Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1275/2025
Arrêt du 3 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Tamayo Lopez, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Réquisitions de preuves (refus d'entrer en matière),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 octobre 2025
(ACPR/880/2025 - P/26795/2022).
Faits :
A.
A.a. A la suite d'une plainte pénale déposée par B.________, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a, le 25 septembre 2023, ouvert une instruction contre A.________ et son épouse d'alors, C.________, pour les infractions de faux dans les titres et tentative d'escroquerie.
A.b. Le 17 juin 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. Le 28 juin 2024, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte. Le recours de A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente), dans un arrêt du 3 septembre 2024. A.________ ayant déposé un recours en matière pénale contre cet arrêt, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral et porte le numéro 7B_1067/2024.
B.
B.a. A la suite de l'avis de prochaine clôture du 30 avril 2025 du Ministère public l'informant notamment qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur, A.________ a, par courrier du 19 juin 2025, formulé auprès du Ministère public des réquisitions de preuves, en particulier tendant à l'audition de D.________. Il a réitéré sa requête en lien avec l'audition de la prénommée le 25 juillet 2025, relevant que l'état de santé de celle-ci se dégradait rapidement.
Par courrier du 4 août 2025, le Ministère public a signifié à A.________ qu'il n'avait pas à statuer sur ses réquisitions de preuve, au motif qu'il avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits dénoncés par ce dernier et cela même si celle-ci faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. let. A.b supra).
B.b. Par arrêt rendu le 27 octobre 2025, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre ce refus.
C.
Par acte du 24 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public de faire procéder à l'audition de D.________ par la police zurichoise. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la procédure à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite préalablement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il soit dispensé de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Il demande, en toute hypothèse, qu'une indemnité de 7'000 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours et qu'elle soit mise à la charge de l'État de Genève, à l'instar des frais de la procédure.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion du recours tendant à ce qu'il lui soit ordonné de faire procéder à l'audition de D.________ par la police zurichoise, et au rejet du recours sur le fond, sous suite de frais. Le 12 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit pénal, le recours en matière pénale est en principe recevable (art. 78 ss LTF). S'agissant des autres conditions de recevabilité, on peut exceptionnellement renoncer à les examiner, compte tenu de ce qui suit.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que le courrier du Ministère public du 4 août 2025 n'était pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, au motif que le Ministère public n'avait pas l'autorité pour statuer sur sa demande.
2.2. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public.
2.3. En l'espèce, le recourant a formulé des réquisitions de preuves auprès du Ministère public. Celui-ci - agissant par la procureure en charge de l'instruction - n'est pas entré en matière au motif qu'il avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits dénoncés par le recourant, de sorte qu'il n'avait pas à statuer sur ces réquisitions de preuve, cela même si la décision précitée faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Cette manière de procéder équivaut à refuser - à tort ou à raison - au recourant le droit de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves dont l'une risquerait de disparaître en raison de l'âge du témoin (cf. STÉPHANE GRODECKI/PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n
o 19 ad art. 318 CPP; cf. également art. 394 let. b CPP a contrario; cf. également arrêt 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1), ce qui restreint ses droits de partie, en tout cas dans la mesure où il prétend dans le cadre de son présent recours avoir formulé sa requête en tant que prévenu au sens de l'art. 104 al. 1 let. a CPP. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher la question de savoir si ce refus exprimé par le Ministère public constituait une décision devant être soumise au contrôle d'une autorité supérieure, puisque l'autorité précédente s'est de toute manière prononcée sur le fond.
3.
3.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait fait une application erronée des art. 61 al. 1 let. a et 104 al. 1 let. a CPP en considérant qu'il était forclos à requérir l'administration de nouvelles preuves alors même qu'il revêtait la qualité de prévenu et que le Ministère public l'avait invité à solliciter l'administration de nouvelles preuves par avis de prochaine clôture du 30 avril 2025. Il fait également valoir que l'autorité précédente aurait violé son droit fondamental à requérir l'administration des preuves nécessaires à prouver son innocence, la preuve demandée risquant de disparaître, et aurait ainsi contrevenu aux art. 6 par. 3 let. d CEDH, 9, 29 al. 2. et 32 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. b CPP.
3.2. L'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP), mais également jusqu'au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (LOÏC PAREIN/AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd., 2019 n
o 5 ad art. 61 CPP). La compétence du ministère public en tant que direction de la procédure prend ainsi fin avec l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (TOM FRISCHKNECHT/CHRISTOPH REUT, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n
o 7 ad art. 61 CPP).
3.3. Conformément à l'art. 310 CPP, le ministère public rend "immédiatement" une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêts 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1).
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 7B_2/2022 précité, ibidem; 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2).
3.4. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2; 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il s'agit du seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.1.1; 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 2.1.2).
Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; arrêt 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 2.2). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêt 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1).
3.5. En l'espèce, le Ministère public a informé les parties le 30 avril 2025 qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du recourant, une ordonnance de classement partiel en faveur de C.________ pour les faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie et, enfin, une ordonnance pénale contre la précitée, pour les faits susceptibles d'être qualifiés de faux dans les titres.
Le recourant a sollicité les 19 juin et 25 juillet 2025 notamment l'audition de la témoin D.________, âgée de 94 ans, relevant que son état de santé se dégradait rapidement. Dans ses requêtes, il a précisé que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2024 n'était toujours pas exécutoire, en raison du recours pendant devant le Tribunal fédéral, et qu'il disposait toujours de la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure en lien avec sa plainte du 17 juin 2024.
Certes, lorsque le recourant a formulé ses réquisitions de preuves au Ministère public les 19 juin et 25 juillet 2025, l'arrêt de l'autorité précédente confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2024 n'était pas entré en force, puisque le dépôt d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt fait techniquement échec à son entrée en force, qui n'est acquise qu'au moment du prononcé fédéral (cf. art. 61 LTF; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2; arrêts 6B_144/2022 du 6 avril 2022 consid. 3.3; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). Cela étant, le recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif, ce qui signifie que l'arrêt attaqué déploie néanmoins ses effets juridiques nonobstant le recours (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n
o 12 ad art. 103 LTF). Dès lors et dans la mesure où le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière implique une absence d'instruction de la part du Ministère public (cf. consid. 3.3 supra), ce dernier ne pouvait pas procéder aux actes d'instruction requis. Quant à l'art. 323 al. 1 CPP, dont le recourant invoque la violation, il permet certes, à certaines conditions, la reprise de la procédure préliminaire lorsqu'une ordonnance de classement, respectivement une ordonnance de non-entrée en matière, a été rendue. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi les conditions de cette disposition seraient en l'espèce réalisées, respectivement ne donne aucune explication claire à ce sujet. Sur ce point, il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
3.6. Pour le reste, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait en particulier demandé l'audition en question pour établir son innocence dans le cadre de la procédure dirigée contre lui. Il résulte au contraire de ses requêtes des 19 juin et 25 juillet 2025 qu'il a sollicité cette audition pour instruire les faits dénoncés dans sa plainte pénale. Certes, ses réquisitions de preuves font suite à l'avis de prochaine clôture daté du 30 avril 2025. Or le Ministère public y indiquait qu'il envisageait un classement en faveur du recourant. Dans ce contexte particulier, il appartenait au recourant d'exposer les raisons motivant sa requête, de manière à ce que le Ministère public puisse comprendre les raisons pour lesquelles la preuve était demandée et l'utilité que cette preuve pourrait avoir pour la procédure (cf. LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, CPP, 3
e éd. 2025 n
o 4 ad art. 318 CPP, DOROTHE WIPRÄCHTIGER/MIRIAM HANS/SILVIA STEINER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n
o 14 ad art. 318 CPP et DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4
e éd. 2022, n
o 4 ad art. 318 CPP, qui recommandent de motiver les réquisitions de preuves; selon les auteurs GRODECKI/CORNU, op. cit., n
o 13 ad art. 318 CPP, les requêtes en compléments de preuves doivent être motivées). Il lui incombait en particulier de préciser qu'il sollicitait l'audition du témoin en question pour établir les faits qui lui étaient reprochés en sa qualité de prévenu, ce qu'il n'a pas fait. Le recourant ne saurait dès lors faire grief, ni au Ministère public ni à l'autorité précédente, d'avoir occulté sa situation procédurale en tant que prévenu et de s'être prononcés uniquement sur sa requête tendant à l'audition du témoin pour établir les faits exposés dans sa plainte du 17 juin 2024.
Pour le surplus, rien n'empêche le recourant de renouveler sa requête tendant à l'audition du témoin en question. Il peut en effet toujours présenter ses réquisitions de preuves avant la clôture de l'instruction (cf. art. 318 al. 1 CPP; tant que le Ministère public n'a pas statué sur la suite de la procédure, celui-ci peut toujours tenir compte d'une requête, même présentée hors délai [cf. GRODECKI/CORNU, op. cit., n
o 15 ad art. 318 CPP]), avant les débats de première instance (art. 331 al. 2 CPP), renouveler ses réquisitions qui ont été rejetées lors des débats (art. 331 al. 3 CPP) et, enfin, proposer l'administration de nouvelles preuves avant la clôture de la procédure probatoire de première instance (art. 345 CPP). Le recourant peut encore requérir de nouveaux moyens de preuves dans la procédure de recours, dans la mesure où l'administration des preuves était incomplète ( art. 389 al. 2 et 3 CPP ; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n
o 36 ad art. 107 CPP).
3.7. On ne distingue dès lors pas, dans ce contexte, en quoi les autorités précédentes auraient violé d'une quelconque manière le droit fédéral ou conventionnel, en particulier le droit du recourant à l'administration des preuves.
4.
Le recourant fait encore valoir une violation de l'art. 394 let. b CPP. L'invocation de cet article est toutefois hors de propos, puisque l'autorité précédente ne s'est pas fondée sur cette disposition pour déclarer le recours irrecevable.
5.
Enfin, dès lors que l'autorité précédente a confirmé, à juste titre, le refus d'entrer en matière du Ministère public sur les réquisitions de preuves du recourant et que ce dernier ne démontre pas en quoi les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP seraient en l'espèce réalisées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant sa conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne au Ministère public de faire procéder à l'audition de D.________ par la police zurichoise.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Républic et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel