Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_33/2026
Arrêt du 13 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2025 (AA 92/24 - 165/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1954, a été victime d'un accident de beach-volley en 2002, dont les suites (plastie du ligament croisé antérieur [LCA] du genou droit le 10 septembre 2002 par le docteur B.________ [spécialiste en chirurgie orthopédique]) ont été prises en charge à l'époque par un assureur privé. Le 9 août 2004, il a déposé une "déclaration d'accident LAA pour les chômeurs" auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), dans laquelle il a annoncé avoir glissé et s'être tordu le genou gauche le 18 mai 2004 en faisant du jogging. Souffrant d'une déchirure du ménisque interne gauche, A.________ a subi une méniscectomie le 10 février 2005, laquelle a été prise en charge par la CNA.
A.b. Le 12 mars 2014, A.________ a déclaré à la CNA un accident-bagatelle professionnel ayant eu lieu le 21 février 2014. Alors qu'il était employé comme chauffeur par la société C.________ Sàrl, il avait eu un accident de la circulation (collision), lors duquel il avait été blessé à la clavicule droite, au niveau de ses deux genoux et à la main droite. Le traitement a été conservateur. La CNA a pris en charge les suites de cet événement.
A.c. Par décision du 28 mai 2014, la CNA a fait savoir à l'assuré qu'elle cesserait de prendre en charge les soins médicaux avec effet au 31 mai 2014. L'assuré s'est opposé à cette décision. Par courrier du 25 février 2015, la CNA a informé l'assuré qu'elle admettait partiellement son opposition, en ce sens qu'elle considérait que les troubles au genou gauche étaient en relation de causalité pour le moins probable avec l'événement du 18 mai 2004.
A.d. Par "décision" du 12 mars 2015 confirmant les termes de son courrier du 25 février 2015, la CNA a notamment retenu que les troubles qui subsistaient au genou et au pouce droits n'étaient plus dus à l'accident du 21 février 2014 et que le statu quo sine pouvait être considéré comme atteint le 31 mai 2014 au plus tard. Par décision sur opposition du 17 avril 2015, la CNA a partiellement admis l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 12 mars 2015, en ce sens qu'elle a pris en charge les troubles au pouce droit de l'assuré mais pas les troubles au genou droit persistant au-delà du 31 mai 2014.
A.e. Par courrier de son mandataire du 28 février 2023, l'assuré a annoncé, à titre de rechute de l'accident du 21 février 2014, des séquelles invalidantes aux deux genoux. Le 13 mars 2023, la CNA a informé l'assuré qu'elle avait déjà statué le 12 mars 2015 sur le fait que le statu quo sine avait été atteint s'agissant du genou droit. Le 14 mars 2023, elle a demandé à son médecin d'arrondissement, le docteur D.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur), d'examiner si les troubles au genou gauche de l'assuré étaient imputables à l'accident du 18 mai 2004. Le 17 mars 2023, la CNA a informé l'assuré qu'elle prenait en charge l'atteinte au genou gauche en tant que rechute de l'accident du 18 mai 2004. Dans un rapport du 1
er juin 2023 à l'intention de la CNA, le professeur E.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur) a indiqué que l'assuré souffrait d'une grave arthrose bilatérale au niveau des genoux, après avoir rappelé qu'il avait subi un choc violent aux deux genoux lors de l'accident du 21 février 2014. Il a également préconisé la mise en place de deux prothèses aux genoux. À la demande de la CNA, le docteur D.________ a évalué l'atteinte à l'intégrité du genou gauche de l'assuré (cf. rapport du 25 octobre 2023).
A.f. Par décision du 16 novembre 2023, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 25 % pour son atteinte au genou gauche. L'assuré a formé opposition contre cette décision en se fondant sur un rapport du professeur E.________ du 13 novembre 2023. Il a complété son opposition le 28 décembre 2023 en se basant sur une nouvelle appréciation du professeur E.________ du 21 décembre 2023. À la demande de la CNA, le docteur D.________ s'est à nouveau prononcé le 14 mai 2024. Par décision sur opposition du 21 juin 2024, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé sa décision du 16 novembre 2023.
B.
Par arrêt du 27 novembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision sur opposition du 21 juin 2024.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme, en ce sens que la CNA est condamnée à lui allouer de plus amples prestations d'assurance, notamment une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour le genou droit à dire de justice. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité supérieure à celle octroyée au taux de 25 %, singulièrement sur la question de savoir si le recourant a également droit à une indemnité pour son atteinte au genou droit.
2.2. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ( art. 24 et 25 LAA , art. 36 al. 1 OLAA) ainsi que l'appréciation des rapports médicaux (art. 61 let. c LPGA; ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il suffit par conséquent d'y renvoyer.
4.
Les premiers juges ont considéré que l'appréciation médicale du docteur D.________, du 14 mai 2024, était bien motivée et convaincante et conforme aux constatations médicales objectives découlant du dossier (cf. radiographie et imagerie par résonance magnétique [IRM] du genou gauche du 19 mai 2004, radiographie du genou droit du 3 juillet 2006, IRM du genou gauche du 3 avril 2014, IRM du genou gauche du 2 mars 2023). Ce médecin avait examiné en détail la question du lien de causalité entre l'atteinte arthrosique au genou droit du recourant et l'accident de beach-volley de 2002, respectivement l'accident de la circulation du 21 février 2014, après avoir établi une anamnèse détaillée des faits médicaux liés aux accidents de 2002, 2004 et 2014. Sur cette base, les juges cantonaux ont constaté que l'accident de 2002 avait donné lieu à une plastie du LCA du genou droit, laquelle avait été réalisée par le docteur B.________ le 10 septembre 2002. Dans un rapport du 14 avril 2014, le docteur B.________ avait noté la présence d'un "Lachmann à 6 mm" avec arrêt franc au niveau de ce genou droit. Selon le docteur D.________, cette laxité mesurée à 6 mm "montrait une certaine tendance à une correction incomplète, laissant le genou dans une cinématique entraînant potentiellement une arthrose". Autrement dit, selon le docteur D.________, l'arthrose du genou droit se trouvait en lien de causalité avec la ligamentoplastie effectuée par le docteur B.________ à la suite de l'accident de 2002, dans la mesure où cette intervention n'avait pas totalement corrigé la laxité du genou, ce qui avait entraîné, avec le temps, l'apparition d'une arthrose. À l'égard des conséquences de l'accident de 2014, le docteur D.________ avait noté que l'accident du 21 février 2014 avait provoqué une contusion osseuse modérée des genoux, dont les effets délétères avaient cessé après trois mois. Les premiers juges ont également noté que selon les pièces au dossier, le recourant s'était plaint de douleurs principalement à son genou gauche après l'accident du 21 février 2014 et que seul le genou gauche avait donné lieu à des investigations médicales plus approfondies, en particulier la réalisation d'une IRM.
Les juges précédents ont encore mentionné que les rapports médicaux du docteur E.________ des 13 novembre et 21 décembre 2023 ne mettaient pas en doute les conclusions du docteur D.________ dès lors qu'elles étaient fondées uniquement sur la description du mécanisme de l'accident. Ce médecin n'avait ni établi d'anamnèse, ni pris en compte l'ensemble des éléments médicaux du dossier liés aux accidents de 2002, 2004 et 2014. Son appréciation était ainsi incomplète et n'emportait pas conviction. Elle était partant dénuée de valeur probante et pas de nature à mettre en doute l'appréciation de la situation par le docteur D.________.
En définitive, il ressortait du dossier que l'atteinte arthrosique au genou droit n'était pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'événement accidentel du 21 février 2014 ou celui de 2004, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de condamner la CNA à allouer au recourant une IPAI pour cette atteinte.
5.
Le recourant se plaint d'un établissement inexact et incomplet des faits ainsi que d'une violation des art. 24 et 25 LAA et 36 OLAA. Il reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en considération le contenu du rapport du professeur E.________ du 13 novembre 2023 et d'avoir retenu uniquement le contenu de son courriel du 21 décembre 2023, lequel n'était qu'un complément à son rapport du 13 novembre 2023. Il se prévaut de la description faite par le professeur E.________, selon laquelle l'accident de 2014, en particulier le choc des deux genoux sur le tableau de bord, aurait causé des dégâts cartilagineux fémoro-rotuliens ayant évolué vers une arthrose fémoro-patellaire bilatérale. Le recourant conteste que le professeur E.________ se soit fondé seulement sur la dynamique de l'accident. Son raisonnement permettait au contraire de comprendre ce qui s'était passé sur le plan médical. Par ailleurs, le recourant relève que le docteur D.________ ne se serait pas déterminé sur les explications du professeur E.________ en lien avec les atteintes cartilagineuses de l'articulation fémoro-rotulienne qui avaient évolué vers une arthrose fémoro-patellaire bilatérale, laquelle n'était de toute évidence pas en lien avec la laxité fémoro-tibiale. En tout état de cause, l'appréciation du professeur E.________ du 13 novembre 2023 expliquait précisément, selon le recourant, les raisons pour lesquelles l'atteinte au genou droit était en lien de causalité avec l'accident du 21 février 2014, de sorte qu'il y avait lieu de lui octroyer une IPAI pour son genou droit.
6.
6.1. Dans son rapport médical du 13 novembre 2023, le professeur E.________ a indiqué que le 21 février 2014, le recourant avait été victime d'une très grave collision frontale; alors qu'il roulait à une vitesse d'environ 30 km/h, il avait été heurté par un véhicule venant en sens inverse à la vitesse de 65 km/h. Le recourant avait souffert d'une importante contusion osseuse aux deux genoux à la suite du choc contre le tableau de bord de son véhicule. Le médecin a posé les diagnostics de gonarthrose tricompartimentale prédominant sur le compartiment interne bilatéral, d'arthrose fémoro-patellaire bilatérale, de status post réparation du LCA droit, de méniscopathies externe et interne des genoux droit et gauche et de status post méniscectomie partielle des genoux droit et gauche. Selon le professeur E.________, le mécanisme de l'accident de 2014 était causal de dégâts cartilagineux fémoro-rotuliens. Il était hautement vraisemblable que ces dégâts cartilagineux aient évolué vers une arthrose fémoro-patellaire bilatérale. Dans un courriel du 21 décembre 2023, le professeur E.________ a répondu aux questions du mandataire du recourant. Il a en substance réitéré le contenu de son rapport du 13 novembre 2023, indiquant que les deux genoux présentaient une atteinte arthrosique tricompartimentale, mais surtout au niveau fémoro-patellaire. C'était essentiellement cette arthrose fémoro-patellaire bilatérale qui était en lien direct avec l'accident de 2014 au vu du mécanisme de heurt des genoux sur le tableau de bord du véhicule à la suite d'une collision frontale, où le véhicule du recourant circulait à 30 km/h et le véhicule en sens inverse à 65 km/h. Le choc en résultant était d'une magnitude suffisante pour causer un dommage conséquent au cartilage fémoro-patellaire. Il a estimé l'atteinte à l'intégrité à 25 % pour chaque genou, en se basant sur la table d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, table 5 (révision 2011) arthrose fémoro-patellaire.
6.2. Comme l'a exposé le docteur D.________, le genou droit présentait, avant l'accident de 2014, des antécédents traumatiques significatifs. La rupture du LCA subie en 2002 avait nécessité une reconstruction ligamentaire et avait laissé persister une laxité objectivée cliniquement par un test de Lachmann à 6 mm. Cette instabilité résiduelle constituait un facteur reconnu de développement d'une gonarthrose post-traumatique, de sorte que l'évolution arthrosique observée ultérieurement s'inscrivait dans le prolongement de l'accident de 2002. Cette appréciation repose ainsi sur des éléments objectifs propres au cas d'espèce et tient compte de l'évolution attendue d'un genou présentant une insuffisance chronique du LCA.
Le professeur E.________ retient pour sa part que le choc subi contre le tableau de bord lors de l'accident de 2014 a vraisemblablement provoqué des lésions cartilagineuses fémoro-patellaires bilatérales ayant évolué vers une arthrose. Une telle hypothèse n'apparaît pas, en soi, incompatible avec le mécanisme de l'accident. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d'établir que l'arthrose du genou droit serait, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputable à cet accident plutôt qu'aux importantes lésions préexistantes. En effet, le raisonnement du professeur E.________ repose essentiellement sur la plausibilité du mécanisme traumatique, sans expliquer quelles constatations objectives au dossier permettraient de distinguer les éventuelles conséquences de l'accident de 2014 de l'évolution dégénérative déjà engagée à la suite de la rupture du LCA survenue en 2002. À cet égard, le fait que les examens d'imagerie réalisés en 2023 mettent en évidence une gonarthrose tricompartimentale des deux genoux ne permet pas davantage de trancher la question de la causalité. Ces examens attestent de l'existence d'une arthrose avancée, mais non de son origine. Or chacun des deux genoux présentait, indépendamment de l'accident de 2014, des antécédents traumatiques importants connus pour favoriser le développement d'une gonarthrose, à savoir une rupture du LCA avec instabilité résiduelle pour le genou droit et une méniscectomie interne pour le genou gauche. L'évolution arthrosique bilatérale constatée plusieurs années après l'accident de 2014 est ainsi tout autant compatible avec les suites respectives de ces atteintes antérieures qu'avec l'hypothèse défendue par le professeur E.________. Le seul constat d'une arthrose bilatérale ne permet dès lors pas d'attribuer celle du genou droit à l'accident de 2014. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que l'appréciation du docteur D.________, fondée sur les antécédents traumatiques documentés du genou droit et sur l'instabilité résiduelle objectivée, était plus convaincante que celle du professeur E.________. Elle pouvait ainsi considérer que l'arthrose du genou droit relevait, au degré de la vraisemblance prépondérante, des suites de l'accident de 2002 plutôt que de celui de 2014.
6.3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin