Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_629/2024
Arrêt du 28 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Brunner, Juge suppléant.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.B.________et C.B.________,
tous les deux représentés par Me Jacques Michod, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (139 - PE22.012990-AYP).
Faits :
A.
A.a. Le samedi 16 juillet 2022, vers 18h30, D.________ a été retrouvé, par sa soeur, inconscient et en caleçon, sur le sol de la cuisine du domicile familial, situé à U.________. Il présentait un volumineux hématome sur le front, était pris de convulsions et s'était uriné dessus. Il a été acheminé en ambulance à G.________, sur le site de V.________. Souffrant d'un traumatisme crânien avec une fracture de l'os temporal et de dermabrasions avec une plaie au dos, il a dû être placé dans un coma artificiel et héliporté au Centre H.________ (ci-après: H.________), son pronostic vital étant engagé. La centrale de la police vaudoise a été informée de cette situation à 22h39 par un médecin de H.________.
Malgré plusieurs interventions chirurgicales entre le 16 et le 20 juillet 2022, l'état de D.________ a continué à s'aggraver. Avec l'accord de la famille, il a été décidé d'un retrait thérapeutique en raison de l'étendue des lésions cérébrales, qui pronostiquaient de graves séquelles neurologiques. D.________ (ci-après: le défunt) est décédé des suites de ses blessures à H.________ le 21 juillet 2022 à 15h13.
A.b. Le 23 août 2022, A.B.________ et C.B.________, les parents du défunt, ont déclaré se constituer parties civiles.
A.c. Le 10 mai 2023, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) ont déposé un rapport d'autopsie concernant le défunt.
B.
B.a. Le 1
er septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte le 18 juillet 2022 contre inconnu pour avoir, le 16 juillet 2022, causé un traumatisme crânien au défunt.
B.b. Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par les parents du défunt contre cette ordonnance de classement.
C.
Par acte du 5 juin 2024, A.B.________ et C.B.________ (ci-après: les recourants) interjettent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de l'ordonnance de classement du 1er septembre 2023, et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires pour qu'une enquête effective soit menée sur les circonstances du décès du défunt, dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir, le cas échéant dans la perspective d'une mise en accusation. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 22 février 2024 et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3).
Lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_1122/2024 du 17 mars 2026 consid. 1.3.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_487/2024 du 10 mars 2026 consid. 1.3.1; 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.1).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêts 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_31/2026 du 1
er avril 2026 consid. 1.1; 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3).
1.2.2. Les recourants sont les parents du défunt. En tant que proches (art. 116 al. 2 CPP; art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]), ils jouissent en principe des mêmes droits que la victime dans le cadre d'une instruction pénale pour homicide (cf. ATF 138 IV 186 consid. 1.4.2; arrêt 6B_782/2019 du 19 juin 2020 consid. 1). Les recourants ont pour le surplus expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale et exposent dans leur recours en quoi l'arrêt attaqué pourrait avoir un effet négatif sur leurs prétentions civiles. Ils font notamment valoir des prétentions en réparation d'un tort moral, en chiffrant le montant réclamé à au moins 50'000 fr. chacun. Ils se réfèrent en outre à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Ils démontrent ainsi de manière suffisante que l'arrêt attaqué a une incidence sur leurs prétentions civiles et sont donc légitimés, sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, à former un recours en matière pénale. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur leur recours.
2.
2.1. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir confirmé le classement de la procédure pénale. Ils invoquent une violation des art. 29 al. 2 Cst., 6 et 319 CPP et 2 CEDH, ainsi que du principe in dubio pro duriore. Ils invoquent également une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. et 97 al. 1 LTF) et reprochent à l'autorité précédente d'avoir confirmé le rejet de leurs réquisitions de preuve.
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.2.2. Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; arrêt 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêt 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2.3. Les dispositions du droit national décrites ci-dessus s'inscrivent dans le cadre conventionnel tel qu'il découle notamment de l'art. 2 CEDH. En astreignant l'État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, cette disposition impose à celui-ci le devoir d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu'une enquête officielle effective soit menée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes, nonobstant l'absence de la qualité d'agent de l'État de l'auteur présumé de l'atteinte à la vie de l'intéressé (arrêt de la CourEDH
Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie du 4 avril 2015, n
o 24014/15, § 171). Pour pouvoir être qualifiée d'effective au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l'art. 2 de la Convention, l'enquête doit d'abord être adéquate (arrêt de la CourEDH
Ramsahai et autres c. Pays-Bas du 15 mai 2007, n
o 52391/99, § 324). Cela signifie qu'elle doit être apte à conduire à l'établissement des faits et, le cas échéant, à l'identification et au châtiment des responsables (
Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie du 4 avril 2015, n
o 24014/15, § 172). L'obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat: les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits litigieux (arrêts de la CourEDH
Jaloud c. Pays-Bas du 20 novembre 2014, n
o 47708/08, § 186;
Natchova et autres c. Bulgarie du 6 juillet 2005, n
os 43577/98 et 43579/98, § 160).
2.3. Selon l'arrêt attaqué, la soeur du défunt a trouvé celui-ci inconscient et gisant sur le sol de son domicile le 16 juillet 2022, vers 18h30, sans constater de traces de violence. Les médecins du SMUR et de G.________ ayant d'abord supposé qu'il s'agissait d'un "cas de maladie", ce n'est qu'au moment de son transfert à H.________, environ quatre heures plus tard, que les médecins traitants ont informé la police. Les médecins de H.________ ont toutefois également indiqué à cette occasion que l'important hématome présent sur le front du défunt était "compatible avec un choc sur une surface plane plutôt qu'avec un objet contondant". Compte tenu de l'âge de la victime, de son absence d'antécédents et de l'absence d'une cause indubitablement accidentelle, le Ministère public a néanmoins ouvert une procédure pénale afin de s'assurer que les blessures n'étaient pas d'origine criminelle (cf. arrêt attaqué, pp. 2 et 12).
Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a ordonné une autopsie. Des examens de sang et d'urine de la victime ont également eu lieu. L'autopsie a révélé que le décès du défunt était consécutif aux lésions traumatiques crânio-cérébrales sévères constatées, mais qu'il n'était pas possible de déterminer de manière définitive, d'un point de vue médical, quelle avait été la cause de ces lésions. Au cours de l'enquête, le Ministère public a par ailleurs fait perquisitionner et analyser le dossier médical ainsi que le matériel informatique du défunt. Il a en outre procédé à deux interrogatoires de E.________, qui avait eu un rendez-vous avec le défunt dans l'après-midi du 16 juillet 2022 et l'avait vu pour la dernière fois lorsqu'il était encore conscient. Sur la base de ces éléments et d'autres mesures d'investigations, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de soupçonner l'existence d'un acte punissable, dès lors que s'il était vrai que les conclusions médico-légales n'excluaient pas avec certitude l'intervention d'un tiers, les investigations policières y parvenaient pour leur part (cf. arrêt attaqué, pp. 2, 5 et 18).
L'autorité précédente a constaté que le Ministère public avait mis en oeuvre toutes les mesures d'instruction imposées par les circonstances et qu'il avait mené l'enquête avec diligence, de sorte que l'enquête répondait aux exigences de la législation suisse ainsi qu'à celles de la CEDH (cf. arrêt attaqué, p. 18).
2.4. En substance, les recourants considèrent que les investigations policières seraient lacunaires et que le Ministère public n'aurait pas mené une enquête effective, en ne délivrant par exemple aucun mandat à la police.
Ces griefs ne sauraient être suivis. Il convient tout d'abord de rappeler que l'instruction d'une procédure pénale doit s'appuyer sur les éléments de fait et sur les soupçons qui se manifestent au cours de celle-ci. En l'espèce, il ressort des faits que l'hypothèse d'un accident a été privilégiée par les médecins qui ont pris en charge le défunt dès le début de la procédure, et non seulement en raison du premier bilan médical (cf. consid. 2.3
supra). La thèse de l'accident correspondait en outre mieux à la situation décrite par la soeur du défunt au moment où elle a découvert son frère gisant sur le sol. Cette dernière avait en effet exposé que la porte d'entrée du logement était verrouillée et n'avait pas constaté de traces de lutte.
2.5. Par ailleurs, l'appréciation du Ministère public, confirmée par l'autorité précédente, selon laquelle la suite de l'enquête n'avait révélé aucun élément indiquant un comportement punissable de la part d'un tiers ne prête pas le flanc à la critique.
2.5.1. En ce qui concerne le rapport d'autopsie, qui compte 56 pages, il y a lieu de relever que celui-ci indique notamment que les blessures constatées peuvent s'expliquer par une "chute de sa hauteur avec impact de la tête au niveau temporal", mais que "un ou des coup (s) reçu (s) " ou encore "une chute consécutive à un ou des coup (s) reçu (s) " pourraient également en être la cause. Ainsi, sur le plan médical, plusieurs causes du décès apparaissent envisageables. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, celles-ci doivent dès lors être mises en relation avec les autres résultats de l'enquête, dont on rappelle déjà qu'ils n'indiquent en aucune manière l'existence d'un acte de violence (cf. consid. 2.3
supraet consid. 2.5.2
infra), et ce indépendamment du fait que la porte du jardin du domicile du défunt ait été ouverte ou verrouillée.
2.5.2. En ce qui concerne E.________, que les recourants qualifient à plusieurs reprises, dans leur recours au Tribunal fédéral, de "suspect", ceux-ci ne démontrent pas sur quoi de tels soupçons pourraient reposer. Le simple fait que le défunt ait entretenu une relation sexuelle secrète avec le prénommé et qu'il l'ait rencontré l'après-midi du 16 juillet 2022 ne suffit pas, comme l'a justement constaté l'autorité précédente, à fonder des soupçons contre lui. Cela vaut d'autant plus que cette autorité parvient à démontrer de manière convaincante, en s'appuyant sur une analyse détaillée de tous les éléments de preuve disponibles, que E.________ avait déjà indubitablement quitté le domicile du défunt lorsque ce dernier s'est infligé les blessures mortelles. Sur ce point, les recourants ne démontrent pas que l'appréciation des moyens de preuve concernés serait arbitraire. On peut donc exclure que E.________ ait été impliqué dans le décès du défunt. Le fait que le prénommé ait, lors de son deuxième interrogatoire, corrigé, par rapport à ses déclarations antérieures, l'heure exacte du départ du domicile du défunt ne suffit pas à infirmer cette appréciation, ce d'autant moins que l'autorité précédente démontre également de manière convaincante qu'il s'agissait d'une erreur (cf. arrêt querellé, pp. 12-14).
Ainsi, dans la mesure où, à aucun moment de l'enquête, il n'y a eu de soupçons permettant de supposer que E.________ pourrait être responsable, de quelque manière que ce soit, des blessures du défunt, il n'existait aucun fondement pour ordonner les mesures de contrainte demandées par les recourants, à savoir une perquisition documentaire au domicile du prénommé, le séquestre et l'extraction des données de son téléphone mobile ou de celui de sa compagne, l'édition de la liste des achats effectués le 16 juillet 2022 à 15h27 et l'identification du titulaire de la carte utilisée à cette occasion. Ces mesures de contrainte supposent en effet l'existence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP), qui faisaient défaut en l'espèce.
2.6. On ne voit pas non plus en quoi les mesures d'instruction supplémentaires proposées par les recourants auraient pu apporter de nouveaux éléments. À cet égard, les intéressés ont notamment sollicité, outre ce qui précède (cf. consid. 2.5.2
supra), les auditions de F.________ et de la soeur du défunt.
2.6.1. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.5.2), le Ministère public a pu exclure, sur la base de plusieurs actes d'instruction, que E.________ fût responsable des blessures mortelles du défunt. Il s'ensuit que les recourants ne sauraient valablement prétendre qu'aucune enquête effective n'aurait été menée par le Ministère public sur l'emploi du temps de ce dernier durant l'après-midi litigieux. Leur grief se révèle donc infondé, de même que celui selon lequel les déclarations de E.________ n'auraient pas été vérifiées. Étant donné qu'une implication de celui-ci pouvait être exclue sur la base des preuves déjà recueillies durant l'instruction, il était possible de renoncer, sans verser dans l'arbitraire, à l'audition de sa compagne, ainsi qu'à des examens médicaux complémentaires portant sur le suçon au cou de l'intéressé.
2.6.2. En outre, contrairement à ce qu'affirment les recourants, on ne saurait reprocher au Ministère public le fait que la soeur de la victime n'ait pas été formellement interrogée par la police. Cette personne a fourni des informations sur la présente procédure pénale à la brigade de police scientifique (ci-après: la BPS) et à l'enquêteur de la brigade criminelle lorsque ceux-ci se sont rendus au domicile du défunt, après avoir été informés de la situation par H.________. Les déclarations informelles de l'intéressée ont été consignées dans le rapport d'investigation du 18 juillet 2022 (cf. dossier cantonal, pièce 4). Les recourants ne démontrent pas de manière circonstanciée dans quelle mesure une (deuxième) audition formelle de la soeur du défunt aurait permis d'obtenir des éléments supplémentaires. Il en va de même en ce qui concerne la "perquisition scientifique au domicile de la victime" requise par les recourants. Sur ce point, on relève également que la BPS s'est rendue sur les lieux après avoir été informée de la situation par H.________ et que ses constats sont également consignés dans le rapport d'investigation susmentionné. Enfin, le fait que la "fixation photographique" effectuée par la BPS ne figure pas dans le dossier n'y change rien, ce d'autant moins que les recourants n'expliquent pas quelles informations complémentaires auraient pu être tirées de l'examen visuel de la planche photographique.
2.6.3. En ce qui concerne "l'enquête complémentaire à la réception du rapport d'autopsie" demandée par les recourants, il convient de noter que plusieurs experts ont collaboré à l'établissement du rapport d'autopsie du 10 mai 2023 et qu'ils ont examiné de manière exhaustive et minutieuse les informations disponibles (cf. dossier cantonal, pièce 18). Il n'apparaît pas que des examens supplémentaires pourraient encore apporter d'éléments nouveaux et les recourants ne démontrent pas le contraire dans leur recours au Tribunal fédéral. Cela vaut d'autant plus que le rapport d'autopsie indique expressément que "l'appréciation des lésions cutanées, notamment de la tête, a été limitée en raison des modifications liées à la prise en charge médicale" (cf. dossier cantonal, pièce 18, p. 56).
2.7. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le Ministère public avait mis en oeuvre toutes les mesures d'instruction justifiées par les circonstances et qu'il n'avait pas fait preuve de lenteur dans son instruction. Aucune violation des art. 29 al. 2 Cst., 6 et 319 CPP et 2 CEDH, ni du principe in dubio pro duriore ne peut dès lors être constatée.
3.
Le recours doit donc être rejeté.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin