Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_45/2026
Arrêt du 12 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Orianna Haldimann,
recourant,
contre
Commissaire de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8,
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, Service protection, asile et retour, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1205 Genève.
Objet
Détention administrative en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 janvier 2026 (ATA/11/2026).
Faits :
A.
A.________, né en août 1974, est arrivé en Suisse en 1990. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 21 juillet 1992. Le rejet a été assorti d'une mesure de renvoi. L'exécution du renvoi a été confiée au canton de Genève.
A.a. Le 6 novembre 2000, A.________ a demandé son admission provisoire en Suisse, qui lui a été refusée par décision du 15 décembre 2000. Le 25 janvier 2001, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (devenu depuis lors l'Office cantonal de la population et des migrations) a demandé le soutien du Secrétariat d'État aux migrations en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé, en particulier afin que celui-ci, dépourvu de tout document d'identité, soit identifié. Entre 2001 et 2018, cette demande de soutien a été interrompue, puis réactivée à cinq reprises, en raison de disparitions successives de l'intéressé entre 2003 et 2016.
Le 13 mai 2016, le Secrétariat d'État aux migrations a informé l'Office cantonal de la population et des migrations que seul le retour volontaire pour l'Éthiopie était possible.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné à 24 reprises entre le 31 janvier 2015 et le 10 mars 2025, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la LEI et rupture de ban. Il a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de cinq ans le 27 novembre 2018, pour une durée de trois ans le 26 mai 2020 et, en dernier lieu, pour une durée de 20 ans le 10 mars 2025. Il ressort du jugement du 27 novembre 2018 que A.________ avait déclaré être ressortissant d'Éthiopie, être né en août 1974 à Addis-Abeba, ne pas disposer de documents d'identité et ne pas souhaiter retourner en Éthiopie, ne sachant pas si son père, ses frères et ses soeurs y vivaient encore.
A.b. Le 7 septembre 2019, il a été mis en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois. Cette détention a été confirmée par jugement du 10 septembre 2019 du Tribunal administratif de première instance et par arrêt du 26 septembre 2019 de la Cour de justice.
Le 7 septembre 2019 également, l'Office cantonal de la population et des migrations lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018.
Le 13 novembre 2024, A.________ a de nouveau été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution de peines.
Le 1er mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a informé les autorités genevoises que A.________ avait été reconnu comme ressortissant éthiopien par les autorités de ce pays.
Le 9 mai 2025, A.________ a été libéré de sa détention pénale.
A.c. Par décision du 9 mai 2025 également, le Commissaire de police du canton de Genève a placé A.________ en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois. Les démarches relatives à l'organisation de son refoulement en Éthiopie étaient en cours.
Le 13 mai 2025, en audience devant le Tribunal administratif de première instance, A.________ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Éthiopie. Il était né en Éthiopie, mais ses parents étaient érythréens. Il avait quitté l'Éthiopie à l'âge de 16 ans, en 1990. Il préférait retourner en Érythrée pour voir ses parents. Il pouvait obtenir un passeport érythréen. Il allait faire toutes les démarches pour obtenir son passeport auprès de la représentation diplomatique érythréenne.
Par jugement du 13 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance a confirmé l'ordre de mise en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 août 2025 inclus.
Le 16 mai 2025, la section consulaire de la Mission permanente de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève a émis un laissez-passer en faveur de A.________ valable jusqu'au 15 novembre 2025.
Une place à bord d'un avion a été réservée le 16 juin 2025. Le vol a été annulé, A.________ ayant dû être hospitalisé après avoir avalé des piles électriques.
Le 20 juin 2025, A.________ a déposé une demande de mise en liberté. Il a notamment produit à cette occasion un extrait d'un passeport érythréen valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009 et établi en faveur de A.________ "né en février 1974".
Par jugement du 2 juillet 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé la détention administrative de A.________ jusqu'au 8 août 2025 inclus.
Par arrêt du 24 juillet 2025, la Cour de justice a confirmé ce jugement.
A.d. Le 28 juillet 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations a sollicité la prolongation de la détention en vue de renvoi pour une durée de deux mois, expliquant qu'un vol avec escorte policière à destination de son pays d'origine était en cours d'organisation.
Par jugement du 5 août 2025, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la détention en vue de renvoi jusqu'au 8 octobre 2025.
Le 29 août 2025, l'Ambassade d'Érythrée a adressé à l'Office de la population et des migrations un courriel dans lequel elle porte à l'attention de celui-ci que A.________ a la nationalité érythréenne et demande comment il est possible qu'un citoyen érythréen soit renvoyé vers l'Éthiopie.
Le 9 septembre 2025, A.________ a adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations une demande de reconsidération de la décision du 7 septembre 2019 de non-report de l'expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018 et a requis l'octroi de mesures super-provisionnelles et provisionnelles visant à suspendre son expulsion judiciaire.
Le vol spécial prévu le 16 septembre 2025 à destination de l'Éthiopie a été annulé à la demande de l'Office cantonal de la population et des migrations. Le 17 septembre 2025, en effet, l'Office cantonal de la population et des migrations a suspendu provisoirement l'exécution de l'expulsion judiciaire de A.________ dans l'attente de la détermination du Secrétariat d'État aux migrations sur les deux demandes d'avis qu'il lui avait adressées en application de l'art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1; RS 142.311).
A.e. Le 26 septembre 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations a sollicité la prolongation de la détention en vue de renvoi pour une durée de quatre mois.
Par jugement du 8 octobre 2025, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la détention en vue de renvoi de six semaines, soit jusqu'au 19 novembre 2025.
A.f. Le 7 novembre 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations a sollicité la prolongation de la détention en vue de renvoi pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 17 décembre 2025.
Par jugement du 18 novembre 2025, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la détention en vue de renvoi pour une durée de quatre semaines, jusqu'au 17 décembre 2025.
A.g. Par décision du 3 décembre 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations a rejeté la requête de reconsidération de la décision du 7 septembre 2019 de non-report de l'expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018. La nationalité éthiopienne de A.________ avait été reconnue en mai 2025, la situation en Éthiopie ne l'exposait pas à un risque de torture ni de peines ou de traitements inhumains ou dégradants.
B.
Le 5 décembre 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations a sollicité la prolongation de la détention en vue de renvoi de A.________ pour une durée de deux mois, jusqu'au 17 février 2026.
Le 5 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a accordé l'effet suspensif au recours formé par A.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 3 décembre 2025 rejetant sa requête de reconsidération de la décision du 7 septembre 2019 de non-report de l'expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018.
Par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la détention administrative de A.________ pour une durée de deux mois, jusqu'au 17 février 2026.
Le 27 décembre 2025, A.________ a formé recours auprès de la Cour de justice contre le jugement du 17 décembre 2025.
Par arrêt du 6 janvier 2026, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Le 23 janvier 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2026 par la Cour de justice. Il conclut, sous suite de frais et dépens de 3'000 fr., à l'octroi de l'assistance judiciaire, à ce que la violation des art. 5 par. 1 let. f, 8 et 14 CEDH, ainsi que des art. 14 § 2, 15 § 2, 17 et 33 CDPH soit constatée, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, et plus subsidiairement au constat d'illicéité de sa détention.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a renoncé à percevoir l'avance de frais, en précisant qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire avec la décision sur le fond de la cause.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Commissaire de police et l'Office cantonal de la population et des migrations concluent au rejet du recours.
D.
Par jugement du 17 février 2026, le Tribunal administratif de première instance a prolongé, sur demande de l'Office cantonal, la détention administrative de A.________ de trois mois, soit jusqu'au 17 mai 2026.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte, sans que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique, au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.1). Partant, le recours en matière de droit public est ouvert à raison de la matière.
1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant a été placé en détention administrative en vue de son refoulement le 9 mai 2025. Cette détention a été régulièrement prolongée depuis lors. L'arrêt entrepris confirme la prolongation de la détention du recourant jusqu'au 17 février 2026 inclus. Celui-ci se trouve cependant toujours en détention en vue de son renvoi, sur la base d'un nouveau jugement du 17 février 2026 (fait notoire pouvant être d'office pris en compte, même s'il est postérieur à l'arrêt attaqué; cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1) prolongeant la détention administrative jusqu'au 17 mai 2026 (cf. supra consid. D) et reposant sur les mêmes bases juridiques et factuelles que l'arrêt attaqué. L'intérêt du recourant à contester sa détention demeure ainsi actuel (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3). Il faut donc admettre que les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF sont réalisées.
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme requise (art. 42 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.
3.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de donner suite à sa demande d'interpellation de l'Ambassade d'Éthiopie concernant sa prétendue reconnaissance de la nationalité éthiopienne à la lumière de sa citoyenneté érythréenne, ce qui constituerait une circonstance nouvelle pour l'Éthiopie, et le non-renouvellement du laissez-passer précédemment émis.
3.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
3.2. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a procédé à l'appréciation de la requête formulée par le recourant tendant à interpeller l'Ambassade d'Éthiopie. Pour la rejeter de manière anticipée, elle a considéré que le courrier du 5 août 2025 de l'Ambassade d'Érythrée semblait certes confirmer que le recourant possédait la nationalité érythréenne. Elle a toutefois retenu que les courriels des 3 et 6 octobre 2025 produits par le recourant montraient que l'Éthiopie n'acceptait pas la double nationalité. Il appartenait toutefois aux autorités éthiopiennes de décider, le cas échéant, si le recourant devait être déchu de sa nationalité éthiopienne. Elle en a conclu que la demande d'interpellation des autorités éthiopiennes ne pouvait pas remplacer une telle procédure de déchéance de la nationalité par les autorités éthiopiennes.
3.3. Le recourant soutient qu'en refusant d'interpeller les autorités éthiopiennes, l'instance précédente a choisi arbitrairement de rester dans l'ignorance de savoir si une procédure de déchéance avait été conduite, si elle était nécessaire dans son cas, si une telle procédure impliquait une décision matérielle, et à supposer que tel soit le cas, si il en serait informé spontanément par les autorités éthiopiennes.
Pour remettre en cause le refus par la Cour de justice d'interpeller l'Ambassade d'Éthiopie, il incombait au recourant, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de démontrer concrètement en quoi le raisonnement qui a conduit la Cour de justice à refuser d'interpeller l'Ambassade d'Éthiopie en lien avec les questions touchant à sa ou ses nationalités procédait d'une appréciation anticipée des preuves insoutenable, ce qu'il n'a pas fait. Il se borne à soutenir que la Cour de justice a violé son droit d'être entendu en refusant de poser diverses questions à une ambassade étrangère, ce qui serait arbitraire. Il ne suffit pas d'affirmer que la décision de la Cour de justice est arbitraire, il faut le démontrer concrètement. Le recourant perd, quoi qu'il en soit, de vue à cet égard qu'en vertu de l'art. 90 LEI, il est tenu de collaborer à la constatation des faits déterminants, notamment en fournissant sans retard les moyens de preuves nécessaires ou en s'efforçant de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b) ou en se procurant une pièce de légitimation ou en collaborant avec les autorités (let. c). Comme il n'est plus titulaire de pièce de légitimation depuis 2009 (date d'échéance du dernier passeport produit), il lui appartenait dès 2009, mais au plus tard lors de sa mise en détention administrative le 9 mai 2025, de prendre les contacts nécessaires avec les autorités érythréennes pour obtenir une pièce de légitimation ou avec les autorités éthiopiennes pour solliciter la déchéance de la nationalité éthiopienne. Il ne peut pas remédier à son inaction pendant plus de 20 ans en se plaignant de la violation de son droit d'être entendu.
Le grief est rejeté.
4.
Invoquant l'art. 105 al. 2 LTF, le recourant se plaint de l'établissement des faits par l'instance précédente s'agissant de sa nationalité érythréenne et de son addiction aux drogues, passée sous silence. S'agissant de sa nationalité érythréenne, il soutient que l'instance précédente a apprécié de manière arbitraire les preuves qu'il avait fournies aux fins d'établir cette nationalité, notamment son passeport érythréen échu, les pièces d'identité érythréennes de ses deux parents, les témoignages écrits de trois de ses cousins et l'attestation de l'Ambassade d'Érythrée du 5 août 2025. Au vu de ces éléments, la Cour de justice devait constater sa nationalité érythréenne.
4.1. Selon la jurisprudence, Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Le grief doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.2. Dans l'arrêt attaqué (consid. 4), l'instance précédente rappelle en substance que de nombreuses pièces au dossier indiquent certes que le recourant est originaire d'Érythrée, mais que, le 16 mai 2025, les autorités éthiopiennes l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Elle mentionne également le courrier du 5 août 2025 de l'Ambassade d'Érythrée qui semble confirmer qu'il possède la nationalité érythréenne. En revanche, contrairement à ce qu'il affirme, l'instance précédente n'a jamais nié que le recourant puisse être un ressortissant érythréen, de sorte que la Cour de céans ne discerne pas d'appréciation arbitraire des preuves quant à la nationalité érythréenne du recourant. Le grief est par conséquent rejeté.
Cela dit, il convient de rappeler au recourant la teneur de l'art. 90 LEI et les obligations qui en résultent pour lui de collaborer à la constatation des faits déterminants, notamment en fournissant sans retard les moyens de preuves nécessaires ou en s'efforçant de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b) ou en se procurant une pièce de légitimation ou en collaborant avec les autorités (let. c), étant précisé que les autorités suisses ne sauraient s'immiscer dans les questions de nationalité étrangère, qu'il s'agisse d'octroyer telle ou telle nationalité, d'en prononcer la déchéance ou d'en interdire la double détention. De telles questions relèvent de la souveraineté exclusive des États étrangers concernés. Par conséquent, dès lors que l'Éthiopie, en l'espèce, a accordé sa nationalité au recourant, ne l'a pas révoquée et a déjà délivré un laissez-passer temporaire pour le retour de celui-ci sur son territoire, les autorités suisses peuvent s'y tenir et ont dûment obtenu les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.3; arrêts 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3).
4.3. Enfin, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir passé sous silence, hormis le risque de la réalisation de gestes auto-agressifs, son hernie inguinale droite et son nodule pulmonaire, ainsi que son addiction à l'héroïne, la cocaïne, et au Dormicum. Cette addiction doit, à son avis, être prise en compte lors de l'examen de la proportionnalité de la prolongation de sa détention. Ce grief doit être rejeté dans la mesure où il peut être examiné. Le recourant n'allègue pas être privé des soins nécessaires à son état de santé dans le centre de détention, de sorte qu'il échoue à démontrer quelle influence aurait la correction de ce vice sur le sort de la cause.
5.
Le litige porte sur la légalité de la confirmation, par la Cour de justice, du maintien en détention administrative en vue de renvoi du recourant. À cet égard, il convient de préciser d'emblée que l'intéressé ne conteste à juste titre pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue de son expulsion en application combinée des art. 75 et 76 LEI . Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le recourant, dont le renvoi a été ordonné par décision du 10 mars 2025 entrée en force, a été condamné pénalement à 24 reprises entre le 31 janvier 2015 et le 10 mars 2025, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions contre la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la LEI et rupture de ban, ce qui constitue un motif de détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum art. 75 al. 1 let. h LEI). Il a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de cinq ans le 27 novembre 2018, pour une durée de trois ans le 26 mai 2020 et, en dernier lieu, pour une durée de 20 ans le 10 mars 2025. Il s'ensuit que la détention administrative du recourant se fonde, dans son principe, sur un motif valable. Reste à vérifier si elle viole le droit sous un autre angle, comme le soutient le recourant.
6.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 80 al. 6 let. a LEI et 5 par. 1 let. f CEDH, en ce qu'il existerait plusieurs obstacles à l'exécution de son renvoi en Éthiopie.
6.1. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêts 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (arrêts 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1; 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). L'exécution du renvoi est également impossible lorsqu'un État refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.3.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (ATF 147 II 49 consid. 4.2.2; arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.1; 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.1; 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1).
6.2. Selon le recourant, l'impossibilité de l'expulser vers l'Éthiopie en raison de sa nationalité érythréenne et en raison du fait que l'Éthiopie n'est pas son pays d'origine ferait obstacle à son renvoi, de sorte que la détention administrative devrait être levée. Il perd de vue qu'à ce jour, comme l'a dûment constaté l'instance précédente, fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il a été reconnu en dernier lieu par les autorités éthiopiennes comme ressortissant éthiopien et que celles-ci ont déjà délivré un laissez-passer en sa faveur valable jusqu'au 15 novembre 2025 (arrêt attaqué, let. h). Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette reconnaissance de nationalité aurait été révoquée par les autorités éthiopiennes. Rien n'indique donc qu'un nouveau laissez-passer, fondé sur cette reconnaissance, qui implique du reste un droit de séjour en Éthiopie, serait refusé par les autorités éthiopiennes à l'avenir. Dans ces circonstances, il n'importe par conséquent pas que l'autorité intimée ou le Secrétariat d'État aux migrations ne puissent, comme l'affirme le recourant, pas obtenir de laissez-passer de l'Érythrée. Le grief est par conséquent rejeté.
6.3. Le recourant soutient que l'effet suspensif accordé le 5 décembre 2025 par la Chambre pénale de la Cour de justice fait obstacle à son renvoi (cf. consid. B ci-dessus).
Le recourant perd de vue que la procédure ouverte devant la Chambre pénale de la Cour de justice a pour décision initiale l'expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018 par le Tribunal de police pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 27 novembre 2023. Cette décision ne déploie donc plus d'effet à ce jour. Il s'ensuit que l'effet suspensif accordé le 5 décembre 2025 par Chambre pénale de la Cour de justice n'a plus d'objet et ne fait par conséquent pas obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, qui repose dorénavant sur la décision du Tribunal de police du 10 mars 2025 pour une durée de 20 ans, dont la Chambre pénale des recours n'est pas saisie. Le grief doit donc être rejeté.
7.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la violation du principe de proportionnalité.
7.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle (art. 10 Cst.). Elle doit notamment apparaître, dans son ensemble, comme proportionnée (cf. art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et demeurer, tant sur le plan général que concret, dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. arrêts 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 3.2; 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.1). C'est pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut être prolongée avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale de douze mois au plus et sous certaines conditions (cf. art. 79 al. 2 LEI).
7.2. Le recourant ne se plaint à juste titre pas de la violation de l'art. 79 al. 2 LEI, puisque sa détention ne durait en février 2026 que depuis 9 mois. Il fait en revanche valoir qu'il présente plusieurs toxicomanies importantes, notamment une addiction à l'héroïne, la cocaïne et au Dormicum. Il soutient qu'un établissement de détention administrative n'est manifestement pas un lieu adéquat pour le traitement et la médication de ses addictions. Ce grief doit être écarté. Comme cela a déjà été jugé ci-dessus (cf. consid. 4.3), le recourant n'allègue pas être privé des soins nécessaires à son état de santé dans le centre de détention et l'arrêt attaqué ne fait pas mention d'une éventuelle absence de soins.
Au surplus, on ne discerne l'existence d'aucun élément de nature à remettre en cause la proportionnalité de la détention administrative du recourant, qui a été condamné pénalement à de nombreuses reprises et a affirmé son refus d'être renvoyé vers l'Éthiopie. Le recourant n'invoque pas non plus l'art. 3 CEDH et ne prétend pas que ses problèmes de santé l'exposeraient, en cas d'expulsion, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il ne prétend pas non plus que ses problèmes de santé l'empêcheraient de prendre l'avion ou seraient concrètement un obstacle à l'exécution de son expulsion. On ne discerne donc aucun élément permettant de retenir que la détention du recourant se révélerait injustifiée sous cet angle.
8.
8.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8.2. Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée.
Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey