Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_291/2024
Arrêt du 28 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction Poursuite pénale, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Conversion d'une amende en peine privative de liberté,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 février 2024 (CPR 1 / 2024).
Faits :
A.
Par mandat de répression du 13 avril 2021, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: l'OFDF) a reconnu A.________ coupable d'infractions à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc; RS 680). Il l'a condamnée à une amende de 20'000 fr. et a mis les frais de la procédure, par 2'200 fr., à sa charge.
L'amende n'ayant pas été payée, l'OFDF a introduit une poursuite en paiement de 22'200 fr. contre A.________; le 10 août 2022, l'Office des poursuites de Delémont a délivré à la Confédération Suisse un acte de défaut de biens.
B.
Par courrier du 5 juin 2023, l'OFDF a, par l'intermédiaire du Ministère public de la République et canton du Jura, requis la conversion de l'amende douanière impayée en 90 jours de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a ordonné la conversion de l'amende de 20'000 fr. en une peine privative de liberté de 90 jours.
Par décision du 5 février 2024, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 8 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l'amende ne soit pas convertie en une peine privative de liberté et que "l'exécution de la peine" soit suspendue. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause "au Juge de première instance, subsidiairement de seconde instance, pour nouvelle décision". Elle sollicite en outre l'effet suspensif.
Invités à se déterminer, tant la cour cantonale que l'OFDF ont conclut au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises à la recourante par pli du 11 avril 2024.
Par ordonnance du même jour, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision judiciaire ultérieure indépendante relative à la conversion d'une amende en peine privative de liberté (cf. art. 10 et 91 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]; arrêt 6B_365/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.3.2; Jonas Achermann,
in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n o 36 ad art. 10 DPA), laquelle met un terme au litige; celle-ci a été prise par une autorité cantonale de dernière instance en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert (art. 78 al. 1, 80 al. 1 et 90 LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise et partant de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
2.
Invoquant une violation de l'art. 2 CP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 10 al. 2 DPA dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 en application de l'art. 388 CP. Elle considère en effet que la cour cantonale aurait dû appliquer cet article dans sa version antérieure, soit celle en vigueur au moment de la commission des infractions, laquelle lui serait plus favorable.
Cette argumentation tombe toutefois d'emblée à faux. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision attaquée est une décision judiciaire ultérieure indépendante qui concerne l'exécution - au sens large - d'un jugement antérieur (cf. art. 388 CP) et échappe au champ d'application de l'art. 2 CP (cf. arrêt 6B_365/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.3.2). C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a appliqué l'art. 10 al. 2 DPA dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
3.
Invoquant une violation des art. 10 al. 2 DPA, 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CEDH, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir exclu la conversion de son amende en arrêts.
3.1. L'art. 10 al. 1 DPA prévoit que, dans la mesure où l'amende ne peut pas être recouvrée, le juge la convertit en arrêts. L'al. 2 de cet article précise que le juge peut exclure la conversion de l'amende lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer.
3.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont considéré que les conditions pour exclure la conversion de l'amende en application de l'art. 10 al. 2 DPA n'étaient pas remplies, dès lors que la situation financière de la recourante, qui avait été prise en compte pour fixer le montant de l'amende, ne s'était pas brusquement détériorée depuis le prononcé de celle-ci sans que la recourante soit responsable de cette détérioration. C'est pourquoi ils ont confirmé la conversion de l'amende de 20'000 fr. en une peine privative de liberté de 90 jours.
3.3. La recourante soutient, en substance, que l'interprétation qu'ont faite les juges cantonaux de l'art. 10 al. 2 DPA serait erronée. Selon elle, il ne faudrait pas procéder à une comparaison entre la situation financière du condamné au moment de la conversion de l'amende en arrêts et celle qui prévalait au moment du prononcé de l'amende pour déterminer si le condamné est dans l'impossibilité de payer l'amende sans faute de sa part, mais uniquement examiner si tel est le cas au moment de la conversion de l'amende (recours, p. 3 à 6).
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1. Pour réglementer la conversion des amendes impayées prononcées en vertu de la législation administrative fédérale, respectivement l'exclusion de leur conversion, le législateur fédéral de l'époque s'est inspiré de la solution prévue par le Code pénal en vigueur à ce moment-là, soit de l'ancien art. 49 CP relatif au recouvrement de l'amende, sans toutefois la reprendre entièrement (cf. arrêt 6S.9/1993 du 18 juin 1993 consid. 3c/aa; Message du Conseil fédéral du 21 avril 1971 à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif, FF 1971 1017, p. 1030; Jonas Achermann,
in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n o 1 ss ad art. 10 DPA; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, 1998, p. 26; Reto Bernhard, Der Bussenvollzug gemäss Art. 49 StGB, 1982, p. 13). Il a préféré cette réglementation à celle prévue par l'ancienne loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF) parce qu'elle était moins rigide (cf. Message du 21 avril 1971 précité, FF 1971 1017, p. 1030). En effet, contrairement à l'ancien art. 49 ch. 3 CP, l'ancien art. 317 PPF ne permettait pas au juge d'exclure la conversion de l'amende en arrêts en cas d'impossibilité de payer non fautive du condamné, ni de suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende lorsque les conditions prévues par l'ancien art. 41 CP étaient réalisées (comparer l'ancien art. 49 ch. 3 CP [RO 1938 (vol. 54) 781, p. 795, et RO 1971 777, p. 788] et l'ancien art. 317 PPF [RO 1934 (vol. 50) 709, p. 772]). C'est pourquoi l'ancien art. 10 al. 2 DPA, comme l'ancien art. 49 CP, permettait au juge de suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, si les conditions de l'ancien art. 41 CP étaient réalisées, ou d'exclure sa conversion en arrêts lorsque le condamné apportait la preuve qu'il était, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer (cf. RO 1974 1857, p. 1859).
3.4.1.2. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'ancien art. 49 ch. 3 CP, l'absence de faute n'était admise que lorsque le condamné, même avec de la bonne volonté, n'avait pas la possibilité de se procurer les moyens nécessaires au paiement de l'amende (ATF 125 IV 231 consid. 3; 77 IV 80 consid. 1; arrêts 6S.316/2004 du 20 septembre 2004 consid. 1.1; 6S.338/1999 du 16 novembre 1999 consid. 3a; cf. à cet égard Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd. 1997, n os 5 à 7 ad Art. 49 CP; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 1989, § 5 n o 36; Reto Bernhard, précité, p. 76 ss). Tel était par exemple le cas du condamné qui faisait l'objet de saisies qui le réduisaient à son minium vital (cf. ATF 102 III 17; arrêt 6S.352/1995 du 8 août 1995 consid. 3). La jurisprudence avait par ailleurs précisé que le moment déterminant pour apprécier l'impécuniosité non fautive était celui où l'amende était exécutoire. Il appartenait donc au condamné de démontrer qu'il se trouvait, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de payer l'amende prononcée contre lui au moment où celle-ci était entrée en force. Le condamné ne pouvait ainsi pas se prévaloir de la détérioration ultérieure de sa situation personnelle et financière pour se soustraire à son obligation légale de s'acquitter de l'amende (arrêts 6S.316/2004 du 20 septembre 2004 consid. 1.1; 1P.280/1996 consid. 4).
3.4.2.
3.4.2.1. L'ancien art. 49 CP a été abrogé lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). Depuis cette révision, l'amende s'appelle peine pécuniaire lorsqu'elle n'est pas utilisée uniquement pour sanctionner des contraventions et conserve son titre lorsqu'elle l'est (cf. art. 34 à 36 et 106 CP; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787, p. 1822; Yvan Jeanneret,
in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n o 1 ad art. 34 CP; Jonas Achermann,
in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n o 21 ad art. 8 DPA). Ces deux peines présentent des différences notamment en ce qui concerne leur fixation. En effet, pour fixer la peine pécuniaire, le juge commence par déterminer un nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur; il fixe ensuite le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 1 et 2 CP ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ss). S'agissant de l'amende, l'art. 106 al. 3 CP prévoit que le juge la fixe en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise; dans son jugement, le juge fixe encore la peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paierait pas l'amende (cf. art. 106 al. 2 et 3 CP ; ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2).
Malgré ces différences, le législateur a choisi de régler la question de la conversion de la peine pécuniaire et de l'amende en peine privative de liberté de la même façon. En effet, l'ancien art. 106 al. 5 CP précisait que les al. 2 à 5 de l'ancien art. 36 CP s'appliquaient par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (cf. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787, p. 1827 s. et 1952). Selon l'art. 36 al. 3 CP - dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459, p. 3469 s.) et jusqu'au 1er janvier 2018 (cf. consid. 3.4.3
infra) -, le juge devait tenir compte uniquement de l'évolution des circonstances qui avaient présidé à la fixation du montant du jour-amende depuis le jugement afin de déterminer si le condamné était, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer; ce n'est que si ces circonstances s'étaient notablement détériorées, sans faute de sa part, que le condamné pouvait demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et, à la place, soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (art. 36 al. 3 let. a CP), soit de réduire le montant du jour-amende (art. 36 al. 3 let. b CP), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (art. 36 al. 3 let. c CP). Si tel n'était pas le cas, la peine privative de liberté de substitution était exécutée (cf. art. 36 al. 5 CP). Selon le législateur, cette solution s'imposait dès lors qu'en fixant le montant du jour-amende, le tribunal avait déjà tenu compte de la situation personnelle et économique du prévenu (cf. Message du 21 septembre 1998 précité, FF 1999 II 1787, p. 1827 s.).
3.4.2.2. La jurisprudence rendue en lien avec l'ancien art. 36 CP a précisé que le non-paiement de la peine pécuniaire, respectivement de l'amende, est considéré comme non fautif uniquement dans l'hypothèse où les circonstances qui ont déterminé la fixation de son montant se sont notablement détériorées, sans faute de l'intéressé, depuis le prononcé de la sanction, soit notamment en cas de perte d'emploi, de survenance d'une grave maladie ou d'une augmentation importante de ses charges familiales (arrêts 6B_923/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.8; 6B_889/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.3.3; 6B_1116/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.3; 6B_1418/2016 du 11 avril 2017 consid. 2.3).
3.4.3. Les al. 3 à 5 de l'art. 36 CP ont été abrogés le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249, p. 1250; cf. Message du Conseil fédéral du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4385, p. 4407; arrêt 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.3). L'art. 36 CP ne permet ainsi plus au condamné, qui ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, de requérir les aménagements de peine que prévoyait l'al. 3 (cf. Yvan Jeanneret,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n o 9 ad art. 36 CP). Quant au renvoi prévu à l'art. 106 al. 5 CP, il a été adapté le 1er juillet 2023 seulement et renvoie désormais uniquement à l'al. 2 de l'art. 36 CP (RO 2023 259; cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, FF 2018 2889, p. 2918).
Si la notion d'absence de paiement non-fautive a ainsi désormais disparu de l'art. 36 CP, elle demeure inscrite à l'art. 106 al. 2 CP. Le Tribunal fédéral a considéré que, malgré cette modification, la jurisprudence développée en lien avec l'ancien art. 36 al. 3 CP continuait de s'appliquer sous l'angle de l'art. 106 al. 2 CP (arrêt 6B_889/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.3.3). Il a toutefois laissé ouverte la question des conséquences du non-paiement non fautif de l'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.2; arrêt 6B_889/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.3.3).
3.4.4. L'art. 10 al. 2 DPA a été modifié le 1er janvier 2020 (cf. RO 2018 5247, p. 5275). Cette modification avait pour but de l'adapter aux modifications du Code pénal intervenues depuis son adoption (cf. Message du Conseil fédéral du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers [LSFin] et la loi sur les établissements financiers [LEFin], FF 2015 8101, p. 8243 s.). Toutefois, son adaptation n'a été que partielle. En effet, seule la possibilité pour le juge de suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende a été supprimée; les conditions de la conversion d'une amende en arrêts, respectivement de son exclusion, n'ont pas été modifiées (comparer RO 1974 1857, p. 1859 et RO 2018 5247, p. 5275).
3.5. Si le Tribunal fédéral a déjà précisé que la conversion en arrêts d'une amende sanctionnant une contravention ou un délit prononcée en application du DPA demeurait régie par l'art. 10 DPA, malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal (cf. art. 2 DPA et 333 CP; ATF 141 IV 407 consid. 3.1 ss), il ne s'est pas encore prononcé sur la question des conditions auxquelles la conversion d'une amende en arrêts pouvait être exclue en application de l'art. 10 al. 2 DPA.
Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, dès lors que le grief de la recourante y relatif doit être rejeté quelle que soit la solution retenue. Si la jurisprudence développée en lien avec l'ancien art. 36 al. 3 CP devait être applicable sous l'angle de l'art. 10 al. 2 DPA, ce serait à juste titre que la cour cantonale a refusé d'exclure la conversion de l'amende de la recourante en peine privative de liberté: la recourante ne conteste en effet pas l'absence de détérioration notable de sa situation financière depuis le jugement retenue par la cour cantonale. Si la solution jurisprudentielle développée sous l'angle de l'ancien art. 49 CP devait être applicable, la recourante aurait dû apporter la preuve de son impécuniosité non fautive au moment où l'amende était exécutoire. Or elle ne l'a pas fait, ce qui empêche d'exclure la conversion de son amende en peine privative de liberté. En effet, la recourante se contente de prétendre ne pas avoir pu payer l'amende parce qu'elle aurait cessé d'exploiter l'établissement public qu'elle gérait en raison de son état de santé. Cette unique allégation, aucunement étayée, ne suffit pas à démontrer une impécuniosité non fautive conformément à la jurisprudence rendue en lien avec l'ancien art. 49 CP (cf. consid. 3.4.1.2
supraet les arrêts cités).
4.
La recourante soutient enfin que la conversion de son amende en peine privative de liberté constituerait une contrainte par corps interdite par les art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. ainsi que par l'art. 5 ch. 1 CEDH.
Cette argumentation tombe toutefois d'emblée à faux. En effet, le Tribunal fédéral a déjà rappelé que l'amende, en tant que sanction pénale, était susceptible d'être exécutée sous la forme d'une peine privative de liberté (ATF 130 I 169 consid. 2.3; 86 II 71 consid. 4 en lien avec l'ancien art. 49 CP; arrêt 6P.137/2005 du 25 janvier 2006).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet