Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_567/2024
Arrêt du 22 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tano Barth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public
de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 avril 2024
(ACPR/267/2024 - P/23359/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 19 septembre 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. Dans cette plainte, il exposait avoir vu sur le site B.________ une annonce pour la vente d'un appareil photo NIKON Z7 Body pour le prix de 987 fr., frais de livraison inclus. Le vendeur, "C.________", avait pour adresse électronique yyy et un raccordement de téléphone mobile suisse. A.________ s'était acquitté du montant précité sur le compte bancaire IBAN xxx de C.________, à U.________. Après ce paiement, il n'avait plus eu de nouvelles du vendeur ni reçu le colis attendu. Il avait contacté le vendeur sur le numéro de téléphone mobile indiqué dans l'annonce. Une personne lui avait répondu en allemand qu'elle ne vendait rien.
A.b. Le 31 octobre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public genevois) a émis un ordre de dépôt au sens de l'art. 265 CPP pour obtenir de D.________ SA les documents d'ouverture usuels ainsi que les relevés de compte et du dossier titres, du 25 avril au 25 octobre 2023, relativement au compte précité. D.________ SA, déférant à cette ordonnance le 9 novembre 2023, a indiqué que cette relation était ouverte au nom de C.________. Selon les documents d'ouverture du compte, ce dernier était domicilié à V.________.
A.c. Le 22 novembre 2023, le Ministère public genevois a adressé à son homologue fribourgeois une demande d'acceptation de for, considérant que C.________ était domicilié à V.________, qu'il avait fonctionné comme "money-mule" et pouvait être poursuivi pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305
bis CP. Il a précisé qu'il demeurait en charge de la procédure contre inconnu portant sur l'escroquerie préalable au blanchiment d'argent.
Le 24 novembre 2023, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public fribourgeois) a reconnu sa compétence pour traiter cette affaire contre C.________ pour le volet concernant l'infraction de blanchiment d'argent.
B.
B.a. Par ordonnance du 1
er février 2024, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________ au motif qu'il ne pouvait pas procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, faute de disposer d'éléments susceptibles d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs.
B.b. Par arrêt du 19 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 22 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 1
er février 2024 soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public genevois afin qu'il instruise la cause. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public genevois a déposé des observations et a conclu au rejet du recours, tandis que l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêt 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.1).
1.2.2. Dans son acte de recours, le recourant fait valoir qu'en raison de l'infraction d'escroquerie, il aurait subi une perte de 987 fr., soit le montant indûment payé pour l'achat de l'appareil photo NIKON Z7 Body qu'il n'a jamais reçu. Par cette argumentation, le recourant explique de façon suffisante quelles prétentions civiles il entend faire valoir et dans quelle mesure la décision attaquée pourrait avoir des conséquences sur le jugement de celles-ci. Il s'ensuit qu'il dispose de la qualité pour recourir en matière pénale.
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant fait valoir que les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP pour prononcer une non-entrée en matière ne seraient pas réalisées.
2.2.
2.2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt 7B_133/2024 du 6 février 2026 consid. 3.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 3.2.1; 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêts 7B_400/2024 et 7B_644/2025 précités, ibidem).
2.2.2. Lorsque l'identité de l'auteur ne peut pas être découverte, le ministère public peut suspendre la procédure (art. 314 CPP) ou refuser d'entrer en matière (art. 310 CPP). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2 et les références citées; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3; 1B_23/2012 du 2 avril 2012 consid. 2).
2.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.4).
2.4. Selon l'art. 305
bis CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
L'art. 305
bis CP présuppose que les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction principale préalable constitutive de crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP).
2.5. L'autorité précédente a en substance relevé que le Ministère public genevois avait transmis la procédure à son homologue fribourgeois, a priori le plus à même de conduire l'enquête, dans un premier temps du moins, vu le domicile du titulaire du compte; elle a rappelé que le recourant ne s'était pas opposé en temps utile à cette transmission et que le ou les auteurs de l'infraction d'escroquerie dénoncée n'avaient pas été identifiés. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a jugé que c'était à raison que le Ministère public genevois avait considéré ne pas pouvoir entrer en matière, quand bien même il eût dû appliquer l'art. 310 al. 1 let. a CPP et non l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
Le recourant ne remet pas en cause le constat selon lequel le ou les auteurs n'ont à ce stade pas pu être identifiés. Il ne conteste pas non plus l'observation du Ministère public genevois selon laquelle il ne ressortait pas de l'enquête que l'implication de C.________ dépassait celle d'une "money-mule" (passeur d'argent) dans le cadre du blanchiment d'argent.
Le recourant allègue en revanche que les transactions du compte bancaire de C.________ auraient dû être examinées afin d'analyser les flux financiers, respectivement que C.________ aurait dû être entendu. Sur ces points, l'autorité précédente ne se prononce pas, alors qu'il avait soulevé devant elle la nécessité de procéder à une telle analyse financière pour déterminer sur quels comptes les montants versés sur celui de C.________ avaient été transférés et d'entendre le prénommé afin de savoir si ce dernier n'avait, à tout le moins par dol éventuel, pas conscience de participer à diverses opérations d'escroquerie en transférant l'argent depuis le compte en question. Quant au Ministère public genevois, il est parti du postulat qu'aucun acte d'enquête ne permettrait d'obtenir plus de précisions sur l'identité de l'auteur ou des auteurs de l'infraction dénoncée, sans exposer les motifs qui le conduisaient à partir d'un tel postulat, ni s'exprimer sur les actes d'instruction évoqués par le recourant, du moins cela ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Or avec le recourant, il apparaît qu'à tout le moins l'audition de C.________ pourrait être de nature à obtenir un éclairage dans la cause portant sur l'infraction d'escroquerie, dans la mesure où il pourrait être interrogé sur la personne qui s'est servie de lui comme "money-mule" et ainsi apporter éventuellement des éléments supplémentaires permettant d'orienter les soupçons. Cet acte d'enquête n'apparaît au surplus pas disproportionné au regard des intérêts en jeu.
Certes, comme l'a relevé l'autorité précédente, rien n'indique que l'enquête ne suivrait pas son cours dans le canton de Fribourg pour circonscrire le rôle du titulaire du compte sur lequel est arrivé le versement effectué, dès lors qu'elle a pour objet des soupçons de blanchiment d'argent. Dans ce contexte, il s'agira pour le Ministère public fribourgeois d'identifier quels actes d'instruction il y a lieu d'effectuer pour tenter de déterminer quelles sont les valeurs patrimoniales qui ont passé par le compte en cause, si elles ont une origine criminelle et, dans l'affirmative, si C.________ le savait ou devait le présumer. Dans ce cadre, il n'est pas exclu que l'identité de l'auteur ou des auteurs de l'escroquerie dénoncée, élément constitutif de l'infraction réprimée à l'art. 305
bis CP, puisse être découverte, et que la procédure soit, le cas échéant, reprise (art. 323 CPP applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). L'autorité précédente perd cependant de vue que la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détails les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment d'argent et que le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds - en l'occurrence l'escroquerie - et le blanchiment d'argent en cause est volontairement ténu (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 5.3.3). Dans ces circonstances, il est dès lors possible que l'enquête menée par le Ministère public fribourgeois ne porte pas spécifiquement sur le ou les auteurs de l'escroquerie dénoncée.
Dans cette configuration, l'autorité précédente ne pouvait pas, sans violer l'art. 310 CPP, confirmer la non-entrée en matière.
2.6. Peu importe la question de savoir si l'ordre de dépôt émis par le Ministère public genevois et la demande d'acceptation de for que cette même autorité a adressée au Ministère public fribourgeois pour le volet de l'infraction de blanchiment d'argent constitueraient des actes qui ne pourraient être entrepris qu'après l'ouverture de l'instruction pénale. Cette question n'est en effet pas décisive en l'espèce, compte tenu de l'issue du litige.
2.7. Le recours doit dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et indemnités de la procédure cantonale et renvoie la cause au Ministère public genevois, à charge pour lui d'ouvrir une instruction pénale et de procédér, à tout le moins, à l'audition de C.________. Il lui appartiendra également d'examiner la question d'un éventuel séquestre des montants se trouvant sur le compte bancaire de ce dernier, comme l'a évoqué l'autorité précédente, cette dernière ayant précisé à cet égard s'étonner que le Ministère public fribourgeois n'ait pas ordonné un tel séquestre, au plus tard à réception des documents bancaires. On relève sur ce point que le prononcé d'un séquestre constitue précisément une mesure de contrainte au sens de l'art. 309 al. 1 let. b CPP impliquant l'ouverture d'une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP; arrêt 1B_334/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2).
3.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la République et canton de Genève ( art. 68 al.1 et 2 LTF ). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 19 avril 2024 est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée au recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 22 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel