Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_853/2025
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Libération conditionnelle de la mesure de traitement pour jeune adulte,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2025
(ACPR/483/2025 - PM/261/2025).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, né le xx avril 1995, à une peine privative de liberté de 24 mois pour brigandage, tentative de brigandage, violation de domicile, vol, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans autorisation, conduite en état d'incapacité de conduire, dérobade et conduite en état d'ébriété. Il a également ordonné une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP.
A.b. A.________ a été incarcéré à la prison de D.________ le 9 décembre 2014, puis transféré à l'établissement fermé de E.________ le 12 octobre 2015.
Dans ce contexte, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, respectivement pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les peines prononcées à ces occasions ont toutes été suspendues au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 21 février 2017 (cf. let. A.c
infra).
A.c. Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPEM) a levé la mesure fondée sur l'art. 61 CP - faute d'établissement approprié - au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), pour une durée initiale de deux ans, avec la précision qu'il lui appartiendrait de se prononcer, le moment venu, sur la libération conditionnelle de cette mesure.
Par jugement du 26 juin 2020, confirmé par la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente), le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle.
A.d. Par jugement du 19 octobre 2020, le TAPEM a levé la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et a ordonné une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP) pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 13 octobre 2024. Le 2 novembre 2020, A.________ a ainsi été transféré au Centre éducatif B.________.
A.e. Par jugement du 29 novembre 2022, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure (art. 61 CP), avec effet au plus tard le 30 avril 2023, et a fixé à A.________ un délai d'épreuve de trois ans à compter de sa libération conditionnelle effective, assortie de règles de conduite.
Par jugement du 27 avril 2023, le TAPEM a constaté que l'intéressé continuait de remplir les conditions de la libération conditionnelle et que rien ne justifiait de revenir sur cette décision définitive et exécutoire.
A.f. Par arrêt du 11 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a ordonné la réintégration de A.________ dans l'exécution de la mesure au sens de l'art. 61 CP; vu son âge, cette mesure serait limitée au jour de son trentième anniversaire (art. 61 al. 4 CP), à charge pour l'autorité d'exécution d'anticiper cette date et les aménagements devant accompagner la sortie de A.________ afin de prévenir une dégradation telle que celle constatée depuis sa libération conditionnelle.
Le 17 juin 2024, A.________ a ainsi réintégré le Centre éducatif B.________.
A.g. Le 17 décembre 2024, le Centre C.________ a préavisé favorablement le placement de l'intéressé en son sein à sa sortie du Centre éducatif B.________.
Selon les rapports des 21 janvier et 10 mars 2025 du centre éducatif précité, A.________ était bien intégré, capable de respecter les règles et participait aux tâches quotidiennes de la vie du groupe; il était en attente d'une place au Centre C._______.
Dans son préavis du 13 mars 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal de la République et canton de Genève (SRSP), au vu de l'ensemble du dossier et en application de l'art. 62b al. 2 CP, a estimé que les conditions de la libération conditionnelle étaient réunies; il préavisait favorablement la libération définitive de la mesure ordonnée à l'endroit de A.________, avec effet au jour de son placement au Centre C._______, mais au plus tard le xx avril 2025, jour de ses 30 ans.
Le 18 mars 2025, le Ministère public a fait siens les conclusions et le préavis du SRSP.
Par courrier du 8 avril 2025, A.________ a notamment informé le TAPEM qu'il avait obtenu une place au Centre C._______.
B.
B.a. Par décision du 11 avril 2025, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure applicable aux jeunes adultes de A.________, avec effet au jour de son placement au Centre C._______, mais au plus tard le xx avril 2025, et lui a fixé un délai d'épreuve de trois ans, assorti de diverses règles de conduite, à savoir "l'obligation de résider dans un lieu de vie agréé par le SRSP, de poursuivre un traitement psychothérapeutique et médicamenteux, de se soumettre à des tests inopinés d'abstinence et de compliance médicamenteuse, ainsi que d'avoir une activité occupationnelle ou professionnelle correspondant à ses aptitudes".
B.b. Par arrêt du 25 juin 2025, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 28 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la levée définitive de la mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP) soit prononcée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et la désignation de son avocate en qualité de défenseur d'office.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la forme et a conclu, sur le fond, au rejet du recours, respectivement à la confirmation de l'arrêt attaqué, se référant entièrement aux considérants de ce dernier.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, qui s'oppose à la libération conditionnelle de la mesure pour jeunes adultes prononcée à son endroit, respectivement requiert sa libération définitive, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ).
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réalisées, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des art. 61 et 62b al. 2 CP .
Il soutient qu'une mesure applicable aux jeunes adultes ne pourrait pas être maintenue au-delà de son trentième anniversaire (cf. art. 61 al. 4 in fine CP). Il expose également qu'il aurait dépassé la durée maximale prévue par l'art. 62b al. 2 CP, laquelle ne se rapporterait pas uniquement au délai de six ans prévu par l'art. 61 al. 4 CP, mais aussi à la limite d'âge de 30 ans figurant à cet alinéa. Ainsi, dans la mesure où il a atteint son trentième anniversaire le xx avril 2025 et que les conditions de la libération conditionnelle seraient réunies, il devrait être libéré définitivement "conformément à l'art. 62b al. 2 CP".
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).
L'art. 61 al. 4 CP dispose que la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut pas excéder quatre ans; en cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut pas excéder six ans au total; la mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
Selon l'art. 62b al. 2 CP, l'auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 [CP] est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.
Aux termes de l'art. 62c al. 1 let. b CP, la mesure est levée si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 [CP] a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies.
2.2.2. Dans son message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (FF 1999 II 1787), le Conseil fédéral indique que, comme dans le droit en vigueur, la mesure fondée sur l'art. 61 CP devra être levée au plus tard lorsque l'auteur aura atteint l'âge de 30 ans révolus (FF 1999 II 1787, p. 1889). Dans ces circonstances, la levée de la mesure est obligatoire (QUELOZ/BÜTIKOFER REPOND, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 32 ad art. 61 CP; HEER, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4 e éd. 201 9, n° 73 ad 61 CP; TRECHSEL/PAUEN BORER, in Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5e éd. 2025, n° 15 ad art. 61 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 22 ad art. 61 CP, qui parlent de "durée maximale absolue objective").
Selon HEER, la phase de libération conditionnelle n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée maximale de la mesure fondée sur l'art. 61 CP; l'expiration du délai [de quatre ans] n'entraîne pas pour autant la levée de la mesure si une libération conditionnelle est prononcée en temps utile, c'est-à-dire (peu) avant l'expiration de ce délai. Il est toujours envisageable qu'un suivi soit assuré pendant la durée du délai d'épreuve - de un à trois ans - qui suivra (HEER, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, n° 75 et 76 ad 61 CP, cf. aussi n° 39 ad 62 CP).
En lien avec l'art. 62b al. 2 CP, le Conseil fédéral indique également que la libération définitive d'une mesure prévue aux art. 60 et 61 CP doit être ordonnée lorsque la durée légale maximale de six ans a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle sont réunies. Dans ce cas, une libération conditionnelle serait contraire au système, car une réintégration n'est plus possible (FF 1999 II 1787, p. 1892; cf. aussi PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 62b CP; HEER, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, n° 75 s. ad 61 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 3 et 4 ad art. 62b CP). Les conditions d'une libération conditionnelle sont réunies lorsque l'état de la personne concernée permet d'admettre que le risque qu'elle commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits est faible et qu'il est justifié de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP) (FF 1999 II 1787, p. 1892; cf. aussi PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 6 ad art. 62b CP; voir aussi DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 3 ad art. 62b CP). Selon PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, si toutefois les conditions de l'art. 62 al. 1 CP ne sont pas réunies et que la durée maximale a été atteinte, la mesure devra être levée au sens de l'art. 62c al. 1 let. b CP et les conséquences sont celles prévues par l'art. 62c al. 2 à 6 CP (PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 6 ad art. 62b CP; voir aussi DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 62b CP).
En lien avec l'art. 62c al. 1 let. b CP, PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND indiquent que la levée de la mesure est ordonnée si la durée maximale absolue de six ans, prévue pour le traitement des addictions (art. 60 al. 4 CP) et pour les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 al. 4 CP), est atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 6 ad art. 62c CP; cf. aussi FF 1999 II 1787, p. 1893). Le Conseil fédéral indique en outre que la poursuite de la mesure peut être considérée comme vouée à l'échec si, au terme de sa durée maximale, il existe toujours un risque que la personne placée commette de nouvelles infractions (FF 1999 II 1787, p. 1893). Selon HEER, à l'expiration de leur durée maximale, les mesures thérapeutiques institutionnelles visant à traiter les dépendances et à soigner les jeunes adultes doivent être levées dès lors que cette situation est considérée, selon le législateur, comme un échec de la mesure. Cette disposition vise à éviter les mesures inutiles et les tentatives thérapeutiques désespérées. La personne concernée doit toutefois avoir la possibilité de se prévaloir du succès de |a mesure, ce qui peut être dans son intérêt en cas de peine résiduelle (cf. art. 62b al. 3 CP) (HEER, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, n° 22 s ad 62c CP).
2.2.3. Dans un arrêt 6B_58/2014 du 20 février 2014, le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'expiration de la durée maximale de quatre ans (art. 61 al. 4 CP), l'autorité d'exécution devra examiner si le condamné a atteint l'objectif de la mesure et si une libération conditionnelle peut être ordonnée (cf. art. 62 CP). Si tel n'est pas le cas, la mesure est alors considérée comme ayant échoué et l'autorité d'exécution doit lever la mesure pour jeunes adultes (art. 62c al. 1 let. b CP). Si, à ce stade, une mesure est toujours nécessaire et n'est pas vouée à l'échec, l'autorité d'exécution peut demander au tribunal d'ordonner une autre mesure (art. 62c al. 3 CP) (arrêt 6B_58/2014 du 20 février 2014 consid. 1.7, qui renvoie à HEER, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, n° 22 s. et 39 ss ad 62c CP).
2.2.4. Le droit pénal des mineurs (DPMin) connaît une disposition similaire à l'art. 61 al. 4 in fine CP. L'art. 19 al. 2 DPMin prévoit en effet que "toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans" (étant précisé que cette limite d'âge a été modifiée au 1er juillet 2016, passant de 22 à 25 ans; cf. FF 2012 4387, p. 4417). Sur ce point, le Conseil fédéral indique que le droit en vigueur impose, quel que soit leur succès, la suppression des mesures de protection lorsque la personne a atteint un âge déterminé; en ce qui concerne l'assistance éducative, cet âge est fixé à 20 ans révolus pour les enfants et à 22 ans pour les adolescents (FF 1999 II 1787, p. 2046).
GEIGER/REDONDO/TIRELLI indiquent que l'art. 19 al. 2 DPMin est une "cause absolue de la suppression de la mesure". La loi astreint l'autorité d'exécution à mettre un terme automatique à toutes les mesures, quel que soit leur résultat - succès ou échec - lorsque le condamné a atteint l'âge déterminé de 25 ans révolus. L'atteinte de l'âge maximal ne saurait automatiquement être considérée comme un échec de la mesure (GEIGER/REDONDO/TIRELLI, in Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 1re éd. 2019, n° 22 ad art. 19 DPMin). HUG/SCHÄFLI/VALÄR soutiennent également que 25 ans est une limite d'âge absolue instaurée par l'art. 19 al. 2 DPMin (HUG/SCHÄFLI/VALÄR in, Basler Kommentar, Jugendstrafgesetz, 4e éd. 2019, n° 14 ad art. 19 DPMin).
2.3. La cour cantonale a notamment exposé que c'était à juste titre que le TAPEM avait considéré que l'occasion devait être donnée au recourant de faire ses preuves en liberté, moyennant toutefois des règles de conduite. Au vu du parcours du recourant, de la protection de l'intérêt public et de l'objet de réinsertion sociale de l'intéressé, une levée pure et simple de la mesure n'était pas envisageable et le pronostic n'était favorable que si le recourant était suffisamment encadré (cf. arrêt entrepris, pp. 8-9).
L'autorité précédente a ainsi considéré que la libération conditionnelle de la mesure applicable aux jeunes adultes pouvait être ordonnée - avant le trentième anniversaire du recourant - y compris avec des règles de conduite. En cas de récidive dans ce délai, la réintégration dans la mesure de l'art. 61 CP ne pourrait certes pas être prononcée, puisque le recourant avait atteint l'âge de 30 ans le xx avril 2025, mais le juge pourrait examiner la nécessité de prononcer une autre mesure, pour adulte cette fois-ci (cf. arrêt entrepris, pp. 8-9).
2.4.
2.4.1. Au vu des termes clairs de l'art. 61 al. 4 in fine CP, de la doctrine précitée (cf. consid. 2.2.2
supra), de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2.3
supra) et de l'analogie qui peut être faite avec le DPMin (cf. consid. 2.2.4
supra), la mesure applicable aux jeunes adultes doit obligatoirement prendre fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 30 ans.
On relèvera également que, si les délais de quatre et six ans (cf. art. 61 al. 4 1reet 2e phrases CP) ne s'opposent pas à une libération conditionnelle qui serait prononcée avant la fin de ceux-ci (cf. l'opinion de HEER citée au consid. 2.2.2
supra), tel n'est pas le cas de l'âge de la personne intéressée, laquelle atteindra de toute façon l'âge de 30 ans (art. 61 al. 4 in fine CP). On ne saurait donc considérer que la période de libération conditionnelle ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de la durée maximale de l'art. 61 al. 4 CP lorsque celle-ci se rapporte à l'âge du condamné.
Au vu de ces éléments, la libération conditionnelle de la mesure applicable aux jeunes adultes - avec un délai d'épreuve allant au-delà du trentième anniversaire du recourant - ne pouvait pas être valablement prononcée au motif qu'elle aurait été ordonnée quelques jours avant cette date. Cette solution se justifie d'autant plus que ladite libération conditionnelle devait, en l'espèce, prendre effet "au plus tard le xx avril 2025", soit le jour des 30 ans du recourant et que, dans une telle configuration, une réintégration ne serait plus possible.
Il en découle que la mesure prononcée à l'endroit du recourant devait prendre fin au plus tard le xx avril 2025 (cf. art. 61 al. 4 in fine CP)..
2.4.2. En outre, par analogie avec l'art. 19 al. 2 DPMin et au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.4
supra) - qui renvoie par ailleurs à la doctrine (cf. consid. 2.2.3
supra) -, le fait pour le condamné d'atteindre l'âge de 30 ans ne permet pas de considérer automatiquement que la mesure applicable aux jeunes adultes aurait échoué, respectivement que la libération définitive devrait être prononcée (cf. art. 62b al. 2 et 62c al. 1 let. b CP). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer, en tant qu'instance unique, sur la question d'une libération définitive au sens de l'art. 62b CP ou d'une levée de la mesure au sens de l'art. 62c CP et, en particulier, sur le prononcé d'une nouvelle mesure (art. 62c al. 3 CP) ou l'exécution d'un éventuel reste de peine (art. 62c al. 2 CP).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale, à charge pour elle d'examiner la question d'une libération définitive au sens de l'art. 62b CP ou d'une levée de la mesure au sens de l'art. 62c CP, en particulier, si les conditions du prononcé d'une nouvelle mesure (art. 62c al. 3 CP) ou de l'exécution d'un éventuel reste de peine sont réunies (art. 62c al. 2 CP).
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner le second grief soulevé par le recourant qui devient sans objet.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la République et canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Cette indemnité sera versée à l'avocate du recourant vu la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cf. arrêt 7B_612/2025 du 12 février 2026 consid. 4.2 et les références citées), qui devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens, arrêtés à 1'500 fr., est allouée au recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
5.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet