Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_109/2023, 7B_110/2023
Arrêt du 3 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Brunner, Juge suppléant.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
7B_109/2023
A.________,
représenté par Me Jacques Michod, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé,
et
7B_110/2023
B.________,
représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. A.________,
représenté par Me Jacques Michod, avocat,
3. C.C.________et D.C.________,
représentés par Me Nicolas Kolly, avocat,
intimés.
Objet
7B_109/2023
Gestion déloyale qualifiée; fixation de la peine; arbitraire,
7B_110/2023
Confiscation; créance compensatrice; séquestre,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 mars 2023
(501 2021 190, 192 & 194).
Faits :
A.
Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (TPE) a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance qualifié (au préjudice de la Fondation E.________, de D.C.________ et C.C.________ et de F.________), d'escroquerie par métier (au préjudice de G.________, de H.________, de I.________, de J.________, de K.K.________ et L.K.________, de M.________, de N.________, de O.________ et des personnes ayant investi dans la Fondation P.________), de gestion déloyale qualifiée (au préjudice du Fonds de prévoyance de l'Association Q.________ et de R.________) et de faux dans les titres; il a par ailleurs classé la procédure relative au chef de prévention de blanchiment d'argent et a acquitté A.________ du chef de prévention d'escroquerie (au préjudice de la Fondation E.________). Le TPE a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 614 jours (détention provisoire) et de 162 jours (mesures de substitution à la détention provisoire), ainsi qu'au suivi d'un traitement ambulatoire.
En outre, s'agissant des avoirs saisis en cours de procédure, le TPE a, en substance, ordonné des restitutions de fonds au bénéfice de S.________ SA, de B.________, de D.C.________ et C.C.________, de F.________, de T.________ ainsi que de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (VD) (ci-après: l'Office des poursuites) pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par U.________, V.________, W.________, X.________ et Y.________ SA; il a également ordonné la consignation de certains fonds et un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits. Le TPE a condamné A.________ au paiement d'une créance compensatrice de 206'000 fr., a alloué certains montants à B.________ ainsi qu'à D.C.________ et C.C.________, à titre d'allocation au lésé, et a rejeté la requête d'allocation au lésé formulée par Y.________ SA. En ce qui concerne les conclusions civiles, le TPE a admis partiellement celles de B.________, de D.C.________ et C.C.________ et de F.________.
B.
B.a. Par arrêt du 28 mars 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis les appels interjetés par A.________ et par B.________ ainsi que l'appel joint interjeté par D.C.________ et C.C.________; elle a par ailleurs rejeté l'appel formé par U.________, W.________ et V.________. Elle a réformé le jugement du 5 octobre 2021 en ce sens que A.________ était reconnu coupable d'abus de confiance qualifié (au préjudice de D.C.________ et C.C.________, de F.________, de G.________, de H.________, de I.________, de J.________, de K.K.________ et L.K.________, de M.________, de N.________, de O.________ et des personnes ayant investi dans la Fondation P.________), de gestion déloyale qualifiée (au préjudice du Z.________, de B.________, de la Fondation E.________ et de R.________) ainsi que de faux dans les titres et qu'il était condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 614 jours (détention provisoire) et de 172 jours (mesures de substitution à la détention provisoire) ainsi qu'au suivi d'un traitement ambulatoire.
S'agissant des aspects liés notamment au sort des avoirs saisis, à la créance compensatrice prononcée contre A.________ et aux conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, le jugement du 5 octobre 2021 a en outre été réformé, respectivement confirmé, en ces termes:
"9.i. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 124'935.75 (avoirs LPP illicites) est confisquée.
ii. [supprimé].
10.i. En application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de EUR 10'049.41 (solde des comptes auprès de la A1.________) est restitué à B.________.
ii. En application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, les sommes de CHF 361'657.95, EUR 4'475.45 et USD 966.53 (solde des comptes auprès de la B1.________) sont restituées à B.________.
iii. En application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de CHF 5'000.- (véhicule hybride) est restituée à B.________.
11.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de X1.________ est levé.
ii. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le produit de la vente de l'immeuble de X1.________, par CHF 37'859.55, est remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite n° uuu.________ introduite par U.________, V.________ et W.________ à l'encontre de A.________.
iii. En application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de X1.________, après règlement de la poursuite n° uuu.________ de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut introduite par U.________, V.________ et W.________, est acquis à l'État par compensation avec les frais de procédure d'appel et de première instance dus à l'État par A.________.
12.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de Y1.________ est levé.
ii. En application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de CHF 150'000.- (Y1.________) est restituée à D.C.________ et C.C.________.
iii. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 122'000.- (Y1.________) est confisquée.
iv. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le solde du produit de la vente de l'immeuble de Y1.________, par 552'430.-, est remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites n° uuu.________, vvv.________ et www.________ de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut introduites par U.________, V.________ et W.________, X.________ et Y.________ SA à l'encontre de A.________.
v. En application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de Y1.________, après règlement des poursuites n° uuu.________, vvv.________ et www.________ de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut introduites par U.________, V.________ et W.________, X.________ et Y.________ SA, est acquis à l'État par compensation avec les frais de procédure d'appel et de première instance dus à l'État par A.________.
13.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de Z1.________ est levé.
ii. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, la somme de CHF 95'000.- (Z1.________) est remise à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, pour suite utile en lien avec la créance saisie au préjudice de T.________.
iii. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le solde de CHF 358'727.12 (Z1.________) est libéré en faveur de T.________.
14. [supprimé].
15.i. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte C1.________ SA de D1.________ est confisquée.
ii. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 9'839.05 séquestrée sur le compte auprès de C1.________ SA au nom de E1.________ SA est confisquée.
16. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 19'400.- (véhicule AUDI Q3) est confisquée.
17.i. En application de l' art. 71 al. 1 et 2 CP , A.________ est condamné au paiement de la somme de CHF 206'000.- à titre de créance compensatrice.
ii. Le séquestre de la créance en partage de A.________ dans la succession de son père F1.________ est maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites introduite par B.________.
18. En application de l'art. 73 al. 1 let. b et c CP, la somme de CHF 483'663.15 (avoirs confisqués par CHF 277'663.15 et créance compensatrice) est allouée à B.________ à titre d'allocation au lésé.
19. En application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, la somme de CHF 4'885.50 (avoirs confisqués) est allouée à D.C.________ et C.C.________ à titre d'allocation au lésé.
20. La requête d'allocation au lésé formulée par Y.________ SA est rejetée.
21.i. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière les sommes de CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2009, à titre de réparation du dommage subi.
ii. Il y aura lieu de déduire de ces sommes les montants effectivement perçus par B.________ à concurrence de CHF 366'657.95, EUR 14'524.86, USD 966.53 (somme des biens restitués), AUD 621'761.56 (convention du 16.07.2021) et CHF 483'663.15 (allocation au lésé).
22.i. Les conclusions civiles formulées par D.C.________ et C.C.________ sont admises partiellement; partant, A.________ e[s]t condamné à verser à ces derniers la somme de CHF 436'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2012, à titre de réparation du dommage subi.
ii. Il y aura lieu de déduire de cette somme les montants effectivement perçus par D.C.________ et C.C.________ à concurrence de CHF 150'000.- (somme des biens restitués) et CHF 4'885.50 (allocation au lésé).
23.i. Les conclusions civiles formulées par F.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de USD 500'000.-, à titre de réparation du dommage subi.
ii. [supprimé]."
B.b. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
A.________, né en 1970, est titulaire d'une licence en économie délivrée par l'Université A2.________. Il a obtenu en 2001 un diplôme d'analyste financier certifié ainsi qu'en 2003 un
Master of Financial Technical Analysis.
Après avoir travaillé dans divers établissements bancaires, A.________ s'est mis à son compte en 2003 en entreprise individuelle, sous la raison de commerce "G1.________, A.________". Par la suite, il a créé plusieurs sociétés en Suisse, en particulier G1.________ SA, H1.________ Sàrl, E1.________ SA, I1.________ SA, J1.________ SA, K1.________ SA, L1.________ SA et D1.________.
B.________ Ltd était une société créée le 7 septembre 2005 selon le droit des Îles Vierges britanniques. Il s'agissait d'un fonds de placement professionnel selon la législation des Îles Vierges britanniques, destiné à des investisseurs institutionnels et spécialement qualifiés. A.________ a été enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 et comme seul détenteur des actions avec droit de vote dès le 1er avril 2008.
Les actions sans droit de vote étaient réparties, en différentes catégories, entre divers "sous-fonds", à savoir M1.________ (actions de classe B), N1.________ (actions de classe C), O1.________ (actions de classe D), P1.________ (actions de classe E) et Q1.________ (actions de classe F).
B.________ Ltd n'était pas autorisée à la distribution en Suisse, sauf à destination des investisseurs qualifiés. Le gérant des sous-fonds détenant les actions de classe B, D et E était la société R1.________ Ltd, dont le siège se trouvait aux Îles Vierges britanniques et dont A.________ était administrateur. Le gérant du sous-fonds détenant les actions de classe F était H1.________ Sàrl, dont le siège se trouvait à Y1.________ (VS) et dont A.________ était associé-gérant avec signature individuelle.
S1.________ SA, dont le siège était à Genève, gérait l'administration de B.________ Ltd et calculait la valeur des actifs de ce fonds. Pour effectuer ce calcul, elle se fondait sur les relevés des avoirs bancaires et sur les informations fournies par les gérants, soit en particulier par A.________, en sa qualité d'administrateur de R1.________ Ltd et d'associé-gérant de H1.________ Sàrl.
Le 5 novembre 2015, B.________ Ltd étant insolvable, elle a été mise in liquidation selon la législation des Îles Vierges britanniques.
Entre 2008 et 2013, A.________ a obtenu environ 70'000'000 fr. de la part de personnes physiques et morales, auxquelles il proposait d'investir les sommes confiées dans des parts des sous-fonds de B.________ Ltd, leur promettant à cet égard des rendements élevés et un capital garanti.
Agissant en qualité de manager de B.________ Ltd, par l'intermédiaire de R1.________ Ltd et de H1.________ Sàrl, A.________ a fait effectuer aux sous-fonds de B.________ Ltd des investissements notamment immobiliers en Australie, au Brésil, au Royaume-Uni et en République tchèque. A.________ collaborait à cet effet avec T1.________ pour l'Australie, U1.________ pour le Brésil, V1.________ Ltd pour le Royaume-Uni et W1.________ pour la République tchèque.
Les investissements étaient effectués sans garantie, A.________ faisant au surplus aveuglément confiance à ses cocontractants locaux, sans jamais se rendre sur place pour suivre correctement les investissements immobiliers. Une partie de l'argent a par ailleurs été versée aux sociétés de A.________ et utilisée pour rembourser d'anciens investisseurs et pour régler des dépenses privées.
Afin d'attirer les investisseurs, dont il ne vérifiait pas la qualité d'investisseur qualifié, A.________ leur vantait les mérites de B.________ Ltd, en se prévalant de banques dépositaires renommées - alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune relation de ce type avec les banques en question -, de la présence d'une importante société de révision - alors que les comptes de la société n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle - et de performances sur des actifs purement hypothétiques.
Les personnes suivantes ont ainsi enregistré une perte eu égard à des montants qui avaient été investis dans des parts des sous-fonds de B.________ Ltd (le montant de leur perte nette est indiqué entre parenthèses) : Z.________ (33'453'488 fr. et 15'323'364 EUR), G.________ (3'500'000 fr.), H.________ (1'200'000 EUR et 1'349'962 USD), R.________ (624'000 fr., 285'601 EUR et 31'815 USD), I.________ (2'580'000 fr. et 130'000 EUR au minimum), J.________ (590'000 fr.), K.K.________ et L.K.________ (200'000 fr.), M.________ (102'640 fr.), N.________ (290'000 fr.), O.________ (147'000 fr.) ainsi que dix personnes ayant investi dans la Fondation P.________ (2'319'642 fr. au total).
Les personnes suivantes ont en outre enregistré une perte nette eu égard à des montants qui n'avaient pas été investis dans des parts des sous-fonds de B.________ Ltd, mais versés sur les comptes d'autres sociétés contrôlées par A.________: D.C.________ et C.C.________ (436'000 fr.) et F.________ (500'000 fr.).
En août 2009, alors que A.________ oeuvrait également en qualité de conseiller financier pour la Fondation E.________, il lui a, à ce titre, fait investir un montant de 7'117'877 fr. dans le sous-fonds Q1.________.
Au début de l'année 2010, lorsque la Fondation E.________ a changé de gestionnaire, le remboursement de ce montant a été requis et obtenu à hauteur de 7'459'559 francs.
Le 3 avril 2014, la Banque cantonale B1.________ a procédé à une communication selon l'art. 9 de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0) relativement à B.________ Ltd. Le 15 avril 2014, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent l'a transmise au Ministère public de l'État de Fribourg, lequel a ouvert une instruction pénale contre A.________ le 25 avril 2014.
Dans le cadre de l'instruction, de nombreux biens immobiliers sis en Suisse, en Australie et en République tchèque, de même que des comptes bancaires et des véhicules, ont été séquestrés; ensuite, le séquestre a été levé sur tous les biens immobiliers australiens et celui effectué en République tchèque a été levé à la suite du paiement de 3'300'000 EUR par W1.________ à B.________.
Par ailleurs, en cours d'instruction, une expertise psychiatrique a été ordonnée sur la personne de A.________. Le Dr B2.________ a été mandaté à cette fin.
À teneur du rapport établi par l'expert le 3 février 2017, A.________ présentait un trouble de la personnalité narcissique (F60.81) d'un degré moyen, le dysfonctionnement étant mis en évidence principalement dans la sphère professionnelle, mais sans diminution de la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de celle de se déterminer d'après cette appréciation.
C.
C.a. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023 (cause 7B_109/2023). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'accusation de gestion déloyale qualifiée au préjudice de la Fondation E.________ et qu'il soit condamné, pour les autres infractions, à une peine privative de liberté n'excédant pas 5 ans. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2023 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
C.b. B.________ interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023 (cause 7B_110/2023). Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que A.________ soit condamné au versement d'une créance compensatrice d'un montant de 8'105'000 fr., que le produit de la vente de l'immeuble n° xxx de la commune de Z1.________ (VD) (453'727 fr. 12) soit confisqué à concurrence de 122'200 fr., que le produit de la vente de l'immeuble n° yyy de la commune de Y1.________ (VS) (824'430 fr.) soit confisqué (subsidiairement que le séquestre sur ces valeurs soit maintenu en vue de son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur), que le séquestre sur le produit de la vente de l'immeuble n° zzz de l'ancienne commune de X1.________ (VS) (37'859 fr. 55) soit maintenu en vue de son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur, que le séquestre sur le produit de la vente de l'immeuble n° xxx de la commune de Z1.________ soit maintenu à concurrence de 236'527 fr. 12 en vue de son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur (subsidiairement que le séquestre sur le produit de la vente de l'immeuble n° xxx de la commune de Z1.________ soit maintenu à concurrence de 358'727 fr. 12 en vue de son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur), que les valeurs patrimoniales confisquées soient allouées aux parties plaignantes au prorata de leurs conclusions civiles admises, que l'entier de la créance compensatrice lui soit alloué (subsidiairement que la créance compensatrice soit allouée aux parties plaignantes au prorata de leurs conclusions civiles admises) et qu'il soit pris acte de ce qu'elle cède à l'État sa créance envers A.________ à concurrence de la quote-part de la créance compensatrice qui lui est allouée. À titre plus subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2023 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
C.c. Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission des recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
C.d. La cour cantonale et le Ministère public renoncent à déposer des observations sur les recours. Tant C.C.________ et D.C.________ que A.________ concluent au rejet du recours de B.________ en tant qu'il porte, pour les premiers, sur leurs conclusions civiles et, pour le second, sur le montant de la créance compensatrice; ils renoncent à se déterminer pour le surplus. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_109/2023 et 7B_110/2023 sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF; RS 273).
Recours de A.________ (ci-après: le recourant) (7B_109/2023)
2.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité statuant en dernière instance cantonale dans une cause pénale (art. 80 al. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
3.1. Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée en lien avec le complexe de faits concernant la Fondation E.________. Il conteste en particulier avoir eu, dans ce cadre, la qualité de gérant.
3.2. L'art. 158 CP vise quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3b; arrêt 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2.2). Les éléments permettant de conclure à une indépendance suffisante sont par exemple le droit de signer, en relation avec le patrimoine à gérer, le droit de disposer des avoirs d'autrui, la liberté de décision en matière de personnel et de moyens matériels ou le degré de liberté dans l'organisation de ses propres activités (ATF 105 IV 307 consid. 2a; arrêt 6B_86/2009 du 29 octobre 2009 consid. 7.1.1).
Le devoir de gestion incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (arrêt 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Peut en outre revêtir la qualité de gérant un des membres de l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation qui gère celle-ci et dispose d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine (ATF 105 IV 106 consid. 2) ou le président d'une fondation de prévoyance professionnelle (ATF 122 IV 279; arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 14.1). En revanche, n'est pas considéré comme gérant celui qui est soumis au contrôle et à la surveillance permanents d'un tiers, qui est limité par des instructions de telle sorte qu'il ne dispose que d'une marge de manoeuvre très restreinte, ou qui ne participe qu'à un poste subalterne dans la gestion de fortune ou est consulté en tant que conseiller (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 4.3 et les réf. citées).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu (cf. arrêt attaqué, p. 18) qu'en sa qualité de "conseiller financier" de la Fondation E.________, le recourant avait, dans l'urgence durant l'été 2009, "fait investir" à celle-ci un montant de 7'117'877 fr. dans un des sous-fonds de B.________ Ltd, à savoir Q1.________, lequel était géré par H1.________ Sàrl, dont le recourant était lui-même l'associé-gérant. Or dans le cadre du mandat le liant à la Fondation E.________, il avait reçu la consigne de ne pas investir dans ses propres produits financiers.
Ce faisant, en amenant les organes de la Fondation E.________ à effectuer un investissement dont il savait qu'ils ne voulaient pas, le recourant, qui était tenu de veiller sur les intérêts pécuniaires de sa cliente, avait, en violation de ses devoirs, porté atteinte à ces intérêts.
3.4. Comme le soutient le recourant, il apparaît toutefois que son mandat de conseiller financier ne lui conférait pas la responsabilité d'administrer les intérêts pécuniaires de ladite fondation. D'ailleurs, les juges cantonaux ont eux-mêmes retenu, quelques lignes plus haut - dans le cadre de l'examen d'une éventuelle condamnation du recourant pour abus de confiance -, que même si celui-ci exerçait la profession de gérant de fortune, il n'avait pas cette qualité s'agissant de cette entité, qui ne lui avait confié qu'un rôle de conseiller (cf. arrêt attaqué, p. 17
in fine). Comme cela ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris, c'est bien le directeur de la Fondation E.________ qui, informé par le recourant qu'un des produits arrivait à terme et qu'il fallait le réinvestir rapidement, a donné "[s]on feu vert (...) et informé par email les autres membres du comité de placement" (arrêt attaqué, p. 18). Le recourant, en tant que conseiller financier, n'avait aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires de la fondation. Il n'avait pas non plus de pouvoir de disposition autonome sur les intérêts pécuniaires de cette dernière au sens de la jurisprudence précitée. Le cas d'espèce diffère de celui jugé dans l'arrêt 6S.711/2000 du 8 janvier 2003, où la qualité de gérant a été admise s'agissant d'un conseiller en placement qui certes n'avait pas le pouvoir de décider seul, mais qui était membre du comité d'investissement, lequel exerçait un contrôle sur les conseillers en placement et approuvait les transactions (cf. consid. 4.4).
Par conséquent, le rôle du recourant en tant que conseiller financier ne suffit pas à établir qu'il y ait eu gestion, contrairement à ce que semble admettre l'autorité cantonale. En effet, il ne suffit pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle ou légale de "veiller sur" le patrimoine d'autrui; il faut encore qu'il ait eu une position de gérant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les termes "veiller sur", employés à l'art. 158 CP et retenus par les juges cantonaux, n'ayant pas d'autre sens ni un sens moins étendu que le terme "gérer" (cf. ATF 102 IV 90 consid. 1b). Il en découle que le recourant doit être libéré de l'infraction de gestion déloyale qualifiée envers la Fondation E.________.
Puisque le recours doit être admis sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant contre sa condamnation pour cette infraction.
3.5. Compte tenu de l'admission du recours en lien avec l'infraction de gestion déloyale au préjudice de la Fondation E.________, la cour cantonale devra statuer à nouveau sur la peine. Les griefs du recourant formés contre la fixation de la peine sont dès lors sans objet. La cour cantonale statuera en outre à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Recours de B.________ (ci-après: la recourante) (7B_110/2023)
4.
4.1. L'arrêt attaqué, en tant qu'il porte notamment sur la confiscation, sur le prononcé d'une créance compensatrice et sur le maintien des séquestres en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 1.1). En particulier, les différentes mesures de séquestre sont maintenues, respectivement levées, dans le cadre d'un jugement au fond. L'arrêt attaqué ne porte donc pas sur une problématique de séquestre proprement dit au sens de l'art. 263 CPP mais bien de confiscation, respectivement d'imputation sur une créance compensatrice de valeurs séquestrées selon l'art. 71 al. 3 CP (abrogée le 31 décembre 2023 [RO 2023 468] et dont la première phrase a été reprise dans l'art. 263 al. 1 let. e CPP), et constitue donc une décision finale rendue sur le fond (arrêt 6B_67/2019 précité consid. 1.2). Le recours est ainsi ouvert.
4.2. La partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).
En l'espèce, les conclusions civiles formulées par la recourante en première instance ont été admises partiellement; le recourant a été condamné à verser à cette dernière les sommes de 31'990'348 fr. 66, 11'999'413.66 EUR et 1'381'778.- USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2009, à titre de réparation du dommage subi. Ce point - non contesté par le recourant - est entré en force, dans la mesure où la recourante a retiré son appel en tant qu'il portait sur le ch. 21.i du dispositif du jugement de première instance traitant le sort de ses conclusions civiles (cf. arrêt attaqué, consid. 7.1, p. 57). Dès lors que la recourante conclut, dans le cadre du présent recours, à ce que le montant de la créance compensatrice prononcée par les juges cantonaux soit augmenté et lui soit alloué et à ce que des valeurs supplémentaires soient confisquées et lui soient également allouées, respectivement à ce que celles-ci soient affectées au paiement de la créance compensatrice qui lui est allouée, elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt entrepris qui, en levant les séquestres, la prive de garantie de paiement au cas où un tel prononcé devrait être rendu en sa faveur (ATF 140 IV 57 consid. 2.4). Par ailleurs, en qualité de lésée, elle a un intérêt juridique en tant que l'allocation de la créance compensatrice détermine la réparation de son préjudice (cf. arrêt 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 3).
4.3. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
5.
5.1. La recourante invoque une violation de l' art. 71 al. 1 et 2 CP . Elle conteste le montant de la créance compensatrice qui lui a été allouée (206'000 fr.), laquelle devrait selon elle être augmentée à 8'105'000 francs.
5.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer au sens de l'art. 70 al. 1 CP (dont la teneur et la portée seront examinées ci-après [cf. consid. 6.2
infra]) ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 al. 1 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'application de la possibilité - prévue par l'art. 71 al. 2 CP - de renoncer en tout ou en partie à une créance compensatrice. Il doit exister des raisons spécifiques permettant de conclure de manière fiable que la menace sérieuse pesant sur la réinsertion sociale ne peut pas être levée par des facilités de paiement et que la réduction de la créance compensatrice est indispensable à la réinsertion de l'auteur (arrêts 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 17.3.3, non publié; 6B_989/2023 du 22 avril 2024 consid. 4.2.3; 7B_135/2022 du 9 janvier 2024 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Cela peut notamment être le cas lorsque la personne concernée est sans ressources ou même surendettée et que ses revenus ainsi que sa situation personnelle ne laissent pas présager de mesures d'exécution forcée prometteuses dans un avenir proche (arrêts 7B_783/2023 du 15 octobre 2024 consid. 8.6; 7B_135/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_1354/2021 du 22 mars 2023 consid. 4.3; tous avec réf.).
La question de savoir si une réduction ou même une renonciation à la créance compensatrice se justifie nécessite une évaluation complète de la situation financière de la personne concernée (ATF 122 IV 299 consid. 3b; 119 IV 17 consid. 3; arrêts précités 6B_989/2023 consid. 4.2.3; 7B_135/2022 consid. 4.2.2). Il convient notamment de prendre en compte ses possibilités de gain ou son revenu, sa fortune, ses dettes et ses obligations en vertu du droit de la famille (arrêts précités 7B_135/2022 consid. 4.2.2; 6B_1354/2021 consid. 4.4.1 et les réf. citées). Le tribunal compétent dispose d'une grande marge d'appréciation pour ordonner une créance compensatrice, qu'il doit exercer conformément à ses obligations en tenant compte de tous les points essentiels du procès et dans laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (arrêts précités 6B_989/2023 consid. 4.2.2; 6B_1354/2021 consid. 4.3 et les réf. citées).
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que si - sur la base de la jurisprudence rendue en la matière - la créance compensatrice devait correspondre en principe aux valeurs patrimoniales qui avaient été obtenues par le biais des infractions réalisées et qui, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du recourant si elles existaient encore, force était toutefois de constater que l'instruction n'avait pas permis de déterminer le montant exact des avantages obtenus par le recourant à titre personnel grâce aux fonds qui lui avaient été confiés. De plus, il y avait lieu, dans les limites du pouvoir d'appréciation du juge, de réduire le montant de la créance compensatrice lorsque celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement eussent permis d'y remédier. Les premiers juges, qui avaient tenu compte de la situation financière obérée du recourant et du séquestre de tous ses biens, pouvaient, dans ces conditions, limiter la créance compensatrice aux biens en possession du recourant. Dans la mesure où ce dernier avait, selon les indications de son mandataire, une expectative successorale de l'ordre de 200'000 fr. et où les sûretés qui seraient restituées à cette succession s'élevaient à 16'700 fr., dont un tiers, soit 5'566 fr., reviendrait au recourant, c'était à bon droit que la créance compensatrice avait été fixée à 206'000 fr. (cf. arrêt attaqué, consid..3.9, pp. 53-55).
5.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, les juges cantonaux n'ont pas "procédé à l'envers de ce que prescrivent les règles" applicables en la matière. En effet, dans un premier temps, ils ont exposé, conformément à la jurisprudence, que le montant de la créance compensatrice correspondait en principe aux valeurs patrimoniales obtenues par les actes punissables et qui auraient été soumises à confiscation si elles avaient encore existé. Toutefois, ils ont ensuite relevé qu'en l'occurrence, ce montant n'avait pas pu être déterminé. La recourante ne le conteste pas, mais soutient que ce montant correspondrait à tout le moins aux frais de gestion qu'elle aurait payés au recourant par l'intermédiaire de ses diverses sociétés, soit à environ 8'105'000 francs. Or compte tenu de la situation financière obérée du recourant et du séquestre de tous ses biens (cf. arrêt attaqué, p. 6.3.9, p. 53
in fine, qui se réfère au jugement de première instance sur ce point), constatations de fait qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) et que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause, les juges cantonaux - alors même qu'ils avaient retenu que l'enrichissement illégitime du recourant se composait de l'ensemble des investissements obtenus sous gestion (cf. arrêt attaqué, consid. 6.3.2.4, p. 41) - pouvaient, au vu de la grande marge d'appréciation dont ils disposent en la matière (cf. consid. 5.2
supra), réduire la créance compensatrice (dont la recourante alléguait qu'elle devait équivaloir à l'addition des frais de gestion), conformément à ce que prescrit l'art. 71 al. 2 CP, qui prévoit expressément cette possibilité lorsqu'il est à prévoir que cette créance ne serait pas recouvrable; il s'agit en effet d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais (cf. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2
e éd. 2021, n° 15 ad art. 71 CP).
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte, dans son raisonnement, des ressources du recourant. Elle a tort. En effet, s'agissant de la situation financière et personnelle du recourant, il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 5.2.4, p. 34 par. 2) que les juges cantonaux ont, dans le cadre de la fixation de la peine encourue par l'intéressé, renvoyé aux considérants du jugement de première instance figurant à la page 41 (dont il résulte que le recourant perçoit un revenu mensuel brut de 5'850 fr., qu'il a environ 500 fr. de saisies sur salaire, qu'il vit avec ses deux enfants dont il a la charge et qu'il ne touche pas de pension alimentaire), ce que la recourante reconnaît d'ailleurs elle-même. La cour précédente a ainsi tenu compte de ces éléments au moment d'appliquer, par la suite, l'art. 71 al. 2 CP précité, étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.4.2 et les réf. citées). On ne discerne dès lors aucune omission des faits de la part de la cour cantonale.
La recourante affirme qu'au vu du salaire mensuel brut perçu par le recourant, la capacité de celui-ci à s'acquitter de la créance compensatrice, le cas échéant en bénéficiant de facilités de paiement, ne serait pas "nulle" et que ses revenus auraient vraisemblablement augmenté depuis lors. Ce faisant, la recourante présente sa propre version des faits. Elle ne démontre pas en quoi les faits constatés par la cour cantonale seraient arbitraires. La Cour de céans n'entrera donc pas en matière sur cette argumentation qui est purement appellatoire. Il en va de même de l'argument selon lequel le recourant pourrait allouer au paiement de la créance compensatrice une part de ses revenus. Au demeurant, compte tenu de la situation personnelle du recourant telle que reproduite ci-avant, en particulier de sa situation économique obérée et du séquestre de tous ses biens, lesquels constituent des éléments essentiels à prendre en considération dans l'évaluation de ses capacités financières, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable de retenir que la créance compensatrice mettrait concrètement en danger sa situation sociale.
Partant, s'il est vrai qu'il convient, de manière générale, de faire preuve de prudence dans l'application de la possibilité prévue par l'art. 71 al. 2 CP de renoncer en tout ou en partie à une créance compensatrice (cf. consid. 5.2
supra), il n'y a rien à redire au fait que,
in casu, la cour cantonale ait décidé, à la suite des premiers juges et sur la base d'une évaluation globale de la situation financière du recourant, de réduire la créance compensatrice à un montant n'excédant pas sa part d'héritage (de l'ordre de 200'000 fr.) et le tiers des sûretés restituées à la succession (de l'ordre de 6'000 fr.) de feu son père, seuls biens en possession du recourant. En particulier, la recourante ne saurait rien tirer des affaires 6B_807/2021 du 7 juin 2022 (consid. 12), 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 (consid. 9) et 6B_728/2010 du 1
er mars 2011 (consid. 4.6) auxquelles elle se réfère; dans chacun de ces arrêts, il a été retenu que le prévenu jouissait d'une situation économique décrite respectivement comme "confortable", "très bonne" et "très favorable"; or on est loin de ces cas de figure.
L'autorité précédente a donc exercé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière - et dans lequel le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue - conformément à ses obligations et en tenant compte de tous les aspects essentiels. Il n'apparaît pas qu'elle ait fait preuve d'excès ou d'abus dans sa marge d'appréciation et ainsi violé le droit fédéral. Le recours s'avère dès lors infondé sur ce point.
6.
6.1. La recourante soulève une série de griefs en relation avec le règlement, par l'autorité précédente, du "sort du produit de la vente" des immeubles de Z1.________ (immeuble n° xxx de la commune de Z1.________), de Y1.________ (immeuble n° yyy de la commune de Y1.________) et de X1.________ (immeuble n° zzz de l'ancienne commune de X1.________).
6.2.
6.2.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Le but poursuivi par cette disposition est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). La confiscation suppose un comportement qui remplisse les conditions objectives et subjectives d'une norme pénale et qui soit illégal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1). Il est également nécessaire qu'il existe un lien entre l'infraction et le bien acquis (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur"; "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ("unechtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ("echtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 126 I 97 consid. 3c/cc; arrêts 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1; 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1).
6.2.2. En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), la confiscation n'entre en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1
in fine CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1
in fine CP prévoit ainsi la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'État, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; arrêts 6B_344/2007 précité consid. 3.3; 6S.68/2004 du 9 août 2005 consid. 5.2). La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1
in fine CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi. En effet, l'État ne doit pas s'enrichir au dépens du lésé; l'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les nombreuses réf. citées). En cas d'infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l'art. 70 CP intervient dans l'intérêt du lésé (
ibidem).
6.3.
6.3.1. La cour cantonale a retenu que l'immeuble de Z1.________ avait été acquis en propriété commune par la société simple formée par le recourant et son ex-épouse T.________ en février 2004 et qu'il n'avait pas été possible d'établir un lien entre les fonds ayant servi à financer l'acquisition de cet immeuble et les infractions commises par le recourant. En décembre 2014, le Ministère public avait ordonné le séquestre dudit immeuble. L'Office des poursuites avait saisi, en mars 2015 au bénéfice de U.________, de V.________ et de W.________, puis en septembre 2016 au bénéfice de X.________ et de Y.________ SA, notamment la part du recourant dans la liquidation de la société simple qu'il formait avec son ex-épouse et portant sur ledit immeuble. En février 2017, l'Office des poursuites avait informé le Ministère public avoir saisi au préjudice de T.________ une créance d'un montant jusqu'à concurrence de 95'000 fr. représentant le reliquat du produit de la vente du chalet de Y1.________ et de l'immeuble de Z1.________, une fois déterminé le montant de la créance compensatrice, et l'avait invitée à lui verser le montant de cette créance. L'immeuble de Z1.________ avait été vendu en 2017 pour un montant de 453'727 fr. 12.
Conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce des 25 et 31 mai 2016, conclue entre le recourant et son ex-épouse, et à son avenant du 26 mars 2018, le produit de la vente de l'immeuble de Z1.________ revenait intégralement à T.________, une fois levé le séquestre pénal. Selon la même convention, le produit de la vente du chalet de Y1.________ (d'un montant de 824'430 fr.) revenait par ailleurs intégralement au recourant, une fois levé le séquestre pénal (cf. consid. 6.4.1
infra).
La cour cantonale a retenu qu'un montant de 122'000 fr. investi dans l'immeuble de Z1.________ pour d'importants réaménagements devait être considéré comme étant d'origine délictuelle et, dès lors, être confisqué sur la part du recourant dans la liquidation de la société simple qu'il formait avec T.________ et portant sur cet immeuble. Le partage effectué par le recourant et son ex-épouse dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce pouvant être pris en considération dès lors qu'il était à l'avantage des créanciers du recourant, cette confiscation serait exécutée sur le chalet de Y1.________ plutôt que sur l'immeuble de Z1.________. Le prix de vente de l'immeuble de Z1.________ pouvait ainsi intégralement bénéficier à T.________, comme convenu entre elle et le recourant. Le séquestre du produit de la vente de cet immeuble devait par conséquent être ordonné et un montant de 95'000 fr. devait être versé à l'Office des poursuites pour suite utile en lien avec la créance saisie au préjudice de T.________. Enfin, le solde de 358'727 fr. 12 (453'727 fr. 12 - 95'000 fr.) serait libéré en faveur de cette dernière.
6.3.2.
6.3.2.1. La recourante ne conteste pas que l'immeuble de Z1.________ ait été acquis avec des fonds qui ne peuvent pas être reliés à une infraction. Elle ne remet pas non plus en cause l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle une restitution en application de l'art. 70 al. 1
in fine CP n'entrait pas en considération car il n'existait aucun lien direct entre le dommage qu'elle a subi et l'immeuble en question. Elle soutient en revanche que la confiscation du montant de 122'000 fr. aurait dû être opérée uniquement sur le produit de la vente de l'immeuble de Z1.________, "à l'exclusion de toutes autres valeurs sous main de justice". Il conviendrait, selon elle, de procéder d'abord à la liquidation de la société simple que le recourant formait avec son ex-épouse pour déterminer la part de chacun sur cet actif, lequel s'élèverait, après déduction de la part confisquée, à 165'863 fr. 56 ([453'727 fr. 12 - 122'000 fr.] / 2), et, ensuite, de maintenir le séquestre sur cet actif, en application de l'art. 71 al. 3 CP, à hauteur de 70'863 fr. 56 (165'863 fr. 56 - 95'000 fr.) jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites.
6.3.2.2. On ne saurait suivre ce raisonnement. La cour cantonale a retenu que, dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce, le recourant et son ex-épouse avaient convenu que le premier bénéficierait intégralement du prix de vente du chalet de Y1.________, alors que la seconde bénéficierait du prix de vente complet de l'immeuble de Z1.________. Or le produit de la vente du chalet de Y1.________ dédommageait bien mieux les créanciers du recourant que ce qu'aurait permis la répartition par moitié du prix de vente du chalet de Y1.________ et de l'immeuble de Z1.________ entre le recourant et son ex-épouse. Le partage convenu par ces derniers, qui certes ne liait qu'eux et n'avait pas d'effets sur la procédure de poursuite ou sur la procédure pénale, pouvait être pris en considération dès lors qu'il était à l'avantage des créanciers du recourant, le résultat de la vente du chalet de Y1.________, par 824'430 fr., étant largement supérieur à celui de la moitié de la vente des deux immeubles de Y1.________ et de Z1.________, par 639'078 fr. 50, à laquelle le recourant pouvait prétendre en sa qualité de copropriétaire du premier immeuble, d'une part, et en tant qu'associé de la société simple qu'il formait avec son ex-épouse s'agissant du second immeuble conformément à l'art. 533 CO, d'autre part (cf. arrêt attaqué, consid. 6.3.6.5, p. 48).
Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n'est pas "choquant" - pour reprendre le terme utilisé dans son acte de recours - que la cour cantonale ait, dans les circonstances de l'espèce, tenu compte du partage effectué par le recourant et son ex-épouse dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce, dès lors que, selon le calcul - non contesté en soi - auquel a procédé l'autorité précédente, le solde du prix de vente de l'immeuble de Y1.________ permettait de mieux dédommager les créanciers du recourant que ce qu'aurait permis d'obtenir la répartition par moitié du prix de vente de cet immeuble et de celui de Z1.________ entre le recourant et son ex-épouse. On rappellera en effet à cet égard que la confiscation prévue par l'art. 70 CP est ordonnée dans l'intérêt du lésé (cf. consid. 6.2.2
supra; cf. ég. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 5 ad art. 70 CP), de sorte qu'en l'occurrence, l'exécution de la confiscation du montant de 122'000 fr. sur l'immeuble de Y1.________ plutôt que sur celui de Z1.________ n'est pas critiquable de ce point de vue.
Par ailleurs, la recourante a tort lorsqu'elle prétend que cette solution reviendrait à reconnaître au recourant le droit de disposer librement du produit - séquestré - de l'infraction qu'il a commise, puisque, précisément,
in casu, le solde du prix de vente de l'immeuble de Z1.________ (soit 358'727 fr. 12 [453'727 fr. 12 - 95'000 fr.]) n'a pas été libéré en faveur du recourant mais en faveur de son ex-épouse.
Par conséquent, la solution proposée par la recourante consistant à maintenir le séquestre, sur la base de l'art. 71 al. 3 CP (applicable en l'espèce [cf. art. 453 al. 1 CPP]), à hauteur de 70'863 fr. 56 jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites ne se justifie pas.
6.4.
6.4.1. La cour cantonale a retenu que le recourant et son ex-épouse avaient acquis en copropriété pour une moitié chacun en juin 2011 le terrain n° yyy de la commune de Y1.________ et qu'ils y avaient fait construire un chalet grâce à un prêt octroyé au recourant par H1.________ Sàrl. Il n'avait toutefois pas été possible d'établir l'origine des fonds qui avaient permis à cette société d'effectuer ce prêt. En décembre 2014, le Ministère public avait ordonné le séquestre dudit immeuble. L'Office des poursuites avait saisi, en mars 2015 au bénéfice de U.________, de V.________ et de W.________, puis en septembre 2016 au bénéfice de X.________ et de Y.________ SA, notamment la moitié du bien immobilier constitué du chalet de Y1.________ et appartenant au recourant (étant précisé que l'autre moitié appartenait à son ex-épouse). Le chalet de Y1.________ avait été vendu pour un montant de 824'430 fr., somme qui avait été séquestrée. Par ailleurs, par jugement de divorce du 6 avril 2018, définitif et exécutoire, l'intégralité du produit de la vente avait été attribuée au recourant (cf consid. 6.3.1
supra).
L'autorité précédente a prononcé la restitution à D.C.________ et C.C.________ (ci-après: les intimés 3) d'un montant de 150'000 fr. à prélever sur le prix de vente du chalet. Ce montant correspondait à une part des versements qu'ils avaient effectués en faveur de G1.________ SA et que celle-ci avait transmise à H1.________ Sàrl, utilisée en décembre 2012 pour acquitter une facture du charpentier X.________ en lien avec la rénovation dudit chalet.
Le séquestre du produit de la vente, soit 552'430 fr. (824'430 fr. - 150'000 fr. - 122'000 fr. [cf. consid. 6.3.1
supra]) devait être levé et ce montant remis à l'Office des poursuites pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par U.________, V.________, W.________, X.________ et Y.________ SA contre le recourant. Enfin, le solde éventuel du produit de la vente du chalet de Y1.________, après règlement desdites poursuites, serait acquis à l'État par compensation avec les frais de procédure dus à l'État par le recourant.
6.4.2. La recourante conteste la restitution du montant de 150'000 fr. ordonnée en faveur des intimés 3. Selon elle, l'investissement de ce montant, qui a servi à acquitter une facture du charpentier X.________ en lien avec la rénovation du chalet, aurait fait d'une portion de ce chalet une valeur de remplacement réelle, non destinée à circuler, de sorte qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'une restitution au sens de l'art. 70 al. 1
in fine CP, mais uniquement d'une confiscation. Il en irait de même de la portion correspondante du produit de la vente de l'immeuble en question.
6.4.3. Il ressort du jugement attaqué que le recourant a été en particulier condamné pour abus de confiance qualifié envers les intimés 3, pour avoir versé les fonds obtenus sur les comptes d'autres sociétés lui appartenant au lieu de les investir dans des sous-fonds de B.________ Ltd, ce qui leur a causé une perte nette de 436'000 francs. Il est établi qu'un montant de 150'000 fr. versé à G1.________ SA a été transmis à H1.________ SA le 3 décembre 2012 et utilisé le même jour pour payer une facture en lien avec des travaux de charpenterie effectués sur le chalet de Y1.________. Il en résulte que la partie du chalet dont la rénovation a été rendue possible grâce aux détournements de fonds a été substituée, dans un premier temps, à la somme investie, avant que la réalisation du chalet opère une nouvelle transformation de cette partie en liquidités. Il s'agit de deux cas de remploi proprement dit ([
echtes Surrogat]; cf. sur ce point ATF 145 IV 237 consid. 4.1; arrêts 6B_64/2021 du 7 septembre 2022 consid. 5.2; 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1).
Contrairement au remploi improprement dit, le remploi proprement dit consiste généralement en un support de valeur différent ou en un mélange sur le même support de valeur, ce qui rend impossible l'identification spécifique de la valeur initiale. Si cela se produit par une simple transformation, on parle de remploi direct, et s'il y a plusieurs transformations, on parle de remploi indirect; cette distinction n'entraîne toutefois pas de différenciations juridiques (STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Wesen, Arten und Wirkungen, Unter Berücksichtigung der Beweismittel-, Einziehungs-, Rückgabe- und Ersatzforderungsbeschlagnahme, 2011, p. 156).
Cela étant, il convient d'aborder ci-après la question, soulevée par la recourante, de savoir si la restitution directe du montant de 150'000 fr. aux intimés 3 viole l'art. 70 al. 1
in fine CP.
6.4.4.
6.4.4.1. La jurisprudence fédérale publiée à l'ATF 128 I 129 (consid. 3.1.2) s'est prononcée en faveur de la restitution directe (au sens de l'art. 70 al. 1
in fine CP) - c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de passer préalablement par une confiscation - de valeurs patrimoniales au lésé en cas de remploi improprement dit (au même titre qu'en cas de valeurs patrimoniales provenant directement de l'infraction), à condition que la situation juridique soit suffisamment claire et ce, sans égard aux autres créanciers et lésés ("ohne Rücksicht auf andere Gläubiger und Geschädigte"). Le Tribunal fédéral s'est fondé à ce sujet en particulier sur l'avis doctrinal de NIKLAUS SCHMID, considéré par la doctrine (cf. FLORIAN BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 50 ad art. 70/71 CP) en quelque sorte comme "l'inventeur" ("der Erfinder") de la restitution des biens acquis en remploi (NIKLAUS SCHMID, Strafrechtliche Beschlagnahme und die besonderen Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 letzter Satzteil StGB sowie Art. 60 StGB,
in : Niklaus Schmid/Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Wiedererlangung widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, Europa Institut Zurich, Zurich 1999, pp. 19 ss; NIKLAUS SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, Zurich 1998, n° 17, 20, 49 ss, 61 ss, 66 ss, 70 ss, 141 ss ad art. 59 aCP).
Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a ensuite confirmé à plusieurs reprises qu'une restitution directe en cas de remploi improprement dit peut avoir lieu à condition que l'origine des biens saisis et leurs mouvements puissent être clairement établis (arrêts 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.7; 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2; 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3.3; 6S.68/2004 du 9 août 2005 consid. 7.2.3); en d'autres termes, il est nécessaire de prouver, à l'aide d'un "paper trail", que les valeurs patrimoniales à restituer ont remplacé les valeurs originales ("Originalwerte") obtenues de manière délictueuse (arrêts 1B_132/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.4; 1B_255/2018 du 6 août 2018 consid. 2.5).
6.4.4.2. En revanche, quant à la restitution directe de valeurs patrimoniales au lésé en cas de remploi proprement dit, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt rendu sous l'ancien droit, rejeté dans un
obiter dictum cette possibilité, sans toutefois en expliciter les motifs (arrêt 6S.709/2000 du 26 mai 2003 consid. 6.3, où il s'est référé à l'avis doctrinal de NIKLAUS SCHMID [Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, op. cit., n° 70 ad art. 59 aCP], tout en relevant la critique de FLORIAN BAUMANN sur ce point [Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n° 42 ad art. 59 aCP], sans plus amples développements). Dans un arrêt publié plus récent, il a expressément laissé la question ouverte (ATF 145 IV 237 consid. 4.1; cf. ég. arrêt 6S.68/2004 précité consid. 7.2.3).
6.4.4.3. La jurisprudence publiée à l'ATF 128 I 129 précité (cf. consid. 6.4.4.1
supra) a soulevé des critiques dans la doctrine. La discussion a essentiellement tourné autour de la question de savoir si la restitution directe au sens de l'art. 70 al. 1
in fine CP devrait être limitée aux droits réels (droits de propriété, de gage, de rétention, etc.) de la partie lésée ou si elle devrait également inclure les droits personnels (créances en dommages-intérêts), ce qui reviendrait, dans ce dernier cas, à privilégier la partie lésée par rapport aux autres créanciers en lui restituant une somme d'argent sans passer par la procédure civile ou par les règles de la LP (cf. FLORIAN BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht, op. cit., n° 49 ad art. 70/71 CP; MARCEL SCHOLL,
in: Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, Vol. 1, 2018, p. 501).
Sur cette base, la doctrine majoritaire s'est prononcée en défaveur de la restitution de biens acquis en remploi proprement dit, exprimant un point de vue étroit de la notion de remploi susceptible de faire l'objet d'une restitution au sens de l'art. 70 al. 1
in fine CP (cf. not. GEORGES GREINER, Wie kommen durch eine Straftat Geschädigte zu ihrem Geld? Konkurrenzsituationen beim Geschädigtenanspruch im Strafverfahren,
in: Revue pénale suisse, 125/2007 p. 60 s.; NIKLAUS SCHMID,
in : Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, 2e éd. 2007, n° 70b ad art. 70-72 CP ; CHRISTIAN HEIERLI, Zivilrechtliche Haftung für Geldwäscherei, Unter Berücksichtigung der Instrumente des Einziehungsrechts, 2012, p. 142; STEFAN HEIMGARTNER,
in : Andreas Donatsch (éd.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG, AIG und OBG, 2022, n° 9 ad art. 70 CP, p. 256; pour une analyse doctrinale de la question de la restitution au lésé au sens de l'art. 70 al. 1
in fine CP, cf. FABIO BURGENER, L'exécution de la confiscation de valeurs patrimoniales et de la créance compensatrice, thèse Genève, 2025, pp. 696 ss).
Certains auteurs mettent l'accent sur le fait que les valeurs patrimoniales doivent pouvoir être restituées au sens de l'art. 70 al. 1
in fine CP lorsque la situation est suffisamment claire tant d'un point de vue factuel que juridique, c'est-à-dire lorsque ces valeurs sont clairement identifiées comme ayant été acquises par l'infraction et attribuables directement à une personne lésée (CATHRINE KONOPATSCH,
in : StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 42 ss ad art. 70 CP, p. 527; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Konkursprivileg durch Strafrecht?, ZZZ 41/2017, p. 77). La limite floue entre le remploi proprement dit et le remploi improprement dit plaiderait également en faveur de la restitution aussi bien dans un cas que dans l'autre, l'art. 70 al. 1 CP ne faisant pas de différence entre les valeurs patrimoniales à confisquer et celles à restituer; le fait que la restitution dépende par ailleurs du comportement de l'auteur, qui pourrait contourner la remise à la partie lésée en acquérant un bien en remploi proprement dit, serait un élément supplémentaire allant dans le sens d'une restitution directe dans ce cas (FELIX BOMMER, Offensive Verletztenrechte im Strafprozess, Berne 2006, pp. 85 ss; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 44 et 50a ad art. 263 CPP).
6.4.4.4. Force est de constater que dans des situations de concurrence entre créanciers, comme en l'espèce, où plusieurs lésés (pénaux ou civils) subissent un préjudice important, sans qu'il y ait suffisamment de biens pour réparer tous les dommages, l'approche suivie par la jurisprudence fédérale ensuite de l'ATF 128 I 129 précité (cf. consid. 6.4.4.1
supra), qui conduit à traiter différemment les lésés selon qu'un "paper trail" peut être établi ou non, est susceptible de conduire à des résultats aléatoires (cf. dans ce sens MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., p. 79, qui en déduit: "Besteht ein potentieller Konflikt mit den berechtigten Interessen weiterer geschädigter Personen oder auch sonstiger Gläubiger, ist von der Restitution abzusehen und der Umweg über Art. 73 StGB zu beschreiten"; cf. ég. FELIX BOMMER, op. cit., p. 105 ["Hingegen scheidet eine Aushändigung aus, wenn andere Gläubiger die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Täters betreiben"]). On peut d'ailleurs relever à cet égard que dans un ancien arrêt 1P.94/1990 du 15 juin 1990 consid. 4c, le Tribunal fédéral recommandait, au regard des règles existantes à l'époque sur la confiscation (art. 58 et 60 aCP dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 1994), que "le juge prenne en considération, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, les intérêts d'autres créanciers et évite d'attribuer au lésé un privilège excessif ou inéquitable" (cf. FELIX BOMMER,
ibidem, note de bas de page n° 371).
6.4.4.5. Ainsi, le recours au "paper trail" comme critère de distinction permettant de définir les biens qui peuvent être directement restitués au lésé en application de l'art. 70 al. 1
in fine CP conduit à créer trois catégories de lésés:
- premièrement, les lésés pénaux qui peuvent prouver l'existence d'un "paper trail" et qui, dès lors, se voient accorder un meilleur droit à la couverture de leur préjudice puisqu'ils seront satisfaits en priorité (par restitution), au détriment des autres créanciers et lésés;
- deuxièmement, les lésés pénaux pour lesquels il n'a pas pu être établi de "paper trail" et qui doivent se contenter - en bénéficiant du privilège de l'art. 73 al. 1 let. b CP en relation avec l'art. 44 LP - d'une quote-part provenant de la réalisation des biens confisqués ("direkte strafliche Eintreibung"; cf. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 47e ad art. 263 CPP). Si leur créance n'est pas couverte de cette manière (ce qui sera régulièrement le cas), ils peuvent certes se voir accorder la créance compensatrice de l'État (art. 73 al. 1 let. c CP); toutefois, pour la faire valoir, ils doivent se référer à la procédure ordinaire d'exécution forcée, procédure dans laquelle ils sont potentiellement en concurrence avec un grand nombre d'autres créanciers, dans la mesure où la créance compensatrice de l'État a le rang d'une créance ordinaire (créance de troisième classe selon l'art. 219 al. 4 LP; cf. arrêt 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.4; cf. ég. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 57 ad art. 263 CPP);
- enfin, les créanciers qui se trouvent en concurrence entre eux selon le système de la LP.
Cette inégalité de traitement, qui confère des privilèges aux lésés pénaux bénéficiant d'un "paper trail" et qui découle de la décision de ne pas limiter la restitution directe des biens à ceux sur lesquels la personne lésée peut faire valoir un droit réel - comme relevé à juste titre par la doctrine (cf. consid. 6.4.4.3
supra) -, présente de grands inconvénients. Elle est d'autant plus problématique qu'elle dépend de hasards, de la manière dont le Ministère public mène son enquête et des priorités qu'il s'est fixées, ou encore, comme le montre le cas d'espèce, des agissements de l'auteur de l'infraction.
6.4.4.6. Au vu de ces considérations, il ne se justifie pas d'étendre l'application de la jurisprudence actuelle - qui admet la restitution directe des valeurs patrimoniales au lésé en cas de remploi improprement dit sans égard aux autres créanciers et lésés (cf. consid. 6.4.4.1
supra) - aux biens acquis en remploi proprement dit. Il convient dès lors de maintenir une distinction en ce qui concerne le traitement de ces deux types de remploi (valeur destinée à circuler ou objet de remplacement) par rapport à une restitution directe au lésé, à défaut de quoi on étendrait davantage l'inégalité de traitement déjà existante entre les divers créanciers et lésés telle que relevée ci-avant.
6.4.4.7. Partant, c'est à tort que l'autorité précédente a, en l'espèce, ordonné, en application de l'art. 70 al. 1
in fine CP, la restitution directe aux intimés 3 du montant de 150'000 fr. au motif que son origine et sa traçabilité avaient pu être établies (cf. consid. 6.4.3
supra).
6.4.5. La recourante fait encore valoir que la cour cantonale aurait dû prononcer la confiscation de l'entier du produit de la vente de l'immeuble de Y1.________ en tant qu'il constituerait la valeur de remplacement du produit des infractions reprochées au recourant.
Or il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué, qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant et son ex-épouse ont acquis le terrain le 24 juin 2011 et y ont fait construire le chalet de Y1.________ grâce à un prêt accordé au recourant par H1.________ Sàrl, sans toutefois qu'il soit possible d'établir l'origine des fonds qui auraient permis à cette dernière d'effectuer ce prêt. La recourante allègue en revanche qu'il serait établi que ce prêt - dont il ne serait pas contesté qu'il a été accordé au recourant par H1.________ Sàrl - proviendrait des infractions reprochées à ce dernier; elle en veut pour preuve le fait que, d'une part, ladite société, créée en 2009 par le recourant, serait, selon l'arrêt attaqué, l'un des véhicules utilisés par celui-ci pour encaisser les frais de gestion et les commissions trop élevées et que, d'autre part, l'immeuble litigieux aurait été acquis en 2011, soit "au milieu [de] la période pénale", l'activité délictuelle du recourant s'étendant de 2008 à 2015. Ce faisant, la recourante, qui procède de manière appellatoire en proposant sa propre interprétation des faits, n'allègue pas, ni
a fortiori démontre, sur la base des éléments qu'elle invoque, que les faits constatés par la cour cantonale - selon lesquels l'origine délictuelle du bien pouvait être exclue - seraient arbitraires.
Le grief doit donc être écarté.
6.4.6. L'argument subsidiaire soulevé par la recourante selon lequel, en cas de non-confiscation du produit de la vente de l'immeuble de Y1.________, le séquestre sur ces valeurs devrait alors être maintenu en vue de son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur doit être rejetée, dans la mesure où la recourante fonde son raisonnement sur l'augmentation de la créance compensatrice à 8'105'000 fr., qu'elle n'obtient pas (cf. consid. 5.4
supra).
6.4.7. Quant au grief selon lequel la confiscation du montant de 122'000 fr. prononcée en lien avec l'immeuble de Z1.________ devrait être exécutée sur le produit de la vente de ce dernier et non sur celui du chalet de Y1.________, il a déjà été examiné ci-avant (cf. consid. 6.3.2.2
supra).
6.5.
6.5.1. Concernant l'immeuble de X1.________, les juges cantonaux ont retenu que dans la mesure où la recourante s'était vu attribuer l'intégralité de la créance compensatrice et où le séquestre de la créance en partage dont le recourant bénéficiait dans la succession de son père devrait couvrir, à peu de choses près, le montant de la créance compensatrice, il ne s'avérait pas nécessaire de la faire participer à la saisie opérée par U.________, V.________ et W.________. Le séquestre du produit de la vente de la part de copropriété de l'immeuble de X1.________ devait par conséquent être levé et le montant du produit de cette vente, par 37'859 fr. 55, devait être remis à l'Office des poursuites pour suite utile en lien avec la poursuite n° uuu.________ introduite par les prénommées contre le recourant.
6.5.2. La recourante conteste ce raisonnement. Elle soutient que dans la mesure où la créance compensatrice prononcée contre le recourant devrait être portée à 8'105'000 fr., il se justifierait, en application de l'art. 71 al. 3 CP, de maintenir le séquestre sur le produit de la vente jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur. Ce grief ne peut toutefois qu'être rejeté, dès lors qu'il se fonde sur la prémisse erronée de l'augmentation de la créance compensatrice (cf. consid. 5.4
supra).
6.6. S'agissant de l'allocation aux lésés des montants confisqués et de la créance compensatrice, la recourante ne critique pas en tant que telle la méthode de répartition proportionnelle appliquée par les juges cantonaux au prorata des conclusions civiles admises, soit à raison de 99% en sa faveur et à raison de 1% en faveur des intimés 3. Elle ne conteste pas non plus l'appréciation selon laquelle, pour des raisons de simplification, l'allocation à ces derniers devait se faire sur les avoirs confisqués, alors que l'allocation en sa faveur devait avoir lieu sur l'intégralité de la créance compensatrice et sur les avoirs confisqués pour le surplus (cf. arrêt attaqué, consid. 6.3.11.4 et 6.3.11.5, p. 56 s.). Il ne se justifie dès lors pas de revenir sur ces questions (cf. conclusions 2.9 et 2.10 du recours). Quant à la conclusion 2.11 du recours selon laquelle il conviendrait de prendre acte de ce que la recourante cède à l'État sa créance envers le recourant à concurrence de la quote-part de la créance compensatrice qui lui est allouée (art. 73 al. 2 CP), il n'y a pas non plus lieu d'y donner suite, faute pour la recourante de soulever un quelconque grief sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF); on comprend d'ailleurs à la lecture de l'arrêt attaqué (consid. 6.2.1) que la cour cantonale a tenu compte de l'engagement pris par la recourante à cet égard, ce qui est suffisant (sans qu'il soit nécessaire que cela figure expressément dans le dispositif de l'arrêt attaqué [cf. ég. jugement de première instance, p. 89
in fine]).
6.7. Enfin, en tant que la recourante prétend à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant supérieur à celui qui lui a été accordé tant en première instance qu'en appel, ses conclusions (2.12 et 2.13) sont irrecevables, faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF), sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 7
infra).
7.
Il s'ensuit que le recours de B.________ doit être partiellement admis en ce qui concerne la restitution aux intimés 3 d'un montant de 150'000 fr. (ch. 12.i./ii. et 22.i./ii. du dispositif de l'arrêt attaqué) (cf. consid. 6.4.4.7
supra). Il appartiendra à la cour cantonale, à laquelle la cause sera renvoyée, d'examiner la question d'une éventuelle confiscation dudit montant et de statuer, le cas échéant, sur son attribution aux lésés au sens de l'art. 73 CP. La cour cantonale déterminera en outre, au terme de cet examen, s'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des frais et indemnités de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ; cf. arrêt attaqué, consid. 8.2.2 et 8.4). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif formée par la recourante n'a plus d'objet.
Frais
8.
8.1. S'agissant de la cause 7B_109/2023, le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée.
8.2. Les frais judiciaires dans la cause 7B_110/2023 seront mis partiellement à la charge de la recourante, qui succombe dans une large mesure, et très partiellement à la charge des intimés 3, qui ont conclu au rejet du recours et succombent dans cette mesure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La recourante peut prétendre à des dépens réduits, à la charge des intimés 3, pour l'aspect de son recours sur lequel elle obtient gain de cause. Elle doit en revanche payer à l'intimé 2 des dépens pour l'aspect de son recours sur lequel celui-ci obtient gain de cause ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_109/2023 et 7B_110/2023 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 7B_109/2023 est admis.
3.
Le recours dans la cause 7B_110/2023 est partiellement admis au sens des considérants. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg pour nouvelle décision au sens des considérants.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 7B_109/2023.
6.
Les frais judiciaires dans la cause 7B_110/2023, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 2'000 fr. et à la charge des intimés 3 à concurrence de 500 francs.
7.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge du canton de Fribourg dans la cause 7B_109/2023.
8.
Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée au mandataire de la recourante à la charge des intimés 3 dans la cause 7B_110/2023.
9.
Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée au mandataire de l'intimé 2 à la charge de la recourante dans la cause 7B_110/2023.
10.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino