Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_107/2026
Arrêt du 4 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mehdi Chraibi, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 janvier 2026 (ATA/42/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant marocain né en 1989, a épousé en 2017 une ressortissante helvétique et a, de ce fait, en juillet 2018, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial renouvelée en dernier lieu jusqu'en août 2022. Le couple s'est séparé en mars 2022. Aucun enfant n'est né de cette union.
Dans la période comprise entre le 14 août 2020 et le 25 octobre 2025, A.________ a fait l'objet de 16 condamnations pénales pour injure, voies de fait, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples, vol, appropriation illégitime, tentative de vol et de lésions corporelles simples, tentative de contrainte, recel, dommages à la propriété et vol d'importance mineure, ainsi qu'infractions aux règles de la circulation routière, à la législation fédérale sur les étrangers, sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, ainsi que sur les stupéfiants, à des peines totalisant 20 mois et 25 jours de peine privative de liberté, 255 jours de peine pécuniaire et 8'240 fr. d'amende. Il émarge à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2023, pour un montant total excédant 51'000 fr. au 21 janvier 2025, et a des poursuites et des actes de défaut de biens pour plus de 40'000 fr. Il n'a travaillé que brièvement, entre avril et juin 2021, en tant que livreur. Il a été placé sous curatelle de représentation et de gestion en juin 2023.
2.
Par décision du 21 janvier 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai au 21 avril 2025 pour quitter la Suisse.
Par acte du 21 février 2025, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Par jugement du 22 septembre 2025, le recours a été rejeté.
Par acte du 27 octobre 2025, A.________ a formé un recours contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 13 janvier 2026.
3.
Contre l'arrêt cantonal du 13 janvier 2026, A.________ forme, dans le même acte, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 février 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
La Cour de justice et l'Office cantonal se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1).
4.1. Le recourant forme, dans le même acte, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il sied d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
4.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'occurrence, le recourant, séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec l'art. 50 LEI (dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2024 713]; cf. arrêt 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2). Cette disposition lui confère potentiellement un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, si bien que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir s'il dispose effectivement d'un tel droit relève du fond et non de la recevabilité (ATF 149 I 72 consid. 2.1.3). La voie du recours en matière de droit public étant ainsi ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est donc irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).
4.3. On relèvera en revanche que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Sous l'angle du droit à la vie privée, l'intéressé ne peut en effet se prévaloir ni d'un séjour légal en Suisse de dix ans ni, en tout état de cause, selon les faits de l'arrêt attaqué, d'une intégration hors du commun dans ce pays (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4). Quant au droit à la vie familiale, en l'absence de membres de la famille dite nucléaire en Suisse, il faudrait qu'il puisse se prévaloir d'un lien de dépendance particulier - par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1) - avec sa tante et sa soeur vivant en Suisse. Or, quoi qu'il en pense, la dépendance "psychologique" envers les précitées dont il se prévaut, au motif que celles-ci lui offriraient un cadre structurant et thérapeutique dans le contexte de sa toxicomanie, n'est non seulement pas démontrée par un quelconque document médical, mais ne saurait par ailleurs constituer un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence entre les intéressés, ce d'autant moins que ces relations ne l'ont nullement dissuadé de replonger à plusieurs reprises dans ses addictions.
4.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
5.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Pour ce faire, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 148 I 160 consid. 3). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3). Les faits nouveaux sont inadmissibles (art. 99 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral ne tiendra ainsi pas compte des pièces nouvelles produites par l'Office cantonal, faisant notamment état d'une nouvelle condamnation pénale et de la mise en détention du recourant, qui sont postérieures à l'arrêt attaqué.
6.
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
6.1. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et la jurisprudence y relative (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.1; cf. aussi art. 58a LEI et 77a ss OASA). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Ledit Tribunal, qui n'a pas contesté que la vie commune du recourant avec son épouse de nationalité suisse avait duré plus de trois ans et que seule était donc litigieuse la condition de l'intégration de l'intéressé, a nié celle-ci, en particulier en raison de la dépendance à l'aide sociale du recourant depuis 2023, du fait qu'il ne s'est jamais intégré professionnellement - à l'exception d'un bref emploi de quatre mois en 2021 en qualité de coursier - malgré une présence en Suisse depuis 2017 et alors qu'il n'a jamais démontré être en totale incapacité de travailler nonobstant sa toxicomanie, de son endettement, de ses nombreuses condamnations pénales et du manque d'attaches sociales suffisamment étroites avec la Suisse.
6.2. L'argumentation du recourant, qui consiste à reprocher aux juges précédents de ne pas avoir pris en compte que ses condamnations pénales étaient survenues à la suite de sa toxicodépendance, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Que la toxicomanie de l'intéressé ait pu jouer un rôle dans son parcours délictueux, en particulier s'agissant de sa consommation de drogues, ne saurait en aucun cas le décharger de toute responsabilité quant à son défaut d'intégration. Il ressort des constatations cantonales, que l'intéressé ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire et qui lient par conséquent la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 5), que celui-ci a été sevré en détention en 2023, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de poursuivre son activité criminelle une fois libéré. En outre, le recourant a été condamné pour de nombreuses infractions - lésions corporelles simples, voies de fait, vol, appropriation illégitime, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, dommages à la propriété, tentative de contrainte notamment - sans que l'on voie, et l'intéressé ne le démontre pas non plus, en quoi celles-ci, en particulier celles à caractère violent, seraient en étroite relation avec sa toxicomanie. L'arrêt 9C_724/2018 du 11 juillet 2019 dont il se prévaut - où le Tribunal fédéral a jugé que la pertinence des troubles de l'utilisation de substances addictives ne peut être écartée d'emblée en matière de droit de l'assurance-invalidité - ne lui est, dans le présent contexte, d'aucun secours. En définitive, la toxicomanie du recourant n'apparaît pas avoir été, comme il le prétend, le seul moteur de son activité délictuelle, qui est au demeurant allée
crescendo, jetant par là-même un réel discrédit sur la véritable capacité de l'intéressé à se conformer à l'ordre juridique suisse.
6.3. Pour le reste, en tant que le recourant soutient, par ailleurs de façon purement appellatoire et donc irrecevable, que son endettement serait aussi lié à sa toxicomanie, il suffit de relever que cet élément ne saurait de toute façon à lui seul, et au regard des nombreux facteurs défavorables au recourant, conduire à retenir que l'examen global des circonstances auquel s'est livré le Tribunal cantonal, au terme duquel il a nié l'existence d'une intégration réussie, prête le flanc à la critique ou procède d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation.
6.4. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit partant être rejeté.
7.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
7.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence sur les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, en particulier en lien avec la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ces points (cf. art. 109 al. 3 LTF).
L'autorité précédente a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation du cas d'espèce. Les juges cantonaux ont en particulier souligné que le recourant avait vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Maroc, pays dont il parlait la langue et où vivaient encore ses parents et son frère cadet, qui étaient susceptibles de lui apporter leur soutien. Séparé et sans enfant, il ne s'était par ailleurs pas créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine, de manière à ce que l'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne y vivre. Sous l'angle de l'intégration professionnelle, les juges cantonaux ont relevé que l'intéressé n'avait pas acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en oeuvre au Maroc et y réintégrer le marché du travail. Quant à son état de santé, les juges ont retenu que l'intéressé se trouvait dans un état dépressif et souffrait d'une dépendance aux produits stupéfiants, mais que ces pathologies ne présentaient pas un degré de gravité tel qu'elles l'empêcheraient de retourner vivre au Maroc, ni que les soins médicaux adéquats ne pourraient être prodigués dans ce pays, étant relevé que des centres de désintoxication existaient dans les grandes villes du pays, avec des médecins, psychiatres et psychologues formés en addictologie, et que, compte tenu du système mis en place au Maroc pour les personnes défavorisées, l'accès du recourant à ces structures devrait être assuré, en dépit de son manque de moyens financiers, dès lors qu'il s'agissait d'institutions publiques. Sa prise en charge pourrait du reste aussi être gratuite. Enfin, le fait que la qualité et la fréquence des soins fournis au Maroc étaient inférieures à celles existant en Suisse n'était pas propre à mettre la vie du recourant en danger.
7.2. Sur ce point, le recourant se borne à reprocher aux juges précédents de ne pas avoir pris en considération les conséquences qu'entraînerait l'interruption du suivi médical dont il bénéficie en Suisse, en particulier le changement d'équipe médicale et d'établissement hospitalier, ainsi que le risque d'une aggravation de sa toxicomanie en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne remet toutefois pas en cause le constat selon lequel ses troubles pourraient être pris en charge de façon adéquate au Maroc, ni que des soins y seraient effectivement disponibles. Il ne prétend pas non plus que ses affections l'exposent à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Pour le reste, le fait que les conditions dans lesquelles il recevra des soins ne sont pas aussi favorables qu'en Suisse, ce dont il semble en réalité se plaindre, ne constitue pas une raison personnelle majeure donnant droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il en va de même de son attachement pour sa soeur et sa tante vivant en Suisse, étant rappelé que ce lien, quoi qu'il en dise, ne peut pas être considéré comme une relation de dépendance (cf. supra consid. 4.2).
7.3. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en niant l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les conditions de cette disposition n'étant pas remplies, le recourant, qui ne dispose d'aucun droit à séjourner en Suisse, ne peut pas invoquer une violation du principe de la proportionnalité (cf. arrêts 2C_425/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.4; 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.3) - au demeurant de façon non circonstanciée - pour prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEI.
8.
Le recourant, invoquant les art. 8 et 14 CEDH , se plaint que le refus de renouveler son titre de séjour consacre une discrimination fondée sur une déficience mentale ou psychique, à savoir sa toxicodépendance.
On se limitera à relever que, selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 14 CEDH complète les autres clauses normatives de la CEDH et de ses Protocoles et n'a pas d'existence indépendante. Pour que l'art. 14 CEDH trouve application, il faut donc que les faits de la cause tombent sous l'empire d'au moins un des articles de la Convention (cf. arrêt CourEDH [GC]
Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022, § 48; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 7.2). Or, en l'espèce, non seulement le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 4.3), mais cette disposition ne confère par ailleurs pas une protection allant au-delà de celle déjà garantie par l'art. 50 LEI (cf. arrêt 2C_141/2024 du 18 juillet 2025 consid. 4.3) dont l'intéressé ne peut, comme on l'a vu, déduire aucun droit à demeurer en Suisse (cf. supra consid. 7). Dans ces circonstances, le grief tiré de l'art. 14 CEDH en relation avec l'art. 8 CEDH ne peut qu'être écarté.
9.
Il découle de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et que le recours en matière de droit public, infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 4 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer