Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_236/2026
Arrêt du 7 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Hänni, Juge suppléante.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martine Dang, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 mars 2026 (F-6390/2023).
Faits :
A.
A.________, ressortissant marocain né en 1983, est entré en suisse le 22 septembre 2011 dans le but d'épouser B.________, ressortissante suisse née en 1973 et mère d'une fille d'une précédente union. Ils se sont mariés le 7 octobre 2011 et l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. De leur union est née une fille le 3 mai 2012.
Le 6 mars 2017, A.________ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Dans ce cadre, le 27 août 2018, les époux ont certifié qu'ils vivaient à la même adresse et en communauté conjugale effective et stable et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer.
Par décision du 30 août 2018, A.________ a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée avec effet au 1er octobre 2018.
B.
Le 31 janvier 2020, B.________ a informé les autorités vaudoises compétentes en matière de naturalisation qu'elle avait quitté d'urgence le domicile conjugal avec ses filles, le 29 janvier 2020, "suite aux violences conjugales subies depuis 9 ans de la part de son mari".
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2020, les époux ont été autorisés à vivre séparés, la séparation effective remontant au 29 janvier 2020. Le 10 février 2020, la garde de l'enfant commun a été attribuée à la mère et le droit de visite de A.________ a été suspendu, celui-ci ayant par la suite été fixé au Point rencontre, d'entente entre les parents.
A.________ a été informé, le 20 février 2020, par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) qu'une procédure d'examen de sa naturalisation facilitée était envisagée. Le couple s'est par la suite réconcilié et les époux ont vécu ensemble du 5 mai 2021 au 13 juin 2023, lorsque l'épouse a souhaité intenter une procédure de divorce. Par décision du 18 octobre 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé.
Par arrêt du 24 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé l'annulation de sa naturalisation facilitée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mars 2026 et de confirmer la décision du 30 août 2018 lui octroyant la nationalité suisse, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, le recourant sollicite l'assistance judiciaire avec désignation de son avocate comme défenseure d'office. Par ordonnance présidentielle du 22 mai 2026, l'effet suspensif a été octroyé à son recours.
Le TAF renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le SEM se détermine et conclut au rejet du recours. Aucune autre observation n'a été déposée.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre la décision du TAF qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts 1C_561/2025 du 6 janvier 2026 consid. 1; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 1 et les références citées). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2.
Invoquant une constatation arbitraire des faits et une violation du droit fédéral, le recourant conteste l'annulation de sa naturalisation facilitée.
2.1. Les principes applicables à l'annulation de la naturalisation facilitée sont exposés dans l'arrêt attaqué. Il n'est dès lors pas utile de les rappeler une nouvelle fois. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115). Cela étant, les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation sont restées les mêmes sous l'ancien et le nouveau droit (cf. art. 36 LN et 41 aLN; arrêts 1C_561/2025 du 6 janvier 2026 consid. 2; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4).
Le TAF a constaté qu'il s'était écoulé près de 17 mois entre la signature de la déclaration de vie commune et la première séparation du couple et que cette durée relativement brève permettait de présumer que la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir. Sur ce point, l'arrêt est conforme au droit fédéral (cf. par ex. arrêts 1C_574/2021 précité consid. 3.2; 1C_305/2025 du 7 août 2025 consid. 3.2 avec les références; cf. aussi ATF 135 II 161 consid. 2 à 4).
2.2. Il revenait dès lors au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évènement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3).
2.2.1. Le recourant ne démontre pas qu'un évènement extraordinaire serait survenu, qui expliquerait la séparation de son couple si peu de temps après la signature de la déclaration de vie commune. Contrairement à ce qu'il prétend sans grande conviction, la séparation du couple au début de l'année 2020 ne représente en soi pas un tel évènement extraordinaire.
2.2.2. L'instance précédente a ensuite expliqué de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles le recourant n'avait pas réussi à rendre vraisemblable son absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Le TAF a relevé que des tensions importantes existaient déjà au sein du couple avant 2018, en particulier dès lors que le recourant n'arrivait pas à trouver un emploi stable, permettant de couvrir les besoins de la famille, qu'il rencontrait des périodes d'inactivités prolongées, passant beaucoup de temps à boire et fumer du cannabis avec des "compatriotes", et qu'il se montrait agressif et irrespectueux envers son épouse. Le recourant ne parvient pas à démontrer que ces constatations seraient arbitraires. Il soulève certes quelques critiques isolées sur certains points de l'analyse de l'instance précédente, sans toutefois susciter de véritables doutes quant à la justesse de l'appréciation globale du TAF. Par ailleurs, l'absence de plainte pénale déposée à son encontre ne rend pas pour autant mensongères les dénonciations de son épouse, le recourant semblant oublier que, selon les faits établis par l'arrêt querellé, son comportement problématique (diverses formes de violence) avait été confirmé tant par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) de l'État de Vaud que par sa fille et sa belle-fille. Comme relevé par l'instance précédente, la réconciliation du couple en janvier 2021 ne permet aucunement d'affirmer que les tensions n'existaient pas en 2018; le recourant ne remet pas en cause les nombreux éléments appuyant ce raisonnement qui ont été mis en avant par le TAF (cf. arrêt attaqué consid. 8.3), de sorte qu'il convient de s'y référer. Contrairement à ce qu'il soutient, des tentatives de réconciliation font, au demeurant, justement partie du processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux (cf. arrêt 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4).
Pour le reste, en tant que le recourant soutient avoir établi qu'il aurait vécu une vie familiale harmonieuse jusqu'en janvier 2020, il se fonde sur sa propre interprétation des faits, de manière appellatoire et par conséquent irrecevable, sans démontrer que l'appréciation du TAF serait douteuse. Pour seule argumentation face à la motivation convaincante et détaillée de ce dernier, à laquelle il est renvoyé selon l'art. 109 al. 3 LTF, le recourant se prévaut de vacances passées en famille, ce qui est largement insuffisant pour supposer que les tensions n'existaient pas lorsqu'il a certifié que son union conjugale était effective et stable.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours apparaissait dès lors d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire formulée devant le Tribunal fédéral doit également être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 7 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann