre mai et décembre 2021, la recourante avait possédé une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée, il y avait lieu de retenir que son incapacité de travail préalable (du 15 janvier 2020 au 30 avril 2021) n'était pas permanente; ainsi, seule son incapacité de travail depuis le 1er janvier 2022 revêtait un caractère permanent; or, A.________ avait perdu son statut de travailleuse le 31 janvier 2021, si bien qu'elle ne bénéficiait pas du droit de rester sur la base du droit topique.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, d'être dispensée de tout frais judiciaires et de se voir octroyer des dépens, d'annuler l'arrêt du 24 juin 2025 de la Cour de justice et de dire qu'elle a droit au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Office des migrations et la Cour de justice s'en rapportent à justice quant à la recevabilité du recours et se réfèrent à l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). Le point de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 149 I 72 consid. 1.1).
En l'occurrence, en sa qualité de ressortissante espagnole, la recourante peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 et les références citées). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 en lien avec art. 46 al. 1 let. b LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est ainsi recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit exposer, de manière circonstanciée (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante bénéficie du droit de demeurer prévu à l'art. 4 Annexe I ALCP en raison d'une incapacité de travail permanente. L'autorisation de séjour UE/AELE octroyée en raison de son activité lucrative en qualité de nettoyeuse est arrivée à échéance le 2 mars 2020.
3.1. Les dispositions topiques sont les suivantes.
3.1.1. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2015 s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne uniquement si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI [RS 142.20]). En particulier, dans la mesure où l'étranger ressortissant d'un État membre de l'Union européenne a droit à un titre de séjour fondé sur l'ALCP, la LEI détermine à quel type d'autorisation l'étranger peut prétendre et, dans les limites de l'accord (cf. art. 5 par. 1 annexe I ALCP), règle le point de la révocation de l'autorisation (arrêts 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 3; 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.1), l'ALCP ne le traitant pas. Ainsi, aussi longtemps qu'un travailleur ressortissant d'un État membre bénéficie d'une activité lucrative et de ce fait d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou de tout autre droit de demeurer en Suisse, une dépendance à l'aide sociale ne constitue pas un motif permettant de révoquer l'autorisation et de mettre un terme au séjour (arrêts 2C_519/2020 précité consid. 3.3; 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2).
3.1.2. D'après l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
3.1.3. Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie à cet égard, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) n° 1251/70 (ci-après: le règlement n° 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'ALCP (remplacée, en droit européen, par l'art. 17 al. 1 let. b de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004), prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, la personne concernée ait encore effectivement le statut de travailleur et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3; 144 II 121 consid. 3.2; 141 II 1 consid. 4).
3.1.4. Il y a incapacité de travail au sens de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement n° 1251/70 lorsque la personne concernée est empêchée, pour des raisons de santé, non seulement de continuer à exercer son activité antérieure mais également d'exercer une autre activité (raisonnable) adaptée (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.6). En effet, un étranger, qui ne peut plus exercer son activité antérieure, doit s'efforcer de trouver une emploi dans un autre domaine professionnel (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9). Cela vaut également lorsque cette personne ne peut travailler qu'à temps partiel dans un nouveau domaine professionnel.
Selon la jurisprudence, il en va toutefois autrement, d'une part, lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une "activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective" (ATF 147 II 35 consid. 4.3.4; 141 II 1 consid. 2.2.4). D'autre part, un droit de séjour permanent peut également exister, lorsqu'on ne saurait attendre de la personne concernée qu'elle exerce une telle activité, même s'il existe hypothétiquement la possibilité d'exercer une véritable activité dans un autre domaine professionnel; à cet égard, outre de l'âge de la personne concernée, il convient de tenir compte des perspectives concrètes de réinsertion sur le marché du travail; une éventuelle décision de rente d'un office AI n'est pas déterminante, mais le degré d'invalidité qui y est calculé peut fournir des indications quant à l'"incapacité de travail permanente" (ATF 147 II 35 consid. 4.3.4) (cf. art. 2 al. 1 let. b du règlement n° 1251/70) (ATF 147 II 35 consid. 4.3.4 et 4.4).
Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6; 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (cf. arrêts 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1).
3.1.5. L'art. 5 par. 1 du règlement n° 1251/70 précise encore que le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour exercer son droit de demeurer depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. Enfin, l'art. 22 OLCP prévoit que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
3.2. Dans le cas particulier, l'arrêt attaqué retient que la recourante a bénéficié du statut de travailleuse salariée, au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf.
supra consid. 3.1.2), jusqu'au 31 janvier 2021, ce qui correspond à l'échéance du contrat de travail que celle-ci a conclu en 2018 avec une société de nettoyage. La recourante ne conteste pas ce point.
3.3. Il convient d'examiner si la recourante bénéficie du droit de demeurer en raison d'une incapacité de travail permanente.
L'intéressée réside en Suisse de façon continue depuis le 20 septembre 2010. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour qui a été renouvelée, compte tenu de l'activité lucrative de l'intéressée dans le domaine du nettoyage, la dernière fois jusqu'au 2 mars 2020. Elle remplit ainsi sans conteste la première condition nécessaire à la reconnaissance d'un éventuel droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70, à savoir un séjour dans le pays de plus de deux ans. Il reste à déterminer si elle remplit la seconde condition exigée par cette disposition, c'est-à-dire si elle a cessé son activité salariée en raison d'une incapacité permanente de travail. Conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, cette question suppose de s'interroger sur le moment à partir duquel l'intéressée a commencé à souffrir d'une incapacité permanente de travail.
3.4. La Cour de justice a estimé que l'incapacité de travail totale dans toute activité subie du 15 janvier 2020 au 30 avril 2021 ne pouvait être retenue, dès lors que la recourante avait été jugée comme apte au travail à 25 % en tant que nettoyeuse et 75 % dans une activité adaptée, du 1er mai au 31 décembre 2021. Ainsi, selon cette autorité judiciaire, l'incapacité permanente de travail, n'avait débuté que le 1er janvier 2022, date à laquelle la seconde incapacité de travail totale dans toute activité avait été reconnue par l'Office AI (cf.
supra "Faits" let. A.b).
La recourante conteste cette appréciation et allègue que la date du 15 janvier 2020 est déterminante. Il importerait peu qu'elle ait été jugée capable de travailler partiellement dans une activité adaptée du 1
er mai au 31 décembre 2021 car l'incapacité totale dans toute activité du 1
er janvier 2022 possédait une cause identique à celle de janvier 2020. Par conséquent, l'incapacité permanente de travail était survenue le 15 janvier 2020.
3.5. L'Office AI a donc reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité du 15 janvier 2020 au 30 avril 2021, puis, à nouveau, à partir du 1
er janvier 2022; entre ces deux périodes, à savoir du 1
er mai au 31 décembre 2021, il a déterminé une capacité de travail se montant à 25 % dans l'activité de nettoyeuse qui est celle de la recourante et à 75 % dans une activité adaptée. On peut se demander si une incapacité totale dans toute activité reconnue à deux reprises et interrompue uniquement par un épisode de huit mois avec une capacité restreinte telle que décrite ci-dessus ne doit pas être d'emblée considérée comme une incapacité de travail permanente au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement n°1251/70 dès la première incapacité totale admise, c'est-à-dire, en l'espèce, dès le 15 janvier 2020.
Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence susmentionnée (cf.
supra consid. 3.1.4), la situation quant à l'exercice d'une activité lucrative doit être analysée en tenant compte, outre de l'âge de la personne concernée, des perspectives de réinsertion sur le marché du travail concret. La recourante avait 53 ans en mai 2021 et avait alors été incapable de travailler à 100 % depuis plus de 15 mois. Elle est nettoyeuse et elle a suivi une formation pour la prise en charge des personnes âgées. Durant les huit mois en 2021 où une capacité de travail lui a été reconnue, elle ne pouvait travailler dans le domaine du nettoyage qu'à 25 % et dans une activité adaptée à 75 %. Selon le rapport médical pour l'Office AI de juillet 2022, l'intéressée souffre, notamment, de douleurs articulaires des membres inférieurs et supérieurs, surtout à l'effort, des difficultés à la marche et des difficultés majeures à l'utilisation de ses mains, bras et épaules au-delà d'une heure, "d'une grande fatigue et fatigabilité et de poussées récurrentes avec tuméfactions et augmentation de la CRP" (ie "protéine C-réactive" qui consiste en un marqueur sanguin de l'inflammation produit par le foie) (cf. art. 105 al. 2 LTF). Au regard de ces éléments, on doit considérer que toute activité lucrative, à l'instar de celle dans le nettoyage et dans l'aide aux personnes âgées, exigeante physiquement, n'était possible qu'à 25 %. Or, selon la jurisprudence susmentionnée, il n'y a pas lieu d'attendre de la personne partiellement invalide qu'elle tente de trouver un emploi lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité professionnelle équivalente à une "activité économique réelle et effective sur le plan qualitatif et quantitatif" (cf.
supra consid. 3.1.4); le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire, quand bien même une faible rémunération n'est pas à elle seule un élément décisif (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.4; arrêt 2C_493/2025 du 15 janvier 2026 consid. 6.2). Un taux d'activité de 25 % représente de facto très peu d'heures de travail mensuelles, à savoir environ 40 heures. En outre, les salaires octroyés dans les domaines mentionnés ci-dessus sont notoirement bas. Quand bien même il est difficile de qualifier de façon abstraite une activité, il apparaît qu'un travail à 25 % dans un secteur très peu rémunérateur serait tenu pour marginal et accessoire (cf., pour des exemples, arrêt 2C_534/2024 du 19 novembre 2025 consid. 3.5).
En ce qui concerne la capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée, les juges précédents se sont contentés de la relever. Ils n'ont pas examiné si l'on pouvait raisonnablement et concrètement attendre de la recourante qu'elle exerce une activité lucrative du 1er mai au 31 décembre 2021 dans un nouveau domaine (même si cela était hypothétiquement possible), comme l'exige la jurisprudence (cf.
supra consid. 3.1.4). En l'absence d'éléments, dans l'arrêt attaqué, permettant d'établir s'il existait concrètement des perspectives que l'intéressée trouve un emploi sur le marché du travail, il convient de renvoyer la cause à la Cour de justice, afin qu'elle le détermine. Il s'agira, pour cela, de prendre notamment en considération l'âge de la recourante, son absence d'expérience professionnelle dans un autre secteur que celui du nettoyage, ainsi que ses limitations sur le plan physique. Si les juges précédents arrivent à la conclusion qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé de la recourante qu'elle exerce une activité lucrative, il faudra considérer que celle-ci se trouvait en incapacité de travail au sens de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement n° 1251/70, dès le 15 janvier 2020, et qu'elle bénéficie d'un droit de séjour, en vertu de l'art. 4 Annexe I ALCP.
4.
Au regard des éléments qui précèdent, le recours est admis et l'arrêt du 24 juin 2025 de la Cour de justice est annulé. Il convient de lui renvoyer la cause pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire, la recourante a droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ) qu'il convient de mettre à la charge dudit canton et qui seront directement versés au mandataire désigné; la demande d'assistance judiciaire partielle formée pour la procédure fédérale devient donc sans objet. Bien qu'elle succombe, la République et canton de Genève, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt du 24 juin 2025 de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à Me Andrea Von Flüe à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Genève pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon