Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_339/2026
Arrêt du 30 juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Barnabas Denes, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
à la France; remise de moyens de preuve; saisie conservatoire,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral du 3 juin 2026 (RR.2025.168).
Faits :
A.
Le 31 mars 2025, la Vice-Présidente auprès de la Cour d'appel de Lyon a formé une commission rogatoire internationale reçue le 1
er avril 2025 à Genève pour exécution. Elle exposait qu'en décembre 2023, à Collonges-sous-Salève, les autorités françaises avaient découvert que les époux B.________ et C.B.________, parents de quatre enfants, détenaient un élevage clandestin de 90 animaux domestiques dans des conditions sanitaires alarmantes. Cette activité, liée à des trafics d'animaux, avait pu entraîner un chiffre d'affaires de 900'000 euros. Les documents sanitaires ainsi que les certificats de provenance des animaux semblaient être des faux. Les investigations financières montraient également des flux financiers atypiques et un niveau de vie incompatible avec les ressources des membres de la famille B.________. Lors d'une perquisition au domicile des prévenus, la clé d'un coffre n° xxx auprès de la banque D.________ (ci-après : la banque D.________) à Genève avait été découverte. L'autorité requérante sollicitait notamment le séquestre du contenu du coffre précité et des autres coffres détenus par les époux B.________ et leurs enfants ainsi que des renseignements sur l'établissement en Suisse, sur les antécédents judiciaires et sur les passages aux frontières des personnes visées par la demande d'entraide.
Le 4 avril 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève est entré en matière sur la demande d'entraide. Le même jour, il a rendu une ordonnance d'exécution visant au séquestre et à la saisie conservatoire des éléments contenus dans les coffres dont les membres de la famille B.________ auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration auprès de la banque D.________ à Genève. Il a chargé la police de le renseigner sur l'établissement en Suisse, les antécédents judiciaires et les passages aux frontières des personnes visées par la demande d'entraide.
Le 25 avril 2025, la police a procédé à la perquisition auprès de la banque D.________ à Genève du coffre n° xxx. Lors de cette perquisition, deux autres coffres ont été découverts. Seul le coffre n° yyy contenait des bijoux et du numéraire, lesquels ont été mis sous séquestre.
Par courrier du 30 avril 2025, la banque D.________ a informé le Ministère public que le fils des époux B.________, A.________, était locataire de trois coffres dans ses locaux et titulaire de la relation n° zzz. Ses parents, B.________ et C.B.________, disposaient d'un pouvoir sur le coffre n° xxx. Son père était aussi au bénéfice d'un pouvoir sur le coffre n° www. En revanche, lui seul pouvait avoir accès au coffre n° yyy.
Le 3 octobre 2025, le Ministère public genevois a rendu une décision de clôture au terme de laquelle il a ordonné la transmission à l'autorité requérante du courrier de la banque D.________ du 30 avril 2025 en réponse à l'ordonnance de perquisition et de séquestre des différents coffres dont B.________, C.B.________, E.B.________, F.B.________, G.B.________ et A.________ auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration à la banque D.________ de Genève, ainsi que des rapports de renseignements de la police des 25 avril 2025, 5 mai 2025 et 7 août 2025 et du CD en lien.
Le 5 novembre 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision ainsi que contre toutes les ordonnances antérieures du Ministère public en concluant à leur annulation. Il requiert également principalement le rejet de la demande d'entraide, respectivement à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, la non-transmission des pièces recueillies, la levée du séquestre prononcé sur les objets et valeurs patrimoniales saisis dans le coffre n° yyy et la restitution en ses mains de ces derniers. Subsidiairement, il demande le renvoi de la commission rogatoire à l'autorité requérante pour complément, avec fixation d'un délai pour ce faire.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours par arrêt du 3 juin 2026.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, ainsi que la décision d'entrée en matière, la décision de clôture, les ordonnances d'exécution, de perquisition et de séquestre, et les mandats d'actes d'enquête d'entraide rendus par le Ministère public de la République et canton de Genève, de rejeter, respectivement déclarer irrecevable la demande d'entraide judiciaire en matière pénale du 31 mars 2025, de dire que les pièces recueillies dans le cadre de la procédure d'entraide ne sont pas transmises à l'autorité requérante, de lever le séquestre prononcé sur les objets et valeurs patrimoniales saisis dans le coffre n° yyy et d'ordonner leur restitution en ses mains. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la demande d'entraide judiciaire en matière pénale du 31 mars 2025 à l'autorité requérante pour complément, avec fixation d'un délai pour ce faire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit son dossier.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation d'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1).
2.
La décision de clôture du Ministère public prévoit la transmission à l'autorité requérante de renseignements sur les antécédents judiciaires du recourant ainsi que sur les avoirs et autres objets saisis dans un coffre qu'il détient auprès de la banque D.________. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
S'agissant de la seconde, le recourant soutient que l'arrêt attaqué et la procédure ayant mené à sa reddition consacreraient à divers titres une violation de son droit d'être entendu et de ses droits procéduraux. La décision de clôture ne contenait aucune motivation l'empêchant de la contester en pleine connaissance de cause. La justification avancée par l'autorité requérante en faveur de la perquisition du coffre consistait à éviter que les protagonistes de l'affaire ne puissent faire fuir les capitaux. Elle ne permettait pas au Ministère public de délivrer des mandats d'enquête aux fins de rechercher les passages aux frontières et les antécédents judiciaires en Suisse des personnes non impliquées dans l'enquête ouverte en France. Si une réparation du vice dans la procédure de recours est envisageable, il ne faudrait la tolérer que de manière restrictive à défaut de quoi les justiciables seraient systématiquement privés d'un degré de juridiction. À supposer qu'une telle réparation puisse être admise, il aurait fallu à tout le moins laisser les frais et dépens à la charge de l'autorité d'exécution. La demande d'entraide comportait des éléments illisibles qui ne se résumaient pas à l'article de presse joint en annexe, mais concernaient également une annotation manuscrite apposée en marge de la quatrième page de ce document. L'arrêt attaqué ne se prononcerait pas à ce sujet. Enfin, la Cour des plaintes n'aurait à aucun moment discuté l'argument subsidiaire du recours en lien avec l'art. 80o EIMP (RS 351.1), tendant à ce que la demande d'entraide soit renvoyée à son auteur en raison de son caractère lacunaire et erroné. Le seul fait que l'autorité requérante ne soit pas tenue de prouver les faits qu'elle allègue dans sa demande ne signifierait pas qu'elle serait libre de ne fournir aucune justification en lien avec les actes d'entraide qu'elle sollicite.
Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut, comme on l'a vu, fonder un cas particulièrement important pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité dénoncée d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). Selon la jurisprudence constante, le droit à une décision motivée impose à l'instance saisie de se prononcer sur l'ensemble des arguments qui lui sont soumis, mais l'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
Le Ministère public a rappelé dans sa décision de clôture que l'entraide judiciaire devait être accordée de la manière la plus large possible. L'autorité requérante avait notamment sollicité le séquestre du contenu des coffres dont seraient titulaires les époux B.________ et leurs enfants. Il se justifiait ainsi de transmettre un inventaire du coffre n° yyy et la documentation bancaire de la banque en lien avec le séquestre opéré, de manière à lui permettre de poursuivre ses investigations. Sur ce point, la décision de clôture était suffisamment motivée pour permettre au recourant de la contester. Par ailleurs, l'autorité requérante sollicitait des renseignements sur l'établissement en Suisse, les antécédents judiciaires ainsi que les passages aux frontières des personnes citées en annexe à la demande d'entraide au nombre desquelles figurait le recourant. Le reproche adressé au Ministère public d'avoir outrepassé les limites de la demande d'entraide en délivrant des mandats d'enquête aux fins de rechercher ses passages aux frontières et ses antécédents judiciaires en Suisse est infondé. Certes, la demande d'entraide ne se prononçait pas expressément sur l'utilité de ces renseignements. La décision de clôture ne contenait pas davantage de motivation à ce sujet. Dans ses déterminations, le Ministère public a indiqué que les animaux faisant l'objet du trafic pouvaient avoir transité par la Suisse, en sorte que la transmission de toute information concernant les éventuels passages aux frontières des personnes impliquées et leurs antécédents pénaux en Suisse paraissait utile pour l'autorité requérante. La Cour des plaintes a souscrit à cette argumentation qui palliait ainsi l'absence de toute motivation à ce propos dans la demande d'entraide et la décision de clôture. Le recourant a pu se déterminer à ce propos. Or, la jurisprudence constante admet qu'en matière d'entraide judiciaire, la procédure devant la Cour des plaintes peut permettre de réparer, le cas échéant, un défaut de motivation qui entacherait la décision de clôture (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts 1C_627/2022 du 1
er décembre 2022 consid. 2.2 et 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que la Cour des plaintes aurait omis de se prononcer sur d'autres éléments et porté atteinte à son devoir de motiver ses décisions. Enfin, la question de savoir si la violation alléguée du droit d'être entendu et réparée en instance de recours justifiait une réduction ou une remise des frais perçus par l'instance précédente ne constitue pas non plus une question de principe justifiant une entrée en matière (cf. arrêt 1C_569/2024 du 30 septembre 2024 consid. 2.3).
Le reproche adressé en lien avec le refus de renvoyer la demande d'entraide au motif qu'elle contenait des passages et des annexes illisibles est également infondé. En référence à une jurisprudence relative à l'absence de traduction, dont le recourant ne conteste pas la pertinence, la Cour des plaintes a considéré qu'une pièce illisible jointe à la demande d'entraide ne pouvait entraîner le rejet de celle-ci que si cela empêchait l'autorité de la traiter correctement, portait atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participait d'un comportement abusif de la part de l'État requérant (arrêt 1A.248/2006 du 1
er février 2007 consid. 2.2). L'article de presse annexé à la demande d'entraide prétendument illisible était librement accessible sur internet. De plus, l'autorité requérante avait joint à sa demande une traduction fidèle en français, ce qui satisfaisait aux exigences de l'art. 28 al. 5 EIMP. Au demeurant, cet article de presse n'avait été d'aucune pertinence pour le séquestre du coffre appartenant au recourant et la bonne exécution de la demande d'entraide. Le recourant ne remet pas en cause cette motivation. Quant à l'annotation manuscrite "A faire" portée en page 4 de la demande d'entraide, elle se trouvait en marge de la requête n° 3 qui visait à permettre à l'autorité requérante d'utiliser les données de téléphonie et les points de géolocalisation sur le sol suisse concernant deux numéros de téléphones utilisés par F.B.________ et B.________, conformément aux écoutes téléphoniques mises en place. Les moyens de preuve remis à l'autorité requérante selon la décision de clôture ne portent pas sur ces éléments, qui ne concernent au demeurant nullement le recourant. Cela étant, la Cour des plaintes n'a pas violé son devoir de motivation en ne se prononçant pas sur ce grief. Elle pouvait à juste titre considérer qu'il ne justifiait pas de renvoyer la cause en application de l'art. 80o EIMP. Aussi, même si l'on voulait voir sur ce point une violation du droit d'être entendu du recourant, celle-ci ne revêtirait pas la gravité nécessaire pour justifier une entrée en matière.
Cela étant, les griefs formels soulevés par le recourant ne sauraient justifier une entrée en matière. S'il dénonce sur le fond également une violation du principe de la proportionnalité, il ne reprend pas ce grief pour étayer l'entrée en matière au regard de l'art. 84 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin