Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_677/2026
Arrêt du 26 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
My-Linh Pombo-Schifferli, Procureure, Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimée.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 avril 2026 (ACPR/402/2026 - PS/5/2026).
Faits :
A.
Un litige oppose depuis 2012B.B.________et C.B.________ à A.A.________, fils de leur ancien associé feu D.A.________, en lien avec l'entreprise E.________ Ltd. Diverses procédures pénales opposant ces parties ont été ouvertes à Genève.
La Procureure My-Linh Pombo-Schifferli (ci-après: la Procureure) instruit la procédure pénale P/17210/2021 à l'endroit de A.A.________ pour diffamation, calomnie et contrainte. Elle lui reproche en substance d'avoir envoyé, entre décembre 2020 et décembre 2021, de nombreuse lettres anonymes à B.B.________, dont certaines avec des propos menaçants; elle lui fait aussi grief d'avoir envoyé des lettres contenant des propos diffamatoires et calomnieux avec des accusations d'"activités criminelles en col blanc" à des voisins des époux B.________.
Une autre procédure ouverte sous la référence P/22759/2020 faisait suite à la dénonciation de A.A.________ concernant des "faits de criminalité économique en bande organisée et de blanchiment d'argent" - dont la genèse trouvait une partie de ses sources au sein du F.________ Group - prétendument commis par les époux B.________. Cette procédure a fait l'objet, le 27 janvier 2021, d'une ordonnance de non-entrée en matière, rendue par le Procureur Yves Bertossa.
Enfin, une procédure ouverte sous la référence P/28885/2024 à la suite de la plainte déposée par A.A.________ contre B.B.________ pour diffamation et calomnie a été suspendue le 18 décembre 2024 jusqu'à droit jugé dans la cause P/17210/2021.
B.
Par requête du 31 janvier 2026, A.A.________ a demandé à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) la récusation de la Procureure dans la procédure P/17210/2021. Il a expliqué avoir découvert le 28 janvier 2026 que le père de la Procureure avait porté plainte, en 2012, contre l'ancien "
Ministre des finances d'un Land allemand pour l'achat de CD contenant des données bancaires volées [par un tiers], notamment celles concernant des clients de la banque [...] liée (mariée) à l'architecte principal, le Dr G.________ ", ce dernier étant derrière "
le F.________ Group ", dorénavant nommé " H.________"; de cette connexité matérielle découlait une incompatibilité pour la Procureure à poursuivre l'instruction, puisqu'elle ne pouvait pas "
enquêter contre une structure ( F.________ [Group]) dont sa famille [avait] défendu l'intégrité face aux justices étrangères ", "
sans désavouer le combat de son père ".
Par arrêt du 21 avril 2026, la Chambre pénale de recours, sous la présidence de la Juge cantonale Daniela Chiabudini, a rejeté la requête de récusation.
C.
Par acte du 23 mai 2026, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 avril 2026, en concluant à sa réforme dans le sens de la récusation de la Procureure dans la cause P/17210/2021 et de la désignation d'un autre procureur ou d'un procureur extraordinaire. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale de recours et la Procureure renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Le recourant réplique par deux courriers du 15 juin 2026.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposées par le recourant.
Considérant en droit :
1.
Le recourant sollicite la jonction de la présente cause avec le dossier 7B_678/2026, qui a pour objet le recours dirigé contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 7 mai 2026 rejetant la demande tendant à la récusation de la Juge cantonale Chiabudini qu'il avait formulée à la suite de l'arrêt du 21 avril 2026. Dans la mesure où les recours ne sont pas dirigés contre le même arrêt cantonal et où les questions de droit à résoudre ne sont pas les mêmes, il n'y a pas lieu de joindre les causes.
2.
L'arrêt attaqué, rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2
in fine LTF, 59 al. 1 let. b CPP), constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les arrêts cités).
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sous réserve du respect des exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.
3.1. À teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
3.2. Dans sa réplique, le recourant a produit une note de frais pour analyse informatique du 29 juillet 2025. Il ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu produire en instance cantonale cette pièce établie antérieurement à l'arrêt attaqué. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte. Quant à la décision du 4 mai 2026 de refus de reprise de la procédure P/28885/2024 et au courrier du 10 juin 2026, également produits par le recourant, ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué. Il s'agit donc de vrais
nova qui échappent à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2).
4.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation visant la Procureure intimée. Il se plaint d'une violation de l'art. 56 let. f CPP et d'une constatation arbitraire des faits.
4.1.
4.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux visés par les lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.
L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1256/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les références).
4.1.2. Dans la procédure préliminaire et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
4.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêt 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
4.2.
4.2.1. En l'espèce, devant l'autorité précédente, le recourant a motivé sa demande de récusation par le fait que, en substance, le père de la Procureure intimée aurait défendu, il y a plus de dix ans, les intérêts du groupe qu'il rend complice des agissements dénoncés dans ses courriers litigieux. La cour cantonale a considéré à cet égard que les allégations du requérant en lien avec ce qu'il nomme le " I.________" n'étaient en aucun cas démontrées et découlaient de ses propres convictions. Elle a rappelé que la dénonciation du recourant du 20 novembre 2020, impliquant le groupe F.________, avait fait l'objet d'une non-entrée en matière, aujourd'hui définitive; les liens qu'il tirait entre cette supposée machination et le père de la Procureure intimée n'étaient pas davantage établis.
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne critique pas cette argumentation et se contente laconiquement de soutenir que son grief aurait été écarté "par une formule stéréotypée". Cette brève assertion ne répond pas aux exigences de motivation de la LTF et est par conséquent irrecevable.
4.2.2. Pour le reste, le recourant semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que la Procureure intimée aurait mené une instruction exclusivement à charge. Il prétend d'abord que les séquestres reposeraient sur "un rapport de police fantôme" et que "les cotes 2, 4, 8, 9 et 10" seraient introuvables dans le dossier consultable, ce qui démontrerait que "l'ordonnance de perquisition initiale [reposerait] sur des faits inexacts".
Le recourant perd cependant de vue que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises. L'ordonnance de séquestre doit en effet être contestée par le biais d'un recours et non dans le cadre d'une demande de récusation. Le recourant a d'ailleurs formé un recours contre l'ordonnance de séquestre du 12 décembre 2022 auprès de la Chambre pénale de recours (qui l'a rejeté par arrêt du 6 avril 2023).
4.2.3. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné son grief portant sur "les preuves documentaires relatives aux faits économiques dénoncés" et sur le refus de la Procureure intimée d'"examiner les faits nouveaux déposés le 1er avril 2026 concernant la procédure P/28885/2024".
La cour cantonale a retenu à cet égard que le recourant ne se référait pas aux faits de la cause pour lesquels il était prévenu mais à ceux qu'il avait dénoncés à plusieurs reprises durant l'instruction de la procédure P/17210/2021, soit aux "activités criminelles en col blanc" qu'il reprochait aux plaignants et qui constituaient selon lui les preuves libératoires en lien avec l'infraction de diffamation dont il était soupçonné. La Chambre pénale de recours a considéré que les faits dénoncés par le recourant dans la présente procédure étaient les mêmes que ceux ayant fait l'objet de la procédure P/22759/2020, aujourd'hui définitivement clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2020; le requérant ne pouvait dès lors pas contourner le caractère définitif de la non-entrée en matière, ni le principe
ne bis in idem, en exigeant de la Procureure une enquête sur les faits en question, encore moins dans une procédure qui ne portait pas directement sur ceux-ci et pour lesquels il n'était ni partie plaignante, ni lésé. La cour cantonale a ajouté qu'il n'existait aucune raison valable, dans la procédure P/17210/2021, d'instruire la question des preuves libératoires, l'infraction principale (diffamation) ne pouvant plus être poursuivie pour cause de prescription (art. 319 al. 1 let. d CPP; art. 178 al. 1 CP).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant, à nouveau, n'y répond pas. Il se contente en effet de répéter, de façon appellatoire, les motifs qu'il avait déjà fait valoir devant l'autorité précédente. Or celle-ci a expliqué pourquoi le refus de la Procureure intimée de donner suite à ses réquisitions de preuves ne constituait pas un déni de justice et ne pouvait pas être assimilé à un parti pris en défaveur du recourant.
4.3. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances qui justifieraient une récusation de la Procureure intimée dans la présente cause. La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre la Procureure intimée.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al.1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de jonction avec la cause 7B_678/2026 est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Procureure My-Linh Pombo-Schifferli et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Tornay Schaller