Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_364/2026
Arrêt du 2 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Hänni, Juge suppléante.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Stefan Disch, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Principauté d'Andorre,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 16 juin 2026 (RR.2026.4).
Faits :
A.
Par ordonnance de clôture du 8 décembre 2025, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, aux autorités de la Principauté d'Andorre, des documents bancaires relatifs aux avoirs de la société A.________ SA (relevés de fortune pour les années 2014 à 2017, relevés et justificatifs pour les opérations supérieures à 1'000 fr.). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre les époux B.C.________ et D.C.________, condamnés pour fraude et poursuivis en Andorre pour blanchiment d'argent. L'enquête vise les comptes d'une société panaméenne (dont les prévenus sont ayants droit) ayant pu servir à des transferts de fonds en Suisse. En particulier, quelque 66'000 fr. auraient été transférés au crédit de A.________ SA.
B.
Par arrêt du 16 juin 2026, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance de clôture. Si la recourante n'avait pas pu consulter le dossier et s'exprimer avant le prononcé de la décision de clôture, cette violation du droit d'être entendu avait pu être réparée durant la procédure de recours. L'ordonnance de clôture était par ailleurs suffisamment motivée. La transmission correspondait à l'entraide requise et il existait un lien de connexité suffisant entre la documentation bancaire et l'objet de l'enquête à l'étranger, puisqu'il s'agissait de vérifier si la recourante était ou non impliquée dans du blanchiment d'argent.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que la transmission est limitée aux courriers de l'établissement bancaire et à certaines pièces mentionnées par la recourante; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, précédée d'un tri des documents.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment une saisie de valeurs et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3), ou lorsqu'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, a été manifestement et gravement violé (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1).
1.1. La décision de clôture du Ministère public porte sur la transmission à l'autorité requérante de renseignements bancaires concernant la recourante. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
1.2. La recourante estime que la violation de son droit d'être entendue commise par le Ministère public justifierait une entrée en matière. Elle relève (en se plaignant d'établissement inexact des faits) qu'elle n'a pas reçu les pièces qu'elle réclamait avec la décision de clôture, mais dix jours plus tard après paiement des frais de copies.
1.3. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu - durant la procédure de première instance ou de recours - peut fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). La Cour des plaintes a laissé indécise la question de l'existence d'une telle violation en relevant que celle-ci aurait de toute façon été réparée en instance de recours, dès lors que la recourante disposait, au moment de son recours, de tous les éléments nécessaires. Sur ce point, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence (ATF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4). La recourante avait déjà été informée de la commission rogatoire le 22 septembre 2025 et avait pu se déterminer sur la transmission de la documentation bancaire; si les pièces produites par la banque ne lui ont été remises que tardivement (soit alors que le délai de recours avait déjà commencé à courir), la recourante disposait encore de suffisamment de temps pour en faire état dans son recours et pouvait, le cas échéant, les invoquer dans le cadre de son droit de réplique. Au demeurant, comme le relève la Cour des plaintes, les pièces dont elle s'est prévalue provenaient de ses archives et étaient donc déjà en sa possession. La recourante ne saurait ainsi prétendre que la notification tardive de certaines pièces du dossier constituerait un vice particulièrement grave justifiant une entrée en matière.
1.4. La recourante relève que la cause s'inscrit dans le contexte de la disparition de la Banque E.________ en 2015, et que les accusations de blanchiment contre cet établissement reposeraient sur des informations inexactes. Si la recourante entendait en faire un motif d'entrée en matière, il lui appartenait à tout le moins de soumettre ce grief à l'instance précédente afin de lui permettre de constater les faits pertinents et de se déterminer à ce propos (cf. arrêt 1C_179/2026 du 2 avril 2026 consid. 1.2). Quoi qu'il en soit, la présente cause concerne des délits de blanchiment qui auraient pu être commis par des particuliers, et nullement la disparition de l'établissement bancaire andorran. Les circonstances évoquées par la recourante ne sauraient dès lors justifier une entrée en matière.
1.5. La recourante soulève enfin un grief relatif au principe de proportionnalité. Elle n'en fait toutefois pas, à raison, un motif d'entrée en matière: la cause ne présente aucune question de principe sur ce point et la Cour des plaintes s'en est tenue à la pratique constante fondée sur le principe d'utilité potentielle (cf. ATF 122 II 367 consid. 2c).
2.
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF (dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas - ATF 145 IV 99 consid. 1.2) n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz