Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1345/2025
Arrêt du 19 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2025 (n° 670 - PE25.010260-LCR).
Faits :
A.
Par arrêt du 9 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ Sàrl contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Par acte du 9 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a mis les frais de procédure à la charge de A.________ en application de l'art. 417 CPP parce que celui-ci avait produit un acte de procédure vicié. Elle a en effet constaté que le recours déposé le 6 juin 2025 par B.________ Sàrl avait été signé par A.________, alors que celui-ci ne représentait plus la société suite à la faillite de celle-ci prononcée le 25 mai 2025 par le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente de soutenir, en se plaignant en particulier d'une violation de l'art. 428 al. 1 CPP, que les frais judiciaires n'auraient pas dû être mis à sa charge, dès lors qu'il aurait agi "en temps utile, de bonne foi, en suivant la voie de droit indiquée, dans un contexte procédural objectivement délicat, marqué par l'articulation entre procédure pénale et une faillite récemment prononcée". Cette brève argumentation, dont il est permis de douter de la pertinence au regard de la norme appliquée par la cour cantonale, n'est toutefois pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_26/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________ Sàrl en liquidation.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet