Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_259/2026
Arrêt du 18 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marie Mouther, avocate,
recourante,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central,
rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 janvier 2026 (P3 25 308).
Faits :
A.
Par arrêt du 27 janvier 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la requête de A.________ du 13 janvier 2026 tendant à la prolongation du délai imparti pour verser les sûretés, a rejeté sa requête d'assistance judiciaire et a déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2025 par l'Office régional du Ministère public du Valais central.
B.
Par acte du 7 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que les sûretés réclamées n'avaient pas été fournies avant l'échéance du délai, soit jusqu'au 9 février 2026. Elle a relevé que la requête de la recourante du 13 janvier 2026 tendant à la prolongation de ce délai était tardive et donc irrecevable. Elle a en outre souligné que les raisons invoquées par la recourante pour expliquer ce retard ne constituaient pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai. La cour cantonale a enfin constaté que la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour ne changeait rien à ce qui précédait, dès lors qu'il n'existait aucun motif justifiant de la lui octroyer avec un effet rétroactif antérieur à la date de son dépôt et que, dans tous les cas, la recourante n'avait pas établi son indigence.
1.3. Face à cette motivation, la recourante, qui admet ne pas avoir agi ni requis l'assistance judiciaire dans le délai imparti, se contente en substance de répéter son allégation selon laquelle son "léger retard" serait dû à la fermeture de l'étude de sa mandataire professionnelle pour les fêtes de fin d'année ainsi qu'à ses propres vacances, soit à une "situation courante en fin d'année". Une telle argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental de la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va par ailleurs de même de son argument téméraire selon lequel les juges cantonaux auraient créé "un cercle vicieux procédural" en constatant "l'échéance du délai pour le paiement de sûretés pour ensuite en déduire que le recours était voué à l'échec" et ainsi rejeter sa requête d'assistance judiciaire, dès lors que les juges cantonaux ont expressément rejeté sa requête d'assistance judiciaire parce qu'elle n'avait pas établi son indigence.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_1345/2025 du 19 février 2026 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet