Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_344/2025
Arrêt du 20 juin 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________,
recourant,
contre
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg,
route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
Objet
Retrait de sécurité du permis de conduire en raison de
la non-production du rapport psychologique attestant de l'aptitude à la conduite,
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 mai 2025 (603 2024 163).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 28 février 2024, l'Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de 24 mois en raison d'un excès de vitesse commis le 10 mars 2021 et a subordonné le maintien du droit de conduire à la production, d'ici au 27 août 2024, d'un rapport favorable attestant de son aptitude à la conduite des véhicules du 1
er groupe. Les recours formés contre ces décisions ont été déclarés irrecevables.
A.________ n'ayant pas produit le rapport psychologique exigé dans le délai imparti à cet effet, l'Office cantonal de la circulation et de la navigation a, par décision du 25 septembre 2024, prononcé le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois, sous déduction de 38 jours de séquestre, et a conditionné sa réadmission à la circulation à la production d'un rapport d'expertise favorable d'un médecin ou d'un institut reconnu de niveau 4. Le 3 décembre 2024, elle a rendu une nouvelle décision, remplaçant celle rendue le 25 septembre 2024, prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois, sous déduction de 38 jours de séquestre, et conditionnant sa réadmission à la circulation à la production d'un rapport émanant d'un
psychologue reconnu.
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 13 mai 2025.
Par acte du 18 juin 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant au renvoi du dossier de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération.
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3).
2.3. La cour cantonale a constaté que l'objet de la contestation portait exclusivement sur la décision de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation du 3 décembre 2024 prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant du fait de la non-production du rapport psychologique requis par la décision du 28 février 2024. Dès lors, les développements visant à remettre en cause les faits et l'appréciation juridique retenus dans le jugement pénal sortaient de l'objet de la contestation et étaient sans pertinence. Il en allait ainsi des allégations selon lesquelles aucun "délit de chauffard", au sens des art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ne pourrait lui être reproché au motif que l'excès de vitesse du 10 mars 2021 résulterait d'un éventuel dysfonctionnement du véhicule ou encore de l'invocation de la
lex mitior pour conclure au prononcé d'une sanction pénale atténuée. Pour les mêmes raisons, un constat similaire s'imposait quant aux développements du recourant remettant en cause le bien-fondé des deux décisions rendues par l'Office cantonal de la circulation et de la navigation le 28 février 2024. La cour cantonale a constaté au surplus que la décision du 28 février 2024 de subordonner le maintien du droit de conduire à la présentation d'un rapport psychologique favorable d'ici au 27 août 2024 était entrée en force, que le recourant n'avait pas déposé le rapport exigé, qu'il n'avait pas sollicité de prolongation de délai ni exposé de motif susceptible de justifier la non-production du rapport, que les doutes sur son aptitude à la conduite n'avaient ainsi pas été levés et qu'il s'imposait de l'écarter du trafic conformément à l'art. 16d al. 1 let. c LCR. C'était à bon droit et en conformité avec le droit fédéral que l'instance inférieure avait prononcé un retrait de sécurité pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois (art. 16d al. 2 LCR) et qu'elle avait maintenu son exigence portant sur la production d'un rapport psychologique attestant de la parfaite aptitude du recourant à la conduite (art. 28a al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; [OAC; RS 741.51]) faute de nouveaux éléments susceptibles de lever les doutes émis.
2.4. Le recourant ne cherche pas à démontrer ou, du moins, pas d'une manière conforme aux exigences de motivation requises, en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que l'objet de la contestation était limité à la décision du 3 décembre 2024 et qu'il n'était ainsi pas habilité à remettre en cause la qualification de "délit de chauffard" retenue tant au pénal que dans la décision de retrait d'admonestation du 28 février 2024 entrée en force et définitive pour qualifier l'excès de vitesse commis le 10 mars 2021 et qui a amené l'Office cantonal de la circulation et de la navigation à mettre en doute son aptitude à la conduite et à subordonner la restitution du droit de conduire à la production d'un rapport psychologique visant à établir son aptitude à la conduite. Le recourant ne démontre pas que les conditions posées à une remise en cause des décisions entrées en force seraient réunies et que la cour cantonale l'aurait arbitrairement niée. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions objectives et subjectives d'un "délit de chauffard" sont réunies au regard des éléments nouveaux invoqués. Il en va de même du grief tiré de l'application de la
lex mitior qui n'a pas été examiné au motif non contesté qu'il ne portait pas sur la décision attaquée du 3 décembre 2024.
La cour cantonale a considéré que le relevé de mesures effectué par un garage le 11 avril 2024 dont se prévalait le recourant pour remettre en cause le "délit de chauffard" n'établissait nullement un quelconque dysfonctionnement technique du véhicule ni
a fortiori de son dispositif de lecture de vitesse. Au demeurant, dès lors que le retrait de sécurité se fondait sur la non-production du rapport psychologique requis dans le délai imparti, cette nouvelle preuve n'était pas de nature à l'éclairer sur un fait pertinent de la cause, ni à exercer une influence sur l'issue du litige. Il en allait de même de la requête d'expertise mécanique du véhicule. La cour cantonale a écarté le nouveau moyen de preuve sur la base d'une double motivation que le recourant ne cherche pas à remettre en cause par une argumentation motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF dès lors que le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 146 III 73 consid. 5.2.2).
Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec les motifs qui ont amené la cour cantonale à confirmer le retrait de sécurité prononcé pour une durée de 24 mois et à conditionner sa réadmission à la circulation à la production d'un rapport favorable d'un psychologue. Il ne conteste en particulier pas l'application faite en l'occurrence des art. 16d al. 1 let. c, 16d al. 2 et 17 al. 3 LCR et 28a al. 1 let. b OAC.
3.
Le recours, dont la motivation est insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin