Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_373/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune municipale de Bienne, Département de la population, Service des migrations, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne,
intimée,
Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne, Préfecture de Berne, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 9 juin 2026 (100.2026.160).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant nigérian né en 1988, est entré en Suisse en 2002 et a obtenu une autorisation de séjour au titre d'un regroupement familial. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Durant son séjour en Suisse, A.________ a notamment été définitivement condamné en mars 2018 à une peine privative de liberté de quarante mois pour tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, menace, violation grave aux règles de la circulation routière et recel.
Le 30 juin 2023, les Services des habitants et services spéciaux de la Commune municipale de Biel/Bienne (désormais: le Service des migrations du Département de la population de la Commune municipale de Biel/Bienne; ci-après: la Ville de Bienne) ont révoqué l'autorisation d'établissement de A.________et ordonné son renvoi de Suisse, avec un délai de départ fixé au 31 août 2023. Cette décision est entrée en force.
Le 18 mars 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable pour une durée de quatre ans contre A.________. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal administratif fédéral. L'effet suspensif a été retiré.
2.
Le 11 mai 2026, A.________, qui n'a pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti au 31 août 2023, a été mis en détention en vue de son renvoi pour une durée de trois mois.
Par décision du 12 mai 2026, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a confirmé la légalité et l'adéquation de cette détention jusqu'au 8 août 2026.
Le 16 mai 2026, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre la décision du 12 mai 2026.
Par jugement du 9 juin 2026, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours.
3.
Le 25 juin 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture dirigée contre le jugement du 9 juin 2026. En substance, il se plaint de la décision du 30 juillet (
recte : juin) 2023 de la Ville de Bienne révoquant son autorisation d'établissement et souligne être en Suisse depuis 24 ans. Il sollicite la désignation d'un conseil.
Par courrier du 30 juin 2026, le greffier présidentiel de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a attiré l'attention de A.________ sur les conditions légales de recevabilité des recours déposés devant le Tribunal fédéral et lui a donné la possibilité de compléter son mémoire avant que le délai de recours n'expire.
A.________ a complété son écriture par courrier du 9 juillet 2026. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et réitère sa demande de désignation d'un conseil d'office. Il estime que son renvoi doit être reconsidéré et que sa détention ne repose sur aucune poursuite.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1).
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits individuels constitutionnels (y compris les droits fondamentaux) que si et dans la mesure où un tel grief est soulevé dans le recours et suffisamment motivé (obligation de grief et de motivation qualifiée selon l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 109 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3).
4.2. Dans son arrêt du 9 juin 2026, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Juge unique), notant que le recourant critiquait la décision de renvoi prise à son encontre, a relevé que l'objet de la procédure ne portait que sur la légalité de la détention et que le juge de la détention devait en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existait, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Il a ajouté que ce n'était que lorsque la décision de renvoi apparaissait manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, que le juge de la détention pouvait, voire devait, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 130 II 56 consid. 2), ce que le dossier ne laissait pas apparaître dans le cas d'espèce.
Le Juge unique a ensuite considéré que la mise en détention administrative prononcée le 11 mai 2026, confirmée par décision du Tribunal des mesures de contrainte le 12 mai 2026 jusqu'au 8 août 2026, était justifiée au regard de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI (RS 142.20), qu'elle respectait le principe de proportionnalité et qu'il n'y avait pas lieu de libérer le recourant, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans son raisonnement, le Juge unique a, notamment, pris en considération la situation personnelle et familiale du recourant, dont la présence de ses enfants en Suisse nés en 2011 et 2014, tout en soulignant les relations conflictuelles avec ces derniers. Le Juge unique a aussi récapitulé le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse, en particulier les antécédents pénaux, pour des faits graves lui ayant valu une peine privative de liberté de 40 mois, et constaté le refus de l'intéressé de quitter le territoire. Il a enfin souligné qu'il appartenait à la Ville de Bienne d'engager les démarches en vue du renvoi dans les meilleurs délais.
4.3. Dans ses écritures, le recourant souligne qu'aucune poursuite n'est engagée à son encontre et que son expulsion comporte un risque de mort dans son pays d'origine. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation circonstanciée de l'arrêt attaqué. Le recourant perd de vue que sa détention est administrative et non pénale. Cette détention administrative est la conséquence du fait que le recourant n'a pas donné suite à l'ordre de quitter la Suisse résultant de la décision de révocation de son autorisation d'établissement du 30 juin 2023, entrée en force. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique aurait violé le droit en retenant que la détention administrative jusqu'au 8 août 2026 remplissait les conditions légales.
Compte tenu des éléments figurant dans la décision attaquée, aucune violation du droit, y compris sous l'angle de la proportionnalité, n'apparaît manifeste, ce qui justifierait que le Tribunal fédéral se saisisse d'office. Il ne sera donc pas entré en matière, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).
5.
5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
5.2. Dès lors que le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, comprenant la désignation d'un conseil, doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), ce qui peut également être décidé par un juge unique (art. 64 al. 3 LTF). Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière E. Kleber