Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_325/2026
Arrêt du 5 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais,
Palais du Gouvernement,
place de la Planta 3, 1950 Sion,
Service de la santé publique, bureau des plaintes,
avenue de la Gare 20, 1950 Sion.
Objet
Retrait provisoire d'une autorisation de pratiquer la médecine et obligation de subir une expertise psychiatrique,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 avril 2026 (A1 25 63).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________exerce la profession de médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie dans son cabinet à U.________ depuis 1992.
2.
Par décision provisionnelle du 24 février 2025, le Bureau des plaintes du Service de la santé du canton du Valais a retiré préventivement l'autorisation de pratiquer de A.________ pour une durée indéterminée. Il a également requis un rapport d'expertise examinant l'aptitude du médecin à exercer sa profession et lui a ordonné de prendre rendez-vous dans un centre agréé, précisant que les frais d'expertise seraient à sa charge. II a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le Bureau des plaintes a retenu que A.________ avait profité de la vulnérabilité d'un patient, B.________, pour bouleverser totalement son suivi médical, sans concertation avec le médecin traitant et les proches, et alors qu'il n'était pas médecin généraliste.
Par décision du 9 avril 2025, le Conseil d'État du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 24 février 2025 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par arrêt du 22 avril 2026, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé par A.________ contre la décision du 9 avril 2025, en ce sens que le retrait préventif de l'autorisation de pratiquer a été annulé, sauf pour le patient B.________. L'ordre de prendre rendez-vous dans l'un des centres agréés a également été annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours a été rejeté pour le surplus. Dans ses considérants, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle nomme un expert, après avoir entendu A.________ sur son choix.
3.
Le 28 mai 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2026 par le Tribunal cantonal. Il s'oppose, au moins implicitement, à l'expertise psychiatrique, sollicite l'octroi de l'effet suspensif et demande une prolongation de délai de trois semaines pour faire son argumentaire. Il a joint à son courrier une lettre adressée au Tribunal cantonal le 28 mai 2026, dans laquelle il expose que les faits relatés et les considérations juridiques lui ont paru très éloignés de la réalité, ainsi qu'un courrier du 18 mai 2026 de la Commission de déontologie de la société médicale du Valais ayant trait à une plainte déposée le 21 novembre 2022 par C.________ à son encontre.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
4.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1).
4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours contre la décision du 9 avril 2025 en ce sens que le retrait préventif de l'autorisation de pratiquer a été limité au patient B.________ et que l'ordre de prendre rendez-vous dans l'un des centres agréés a été annulé, l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique a été confirmée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle nomme un expert, après avoir entendu A.________ sur son choix. Le Tribunal cantonal a considéré que le retrait préventif complet de l'autorisation de pratiquer était disproportionné. Toutefois, les comportements du recourant soulevaient un doute sur l'aptitude de celui-ci à exercer qui justifiait un examen de celle-ci. L'intrusion soudaine du recourant dans le traitement de ce patient, âgé et atteint dans son discernement, avec lequel il entretenait des liens d'amitié, sans sollicitation expresse de celui-ci, sans concertation avec le médecin traitant et les proches, sans justification médicale démontrée et la pression exercée sur l'infirmier pour le forcer à collaborer suffisaient à justifier la saisine et l'intervention de l'autorité de surveillance. En effet, non seulement la question du respect des devoirs professionnels et du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvait se poser, mais également celle de savoir si le recourant était toujours digne de confiance et présentait, physiquement et psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.
4.3. Dans son mémoire, ainsi que dans les annexes, auxquelles il renvoie en guise de motivation, le recourant n'expose pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit en lui retirant de manière préventive l'autorisation de pratiquer à l'égard de B.________, en confirmant l'obligation de passer une expertise psychiatrique et en renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle nomme un expert, après avoir entendu le recourant sur son choix. Son recours ne respecte par conséquent pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
4.4. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière, sans examiner si, au surplus, les conditions pour recourir contre une décision de renvoi portant également sur des mesures provisionnelles seraient réunies.
4.5. Étant un délai prévu par la loi (art. 100 LTF), le délai de recours de 30 jours auprès du Tribunal fédéral, qui est arrivé à échéance en l'espèce le 28 mai 2026, ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). La requête en ce sens du recourant doit donc être rejetée.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'État du canton du Valais, au Service de la santé publique, bureau des plaintes, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey