Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_597/2025
Arrêt du 18 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2025 (CR.2025.0024).
Faits :
A.
Le 9 décembre 2019, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel il a, selon l'indication des faits retenus, heurté un scooter arrêté devant lui.
B.
Par décision du 9 mars 2020, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a qualifié l'infraction de moyennement grave et a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois.
Le 20 mars 2020, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Par courrier du 30 mars 2020, le SAN a annoncé suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a informé A.________ que, s'il contestait l'infraction, il lui incombait de s'opposer à une condamnation pénale, dès lors que le SAN était ensuite lié par l'appréciation retenue par l'autorité pénale.
Par ordonnance pénale du 16 juillet 2020, la préfecture de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 350 fr. pour violation simple des règles de la circulation prévues aux art. 27 al. 1 et 31 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). A.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par jugement du 19 novembre 2020, le Tribunal de police a condamné A.________ à une amende de 200 fr. pour violation simple des règles de la circulation prévues à l'art. 31 al. 1 LCR; il l'a libéré du chef de violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Cette condamnation n'a pas été contestée par l'intéressé.
C.
Par décision du 11 avril 2025, le SAN a rendu une décision rejetant la réclamation du 20 mars 2020 et confirmant la décision de retrait de permis d'un mois du 9 mars 2020.
Par arrêt du 16 septembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 11 avril 2025. En substance, elle a considéré que les faits constatés au pénal liaient l'autorité administrative et que A.________ n'exposait aucune raison sérieuse de s'en écarter. L'infraction devait être qualifiée de moyennement grave, motif pour lequel le retrait du permis pour la durée d'un mois correspondait au minimum légal.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens qu'aucune mesure de retrait du permis de conduire n'est prononcée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision et/ou instruction dans le sens des considérants. Il demande l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 24 octobre 2025.
La CDAP renonce à se déterminer sur le recours. Le SAN n'a pas déposé d'observations. Invité à se déterminer, l'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours, sans autres observations.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation et a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Se plaignant d'une constatation arbitraire des faits, le recourant reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir fait siens les faits constatés dans l'ordonnance pénale, selon lesquels il aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Il soutient qu'au vu du montant de l'amende, il aurait été parfaitement disproportionné d'épuiser toutes les voies de recours à l'encontre du jugement du Tribunal de police du 19 novembre 2020.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 V 188 consid. 2).
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues de l'autorité pénale ou qui n'ont pas été prises en considération par celle-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité pénale se heurte clairement aux faits constatés, ou si l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, le SAN a, par décision du 9 mars 2020, qualifié l'infraction de moyennement grave et ordonné le retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois. Suite à la réclamation du recourant, le SAN a informé ce dernier de la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a alors précisé que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait dès lors au recourant de faire valoir l'ensemble de ses arguments dans ce cadre.
En l'occurrence, le Tribunal de police a retenu que le recourant avait perdu, sur une très courte distance, la maîtrise de son véhicule. Cela l'avait amené à heurter le scooter qui le précédait, lequel était arrêté à un passage piéton. Il l'a ainsi condamné pour infraction à l'art. 31 al. 1 LCR. Le recourant n'a pas contesté cette condamnation, alors que rien ne l'empêchait de faire valoir ses griefs en épuisant, au besoin, les voies de droit à disposition dans la procédure pénale. À cet égard, il importe peu que le recourant soutienne qu'il aurait été disproportionné de contester le jugement du 19 novembre 2020 au vu du montant de l'amende. En effet, le recourant était représenté par un avocat et connaissait les conséquences que le prononcé pénal pouvait avoir au plan administratif, lesquelles avaient au demeurant été rappelées par le SAN lors de la décision de suspension de la procédure administrative. Il a toutefois délibérément renoncé à contester le jugement pénal.
L'autorité administrative s'est dès lors considérée à juste titre comme liée par les faits constatés au pénal et le grief doit être écarté.
3.
Le recourant reproche ensuite à la CDAP d'avoir retenu à son encontre la commission d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, passible d'un retrait de permis d'une durée d'un mois.
3.1. La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. À teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.
Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1).
3.2. Le recourant soutient qu'il n'a commis ni faute, ni mise en danger et que l'autorité aurait partant dû renoncer à toute sanction. Respectivement, il soutient que seule une faute légère devait être retenue, qui aurait dû conduire à prononcer un simple avertissement. Il fonde son raisonnement sur son propre état de fait, qu'il rappelle sur environ 4 pages sans toutefois invoquer l'arbitraire des faits retenus par l'autorité précédente. Or, pour les raisons exposées ci-dessus, la CDAP devait apprécier cette question sur la base de l'état de fait retenu dans la procédure pénale, à savoir qu'il avait perdu la maîtrise de son véhicule et endommagé un scooter, arrêté à un passage piéton, se trouvant devant lui, contrevenant ainsi à l'art. 31 al. 1 LCR. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il conteste toute mise en danger ou faute
En particulier, la CDAP a retenu à juste titre l'existence d'une mise en danger concrète, devant être qualifiée de moyennement grave, notamment au vu du fait que les deux véhicules se trouvaient sur la voie publique, devant un passage piéton et que le choc a été suffisamment fort pour détruire la plaque minéralogique du scooter. De même, l'autorité précédente pouvait qualifier la faute du recourant de moyennement grave, dès lors qu'il avait perdu la maîtrise de son véhicule en percutant l'arrière du scooter, qui se trouvait devant lui, après avoir été presque à l'arrêt. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'appréciation de la gravité des faits opérée par la CDAP échappe à la critique.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, à l'Office fédéral des routes, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Rouiller