Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_382/2026
Arrêt du 2 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président,
Hofmann et Brunner, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Miriam Mazou, avocate,
et Me Pierre-Yves Baumann, avocat,
recourante,
contre
Office central du Ministère public
du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet
Refus de séquestre,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 février 2026 (P3 26 21).
Faits :
A.
A.a. La société B.________ est une société néerlandaise qui détient la majorité de l'actionnariat de C.________.
Par contrat du 7 octobre 2014, les actions de la société B.________ ont été vendues à la société D.________SA pour un prix total de EUR 7'000'000.- par E.________ (EUR 1'400'000.-), par F.________ (EUR 3'500'000.-), par G.________ (EUR 1'400'000.-)et par H.________ (EUR 700'000.-).
A.b. Le 23 mai 2025, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) a renvoyé I.________ en jugement devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion (ci-après : le Tribunal de Sion ou le tribunal de première instance) pour abus de confiance ( art. 138 ch. 1 et 2 CP ), escroquerie ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), complicité d'escroquerie ( art. 25 et 146 CP ), gestion déloyale ( art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP) et différents délits en matière d'assurance sociale. Il a également renvoyé E.________ devant le même tribunal pour escroquerie ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), complicité d'escroquerie ( art. 25 et 146 CP ) et complicité de gestion déloyale ( art. 25 et 158 CP ).
Il ressort en particulier de l'acte d'accusation que I.________ aurait créé un lien de confiance particulier avec A.________ dans le cadre du mandat de gestion de fortune confié par celle-ci à la société dont il était l'administrateur unique; il avait utilisé ce lien de confiance afin de déterminer A.________ à financer et à fonder la société D.________SA pour acquérir le capital-actions de la société B.________ pour un prix largement supérieur à la valeur réelle des titres (EUR 7'000'000.-); par le biais de cette opération, le prévenu entendait en substance contrôler la société C.________. pour "pouvoir rembourser [une] trentaine de clients qui avaient acheté les titres [de la société précitée] à un prix exorbitant" et éviter ainsi des procédures judiciaires. A.________ avait notamment payé EUR 5'500'000.- les 14 octobre et 2 décembre 2014.
A.c. Par courrier du 10 octobre 2025 adressé au Tribunal de Sion, A.________ a chiffré et motivé ses conclusions civiles.
A.d. Le même jour, A.________ et la société J.________ SA ont sollicité du Président du Tribunal de Sion le séquestre, par la voie de commission rogatoire internationale avec les Pays-Bas, des objets et valeurs patrimoniales appartenant à E.________, à F.________et à G.________, à hauteur respectivement de EUR 1'350'000.-, de EUR 2'750'000.- et de EUR 1'100'000.-, afin de garantir le prononcé de créances compensatrices de l'État.
Par décision du 4 novembre 2025 - notifiée à toutes les parties à la procédure, soit notamment au défenseur de E.________ -, le Tribunal de Sion a rejeté cette requête. Il a considéré qu'il appartenait en principe au Ministère public, pendant la procédure préliminaire, de procéder à d'éventuels séquestres, ce qu'il n'avait pas estimé nécessaire s'agissant des biens se trouvant aux Pays-Bas; les deux requérants ne lui avaient pas non plus demandé de procéder à de tels séquestres et, en le faisant uniquement au stade de la procédure de première instance, ils semblaient essentiellement poursuivre un but d'intérêt privé, à savoir de recouvrer les créances avancées. Selon le tribunal de première instance, le séquestre sollicité ralentirait notablement la procédure au risque que les faits renvoyés en jugement se prescrivent davantage dès lors qu'une démarche auprès des Pays-Bas pouvait prendre de 1 à 15 mois et que les débats étaient agendés à mars 2026; l'intérêt des requérants ne saurait prévaloir notamment sur celui des prévenus à pouvoir être jugés sans attendre. Le Tribunal de Sion a considéré que les biens à séquestrer devaient être définis, ce que la requête ne faisait pas. Il a également estimé que vu sa qualité de prévenu depuis le 29 septembre 2015, E.________ pourrait avoir eu le temps de débiter ses comptes afin d'éviter une saisie et qu'il pourrait en aller de même s'agissant de F.________et G.________, dès lors qu'ils avaient vraisemblablement eu connaissance de l'instruction dirigée contre E.________.
B.
B.a. Le 23 décembre 2025, A.________ et la société J.________ SA ont sollicité du Tribunal de Sion ou de son Président le séquestre, par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale des éléments suivants se trouvant aux Pays-Bas afin de couvrir les créances compensatrices de l'État :
- un bien immobilier sis aux Pays-Bas, une BMW X3 et des avoirs bancaires appartenant à F.________, à hauteur de EUR 2'750'000.-;
- trois parts de copropriété de trois biens immobiliers sis aux Pays-Bas, une MG B, une Volvo XC90 et des avoirs bancaires appartenant à G.________, à hauteur de EUR 1'100'000.-.
B.b. Par décision du 15 janvier 2026, le Tribunal de Sion a rejeté cette requête, considérant qu'il avait déjà statué sur cette question le 4 novembre 2025, décision contre laquelle les deux requérants n'avaient pas recouru. La requête du 23 décembre 2025 ne contenait en outre aucun élément nouveau sous réserve des adresses néerlandaises des deux mis en cause et de l'identification des éléments patrimoniaux leur appartenant, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à reconsidération. Pour le surplus, le tribunal de première instance a renvoyé aux motifs, toujours actuels, retenus dans sa décision du 4 novembre 2025.
B.c. Par arrêt du 25 février 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette décision.
C.
C.a. Par acte daté du 23 mars 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné à la direction de la procédure, subsidiairement au Tribunal de Sion ou encore plus subsidiairement à l'autorité précédente, de demander aux Pays-Bas, par le biais de l'Office fédéral de la justice, le séquestre des valeurs patrimoniales appartenant :
- à F.________, soit un bien immobilier sis aux Pays-Bas, une voiture BMW X3 [...] et ses avoirs bancaires déposés dans des banques hollandaises, à hauteur de son avantage patrimonial illicite, à savoir EUR 2'750'000.- (ch. 3.2 des conclusions);
- à G.________, soit les parts de copropriété des biens immobiliers sis aux Pays-Bas, des voitures MG B [...] et Volvo XC90 [...], ainsi que ses avoirs bancaires déposés dans des banques hollandaises, à hauteur de son avantage patrimonial illicite, à savoir EUR 1'100'000.- (ch. 3.3 des conclusions).
À titre subsidiaire, la recourante demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 4 des conclusions). Préalablement, elle sollicite à titre de mesures (super) provisionnelles le séquestre des éléments précités (cf. ch. 2 des conclusions).
Si l'autorité précédente a été invitée à produire le dossier de la cause, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.b. Par ordonnance du 27 mars 2026, la Juge présidant de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
À la suite de cette ordonnance, la recourante a sollicité, par courrier du 2 avril 2026, une décision rapide de la part du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme le refus d'ordonner les séquestres sollicités auprès du Tribunal de Sion, est un prononcé rendu en matière pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), de sorte qu'il est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 LTF). Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, il revêt un caractère incident et le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 57 consid. 2.3; arrêts 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.1; 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 1). Un tel préjudice est généralement reconnu à la partie plaignante dont les expectatives liées à l'allocation d'une créance compensatrice sont mises en danger par un refus ou une levée de séquestre (ATF 140 IV 57 consid. 2.3; arrêts 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.3; 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.2).
1.2. Pour les mêmes motifs et à ce stade de la procédure, la recourante, partie plaignante qui a annoncé ses conclusions civiles, y compris contre F.________ou G.________ (cf. ch. 26 p. 16 du recours ainsi que les ch. 3.5 et 3.6 p. 57 s. de son courrier du 10 octobre 2025), dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; arrêt 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.4).
Dans la mesure où il semble que la constitution de la société D.________SA, soit celle ayant acquis les actions litigieuses, paraît résulter des faits qu'aurait commis le prévenu I.________ au détriment de la recourante afin de la convaincre de créer et de capitaliser cette société (cf. le rappel du contenu de l'acte d'accusation p. 3 de l'arrêt entrepris), il n'y a pas lieu en l'état de considérer que seul serait éventuellement lésé le patrimoine de la société à l'exclusion de celui de ses actionnaires.
1.3. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.2. S'agissant des griefs soulevés par la recourante en lien avec le contexte dans lequel la vente des actions de la société B.________ serait intervenue (cf. ch. 30 ss p. 7 ss du recours) ou visant à démontrer l'existence de prétentions à faire valoir contre F.________et G.________ (cf. ch. 8 s. et 10 s. p. 12 ss du recours), les considérations émises en lien avec la qualité pour recourir de la recourante suffisent pour les écarter (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
Une simple lecture de l'arrêt attaqué permet au demeurant de retenir que ces éléments n'ont pas été ignorés par l'autorité précédente (voir notamment les explications liées au contrat qu'elle a relevées [p. 2 de l'arrêt attaqué], le rappel du contenu de l'acte d'accusation établissant le lien entre les actes du prévenu et l'éventuel dommage de la recourante à la suite de la vente [p. 3 de l'arrêt entrepris] et son constat relatif à la qualité de "tiers bénéficiaires" de F.________et de G.________ [p. 11 de l'arrêt attaqué]).
2.3. La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente de n'avoir pas rappelé l'intégralité des éléments avancés dans sa requête du 23 décembre 2025 (cf. ch. 6 ss p. 10 ss du recours). Si l'autorité précédente n'a certes pas effectué un rappel intégral de la requête dans la partie "vu" de son arrêt (cf. p. 5 de cette écriture), elle n'a pas manqué, dans ses considérants, de relever qu'y figuraient aussi la date et le lieu de naissance de F.________et de G.________, leur nationalité, leur domicile actuel, ainsi que les biens immobiliers et les véhicules dont ils seraient propriétaires (cf. p. 10 de l'arrêt entrepris). On ne voit dès lors pas quels éléments auraient été oubliés, a fortiori de manière arbitraire par la Juge unique.
Dans ce cadre, la recourante semble encore invoquer un défaut de constatation quant à "la manière par laquelle [elle aurait] obtenu des informations à ce propos" (cf. ch. 7 p. 10 du recours). Indépendamment de la pertinence de tels renseignements, elle se limite en tout état de cause à indiquer avoir procédé par le biais de ses conseils hollandais sans pour autant prétendre avoir mentionné devant l'instance cantonale les éventuelles difficultés rencontrées. Celles-ci n'apparaissaient au demeurant pas d'emblée insurmontables dès lors que la première décision du Tribunal de Sion retenant un défaut de motivation a été rendue le 4 novembre 2025 et que la seconde requête a été déposée le 23 décembre 2025.
2.4. Quant aux deux derniers griefs d'arbitraire, qui concernent essentiellement l'établissement des conditions de recevabilité du recours cantonal (cf. ch. 8 s. et ch. 10 ss. p. 12 ss du recours), ils doivent être rejetés. En effet, dans la mesure où l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal en raison de son dépôt tardif (cf. p. 10 s. de l'arrêt attaqué), elle n'avait plus à examiner dans ces circonstances les autres questions de recevabilité, ce que les éléments avancés par la recourante dans le cadre de ce grief tendent à établir.
2.5. Partant, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits, dans la mesure en outre où la pertinence de leur invocation eu égard au résultat auquel a abouti l'autorité précédente serait démontrée de manière suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF), doivent être rejetés.
Ces motifs suffisent également pour ne pas examiner plus avant la motivation subsidiaire soulevée en lien avec l'art. 112 LTF (cf. ch. 135 ss p. 36. s du recours).
3.
3.1. La recourante reproche à l'autorité précédente une violation des art. 197, 198, 263 al. 1 let . e CPP en lien avec l'art. 71 al. 1 CP, lequel renvoie à l'art. 70 al. 2 CP. Elle soutient en particulier à cet égard que le Tribunal de Sion serait compétent pour prononcer un séquestre (cf. ch. 105 ss p. 31 s. du recours), que les conditions permettant une telle mesure en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice contre F.________et G.________ seraient réalisées (cf. ch. 108 ss p. 32 ss du recours) - vu notamment les informations nécessaires selon la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (ci-après : la Convention; RS 0.311.53; cf. ch. 120 ss p. 34 s. du recours) indiquées dans sa requête du 23 décembre 2025 - et que les principes de la proportionnalité et de la célérité seraient respectés (cf. ch. 124 ss p. 35 s. du recours).
3.2.
3.2.1. À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
3.2.2. Selon l'art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). La jurisprudence en lien avec le séquestre en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice rendue en application de l'ancien art. 71 al. 3 CP demeure cependant applicable (arrêt 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
Les principes applicables en matière de séquestre ont été rappelés dans l'arrêt attaqué, de sorte qu'il convient d'y renvoyer (cf. p. 8 de l'arrêt attaqué). On rappellera cependant qu'il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et que l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2). Un séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, notamment quant à sa durée (cf. ATF 132 I 229 consid. 11.6) et sa quotité (cf. ATF 130 II 329 consid. 6). Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée; il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de cette dernière et les intérêts publics liés à la poursuite pénale (arrêt 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.3 et les nombreux arrêts cités).
3.2.3. L'art. 70 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.
Le but poursuivi par la confiscation est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 et l'arrêt cité). Quant à la créance compensatrice, cette mesure a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sous réserve de l'exigence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.2).
3.2.4. La confiscation comme le prononcé d'une créance compensatrice, en tant que succédané de la première mesure (arrêt 6B_111/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1), ne se justifient qu'en présence d'un comportement illicite préalable réunissant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1; arrêt 7B_109/2023 et 7B_110/2023 du 3 mars 2026 consid. 6.2.1 destiné à la publication). De telles mesures peuvent en revanche être ordonnées alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut pas être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1; arrêts 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 3.2.3; 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.2.2; 6B_111/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1).
3.2.5. Ces deux mesures ne peuvent être prononcées contre un tiers que dans la mesure où les conditions cumulatives prévues à l'art. 70 al. 2 CP (disposition applicable à la créance compensatrice par renvoi de l'art. 71 al. 1 in fine CP) ne sont pas réalisées (arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 7.2 non destiné à la publication et les arrêts cités).
L'art. 70 al. 2 CP s'applique cependant exclusivement au "tiers acquéreur" ("terzo acquirente", "Dritterwerber"), soit à celui qui a acquis les objets ou les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction dans une phase ultérieure et dans le cadre d'un transfert juridique sans lien avec l'acte délictueux. La "protection" de l'art. 70 al. 2 CP ne s'applique en revanche pas au tiers "bénéficiaire direct" ("beneficiario diretto", "Direktbegünstiger"), à savoir à celui qui a obtenu les objets ou valeurs patrimoniales directement par le biais de l'activité délictuelle; pour celui-ci, l'art. 70 al. 1 CP est applicable (ATF 141 IV 317 consid. 5.7; arrêts 6B_671/2024 du 11 juin 2025 consid. 6.3; 6B_379/2020 du 1er juin 2021 consid. 3.4; 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.5.1 in fine et les arrêts cités; voir également TRECHSEL/JEAN- ICHARD-DIT-BRESSEL, in TRECHSEL/PIETH/GETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5e éd. 2025, n° 11 ad art. 70 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 32 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n os 55 s. ad art. 70 CP).
3.3.
3.3.1. Pour refuser les séquestres des biens de F.________et de G.________, la Juge unique a considéré que le recours cantonal était tardif, faute de décision attaquable (cf. p. 10 s. de l'arrêt entrepris; voir consid. 4 ci-après). Elle a cependant également rejeté le recours sur le fond; dans ce cadre, elle a retenu qu'une confiscation n'entrait pas en considération en ce qui concernait les deux précités dès lors qu'ils étaient des "tiers bénéficiaires" et que l'acte d'accusation ne leur reprochait aucune infraction (cf. p. 11 de l'arrêt attaqué).
3.3.2. Sur le vu de la jurisprudence précitée, le statut retenu par l'autorité précédente s'agissant des deux précités, soit des "tiers bénéficiaires" des actes commis au détriment de la recourante et reprochés au prévenu I.________ (cf. le rappel du contenu de l'acte d'accusation en p. 3 et p. 11 de l'arrêt attaqué), ne permet pas de refuser tout séquestre afin de garantir l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice.
3.4. Le refus d'ordonner les séquestres requis s'impose cependant par substitution de motifs (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_1261/2024 du 31 mars 2026 consid. 2.2).
3.4.1. En effet, prononcer de telles mesures au jour de l'arrêt attaqué (25 février 2026) apparaît disproportionné vu le stade très avancé de la procédure pénale puisque les audiences de jugement étaient prévues à très brève échéance (9 mars 2026); le juge du fond aurait donc pu se prononcer sur le fond de la problématique, notamment quant aux personnes - prévenus ou tiers - contre qui d'éventuelles confiscations ou créances compensatrices, question non dénuée de toute complexité en l'occurrence (cf. les longues explications de la recourante en lien avec ses conclusions civiles [ch. 24 ss p. 16 du recours et les 59 pages du courrier du 10 octobre 2025 y relatif]), pourraient être prononcées, appréciation qui aurait ainsi pu venir renforcer ou infirmer la nécessité d'un séquestre en vue de les garantir.
À cela s'ajoute le fait que les séquestres sollicités - contre des tiers non prévenus (cf. également art. 197 al. 2 CPP) - ne requièrent pas en l'occurrence une simple démarche des autorités suisses auprès d'une personne physique ou morale sise en Suisse, mais impose de saisir des autorités étrangères par le biais d'une requête d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, dont il n'est pas avéré qu'elle puisse aboutir aussi facilement que semble le croire la recourante (cf. ch. 131 p. 36 du recours; voir les informations quant à une durée de procédure entre 1 et 15 mois s'agissant des Pays-Bas dans le Guide l'entraide judiciaire [ https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html, consulté le 21 avril 2026, 08h47]). Entreprendre une si importante démarche à un stade aussi avancé de la procédure pénale alors qu'avant même son issue, elle pourrait s'avérer vaine selon la décision sur le fond qui serait rendue, apparaîtrait contraire aux principes de la proportionnalité et de l'économie de procédure. À toutes fins utiles et dans la mesure où l'avis du 13 mars 2026 fixant la reprise des débats à juin 2026 serait recevable (cf. art. 99 al. 1 LTF), il ne semble pas en aller différemment à ce jour.
3.4.2. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les séquestres requis ne semblent pas avoir été envisagés antérieurement par le Ministère public, lequel est pourtant en charge de la défense des intérêts publics. Quant à la recourante, elle ne prétend pas avoir ignoré l'identité des bénéficiaires des montants qu'elle reproche au prévenu I.________ de lui avoir soutirés en 2014 afin d'acquérir les actions de la société détenues notamment par F.________et G.________. Elle ne soutient pas non plus que l'hypothèse du prononcé de créances compensatrices contre les deux précités ne serait apparue qu'au moment du renvoi en jugement en mai 2025. Pourtant, elle n'a pas jugé utile de formuler antérieurement au dépôt de ses conclusions civiles le 10 octobre 2025 la requête de séquestre les visant. Ces circonstances suffisent pour écarter toute urgence. Celle-ci paraît d'autant moins avérée que la recourante ne nie pas que la procédure pénale notamment contre E.________ a débuté il y a plus de dix ans (cf. p. 4 de l'arrêt entrepris) et que dès lors, sa mère, F.________, et son frère, G.________ (cf. les observations de la recourante du 2 avril 2026), pourraient en avoir eu connaissance antérieurement à la notification de la décision de refus du 4 novembre 2025. Vu l'écoulement du temps et sous réserve des biens immobiliers que ceux-ci détiendraient peut-être encore mais dont la vente peut prendre un certain temps (cf. ch. 125 p. 35 du recours), on ne saurait par conséquent écarter l'hypothèse que ceux-ci puissent déjà avoir pris des mesures afin de limiter les valeurs éventuellement détenues aux Pays-Bas (voir dans ce même sens ch. 124 p. 35 du recours).
4.
Les considérations qui précèdent suffisent pour mettre un terme au litige sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs remettant en cause la tardiveté du recours cantonal en raison de l'absence de décision sujette à recours telle que retenue par l'autorité précédente (cf. p. 10 s. de l'arrêt attaqué et consid. 3.3.1 ci-dessus). À toutes fins utiles, on rappellera la jurisprudence relative aux conditions permettant, le cas échéant, de réitérer une perquisition ou de rendre un nouvel ordre de dépôt eu égard à des éléments précédemment restitués (arrêts 7B_185/2024 du 18 décembre 2025 consid. 2.2, 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 6.2 et 1B_8/2021 du 16 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf