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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.07.2026 CR.2026.0038

8. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,379 Wörter·~7 min·13

Zusammenfassung

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité du recours. Le préavis du SAN avertissant d'un possible retrait du permis de conduire et des plaques n'est pas une décision attaquable, mais une simple information préalable. Le délai imposé pour l'expertise constitue une décision incidente ne causant aucun préjudice irréparable.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.    

Objet

    Retrait de plaques       

Recours A.________ c/ préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, communiquée le 29 juin 2026 par le Service des automobiles et de la navigation.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est détenteur du véhicule ******** immatriculé VD ********.

B.                     Le 29 juin 2026, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui a envoyé un "préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle". Ce service constatait que, malgré des précédentes convocations au contrôle technique, le véhicule concerné n'était pas conforme aux prescriptions et ne présentait pas toutes les garanties de sécurité. Ce courrier indique pour le reste ce qui suit:

"Au vu de ce qui précède, notre service envisage de retirer votre permis de circulation et vos plaques de contrôle pour une durée indéterminée. Toutefois, avant de rendre une telle décision, nous vous laissons un délai jusqu'au 13 juillet 2026 pour présenter votre véhicule au contrôle technique. Une ultime convocation pour le contrôle technique vous est jointe en annexe.

Si votre véhicule n'est pas reconnu conforme ou n'est pas présenté à cet ultime rendez-vous, nous prononcerons une décision de retrait de votre permis de circulation et vos plaques de contrôle, soumise à un émolument de 200 francs et sujette à recours.

Vous pouvez aussi faire annuler votre permis de circulation et déposer vos plaques de contrôle auprès de notre service. L'annulation du permis de circulation supprime le rendez-vous. L'émolument du contrôle technique n'est pas facturé si cette annulation est effectuée 3 jours ouvrés avant la date fixée (art. 24 al. 1 RE-SAN)."

C.                     Agissant le 3 juillet 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler "la décision rendue le 29 juin 2026 par le Service des automobiles et de la navigation ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation". Il prend également des conclusions subsidiaires tendant au renvoi du dossier au SAN et à la suspension "des effets de la décision entreprise jusqu'à droit jugé ou […] jusqu'à ce que [sa] situation financière permette la régularisation de la taxe litigieuse". Il demande aussi que le SAN soit invité à "examiner une solution moins contraignante, notamment l'octroi d'un délai supplémentaire ou un arrangement de paiement compatible avec [sa] situation financière actuelle".

D.                     Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations. En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. notamment ATF 151 II 68 consid. 1.5.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant.

L'acte attaqué est un préavis du SAN, qui informe le recourant du risque d'un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle au cas où il ne présenterait pas son véhicule au contrôle technique (expertise) voire, en cas d'exécution de ce contrôle, au cas où ce véhicule ne serait pas reconnu conforme. Ce préavis n'est pas une décision sur l'admission à circuler de l'automobile du recourant; une telle décision est prise sur la base de ce qui est constaté lors du contrôle périodique obligatoire prévu par le droit fédéral (art. 33 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]). Dans son courrier du 29 juin 2026, le SAN a du reste bien décrit les étapes de la procédure jusqu'à une prochaine décision sujette à recours, qui pourra le cas échéant ordonner le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation.

A ce stade, le SAN n'a donc pas rendu une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD au sujet du maintien ou du retrait du permis de circulation et des plaques. Ce service n'a pas non plus, dans son préavis du 29 août 2026, statué sur les conséquences, pour le permis et les plaques, d'un retard dans le paiement d'une taxe. Le recours de droit administratif est donc irrecevable en tant qu'il tend à l'annulation d'un simple préavis ou avertissement.

2.                      Cela étant, en fixant un ultime délai pour présenter le véhicule au contrôle technique, le SAN a rendu une décision incidente, qui règle une modalité de la procédure administrative avant la décision finale. En vertu de l'art. 74 al. 4 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), une telle décision n'est séparément susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). L'art. 74 al. 5 LPA-VD précise que dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est un dommage de fait (ou un dommage matériel) et non de nature juridique (arrêts CDAP GE.2022.0245 du 14 novembre 2022 consid. 1c, GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1). Le caractère irréparable du préjudice tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente. Il suffit donc, pour le recourant, de rendre vraisemblable un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente, par exemple pour éviter un préjudice économique. En l'occurrence toutefois, le recourant ne subit à l'évidence pas de préjudice irréparable en raison de la nouvelle convocation au contrôle périodique de son véhicule. On ne voit du reste, dans son argumentation, aucun élément concluant à ce propos. La condition de recevabilité de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD n'est ainsi pas réalisée. Il en va de même, à l'évidence, de la condition de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD car la procédure instituée par le droit fédéral pour le contrôle technique périodique des véhicules n'est pas longue et coûteuse.

3.                      Le présent recours doit par conséquent être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures.

Il se justifie de statuer sans frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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