Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_402/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 8 juillet 2026 (CR.2026.0038).
Faits :
A.
Le 29 juin 2026, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a adressé à A.________ un "Préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle". Il était constaté que, malgré les précédentes convocations au contrôle technique, le véhicule de l'intéressé n'était pas conforme et ne présentait pas toutes les garanties de sécurité. Un délai au 13 juillet 2026 était imparti afin de présenter le véhicule à un ultime contrôle; à défaut de présentation ou de conformité, le permis de circulation et les plaques de contrôle seraient retirés.
B.
A.________ a recouru contre ce préavis auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), laquelle a, par arrêt du 8 juillet 2026, déclaré le recours irrecevable. L'acte attaqué, en tant qu'il informait l'intéressé sur les conséquences d'un défaut de présentation dans le délai, ou d'une non-conformité, ne constituait pas une décision. La convocation pour un ultime contrôle constituait une décision incidente, mais celle-ci ne causait pas de préjudice irréparable.
Par acte daté du 9 juillet 2026 (mais remis à la poste le 22 juillet 2026), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la CDAP afin qu'elle statue sur le fond après examen complet des faits et des griefs soulevés. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du SAN et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision conforme à la Constitution.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale un préavis relatif à une éventuelle mesure de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation d'un véhicule prononcée en application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recourant, dont le recours cantonal a été déclaré irrecevable, a qualité au sens de l'art. 89 LTF pour contester ce prononcé. Le recours étant dirigé contre un refus d'entrer en matière équivalant selon le recourant à un déni de justice, il y a lieu de faire abstraction, au stade de la recevabilité, de la condition du risque de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 143 I 344 consid. 1.2). Le recours est ainsi en principe recevable, sous réserve de la motivation de ses différents griefs et des éléments de fait postérieurs à l'arrêt entrepris dont le recourant ne peut se prévaloir conformément à l'art. 99 al. 1 LTF. Par ailleurs, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Il s'ensuit que la conclusion en annulation du préavis du SAN est irrecevable.
2.
Le recourant invoque l'art. 29a Cst. et son droit d'être entendu. Il considère que le refus d'entrer en matière sur son recours constituerait un formalisme excessif. Bien qu'intitulé "préavis", la lettre du SAN lui imposerait des obligations (présenter son véhicule à une dernière expertise) assorties de conséquences juridiques. Le recourant aurait ainsi été privé d'un accès au juge. Il invoque par ailleurs les principes de la proportionnalité et de la bonne foi, et estime que la condition du préjudice irréparable aurait été appréciée de manière trop restrictive.
2.1. La cour cantonale a considéré que la lettre du SAN n'était pas une décision en tant qu'elle ne faisait qu'informer le recourant d'un risque de retrait du permis de circulation. En revanche, elle revêtait un aspect décisionnel dans la mesure où elle fixait un ultime délai pour présenter le véhicule. En tant que décision incidente, celle-ci n'était attaquable qu'en présence d'un préjudice irréparable selon l'art. 74 al. 4 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA, BLV 173.36, applicable en vertu de l'art. 99 de la même loi).
L'arrêt attaqué est ainsi fondé sur le droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art. 9 Cst. qui prohibe l'arbitraire (cf. art. 95 let. a LTF; ATF 147 I 433 consid. 4.2). Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
En l'occurrence, le recourant estime que la notion de préjudice irréparable aurait été appréciée de manière trop restrictive, sans toutefois se plaindre d'arbitraire à ce propos; son argumentation est ainsi irrecevable en ce qui concerne l'application du droit cantonal.
2.2. Selon la jurisprudence, l'art. 29a Cst. ne confère aucun droit à ce qu'une autorité examine n'importe quelle revendication, indépendamment des règles procédurales applicables (cf. ATF 139 II 185 consid. 12.4). Il en va de même du droit d'être entendu et de l'interdiction du formalisme excessif, pour autant que les règles de procédure ne soient pas appliquées avec une rigueur injustifiée (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 108 Ia 289 consid. 1). En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la nouvelle et ultime convocation au contrôle périodique n'occasionnait aucun préjudice irréparable au recourant. Celui-ci pourra en effet recourir - et exercer son droit d'accès au juge et son droit d'être entendu - contre une décision finale de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, en reprenant le cas échéant les explications qu'il présente notamment quant aux difficultés de remettre son véhicule en conformité. Pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué ne viole pas non plus les principes de proportionnalité et de la bonne foi, qui n'ont guère de portée dans un tel contexte.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Compte tenu de la situation financière précaire dont fait état le recourant, les frais seront réduits. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz