Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1202/2024
Arrêt du 31 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Saisie de données signalétiques,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 juillet 2024 (488 - PE23.015006-CLR).
Faits :
A.
A.a. Le 15 août 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre A.________ pour avoir, à U.________, V.________, W.________, X.________ et Y.________, placardé des lettres attentatoires à l'honneur à l'encontre de B.________ sur divers panneaux d'affichage et piliers publics.
A.b. Le 8 septembre 2023, le Ministère public a délivré un mandat d'amener à l'encontre de A.________ et un mandat d'investigation chargeant la police notamment de mettre à exécution le mandat d'amener et de procéder au prélèvement des données signalétiques de la prénommée. Le 6 décembre 2023, la police s'est rendue au domicile de A.________ qui a refusé d'ouvrir la porte en invoquant des motifs médicaux. À la demande de l'intéressée, le Dr C.________ a contacté les agents présents sur place et leur a indiqué que sa patiente souffrait d'asthme sévère susceptible d'entraîner sa mort en cas de crise. Il a en outre écrit à la procureure en se disant étonné et extrêmement préoccupé de constater qu'il n'avait pas été tenu compte de son certificat médical daté du 10 mai 2023. Le mandat d'amener n'a dès lors pas été exécuté.
Par courriers des 27 décembre 2023, 1
er janvier et 18 février 2024, A.________ a notamment réitéré son opposition à se soumettre au prélèvement de ses données signalétiques au motif qu'une telle mesure était illégale et a demandé au Ministère public de statuer sur cette question. Invoquant son état de santé, elle a par ailleurs demandé à ce qu'aucune mesure ne soit prise avant qu'il soit statué sur son opposition.
Le 8 janvier 2024, la procureure a confié un mandat d'examen de la personne (art. 215 CPP) à la Dre D.________, médecin-conseil. Par courrier du 24 janvier 2024 et après s'être entretenue avec le Dr C.________, celle-ci a informé la procureure qu'elle estimait que A.________ était durablement inapte pour des raisons de santé à prendre part à une audition et/ou à se soumettre à un prélèvement de ses données signalétiques. Elle a indiqué qu'en termes de mesure d'aménagement susceptible de permettre à l'intéressée d'assumer ses obligations, le déroulement de l'audition et du prélèvement des données signalétiques pourrait avoir lieu en milieu hospitalier, à proximité d'une station d'urgence, pour le cas où le péril vital serait engagé et en étant accompagnée de son médecin traitant, pour autant que A.________ lui en fasse elle-même la demande.
A.c. Par ordonnance du 24 avril 2024, le Ministère public a enjoint à A.________ de se soumettre à la saisie de ses données signalétiques, soit au relevé de ses empreintes palmaires en application de l'art. 260 CPP.
B.
Par arrêt du 8 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit constaté que la saisie des données signalétiques est illicite. À titre subsidiaire, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, tant le Ministère public que la Chambre des recours pénale ont renoncé à se déterminer s'agissant de l'effet suspensif et se sont référés à la décision attaquée s'agissant du recours.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué se rapporte à la saisie de données signalétiques dans le cadre d'une procédure pénale et a été prononcé par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF).
1.2. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF. En l'occurrence, la décision attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale instruite par le Ministère public. La saisie des données signalétiques de la recourante a en effet été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours. La mesure n'a pas été ordonnée en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec la présente procédure. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (arrêts 7B_1215/2024 du 1er mai 2025 consid. 1.2.1; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2; cf. ATF 128 II 259 consid. 1.4). Cela étant, la décision de la Chambre des recours pénale qui confirme ces mesures ne peut par conséquent faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. L'hypothèse visée à la let. b de cette disposition n'entre pas en considération. La recourante ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a).
Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.2; 7B_644/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2; ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1).
La règle précitée comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248 [RO 2010 1881 et RO 2023 468 dès le 1er janvier 2024], 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.2), si le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêts 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.2; 1B_484/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêts 7B_1014/2023 du 8 mars 2024 consid. 1.2.3; 7B_906/2023 du 1er février 2024 consid. 1.1).
1.3. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a constaté qu'il existait à ce stade des indices suffisants de la commission des infractions de diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) par la recourante. Elle a considéré que la mesure s'avérait utile dès lors que des empreintes digitales ou palmaires retrouvées sur le verso des affichettes pouvaient permettre de déterminer leur auteur potentiel. La mesure était en outre apte à établir la vérité (cf. art. 139. al. 1 CPP). Elle ne constituait par ailleurs qu'une atteinte légère aux droits fondamentaux de la recourante, et l'intérêt public à ce que ce type d'acte illicite soit réprimé et à ce que la vérité soit découverte en l'espèce, l'emportait sur ceux-ci. Il n'existait en outre pas d'autre mesure moins sévère permettant d'obtenir le même résultat. Si la recourante connaissait certes des problèmes de santé, la Dre D.________ avait néanmoins mentionné les mesures à prendre pour procéder à la saisie des données signalétiques de la recourante tout en préservant sa santé, de sorte que le principe de la proportionnalité était respecté.
1.4.
1.4.1. Dans la partie "recevabilité" de son mémoire de recours, la recourante ne consacre aucun développement à la question du caractère incident de l'arrêt attaqué ni de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle se contente de faire valoir qu'elle aurait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée qui "porterait atteinte à ses droits fondamentaux" (cf. mémoire de recours p. 2
in fine). Ce faisant, et nonobstant ses obligations en matière de motivation, elle ne fournit aucune explication permettant de démontrer que la saisie de ses données signalétiques pourraient lui causer un préjudice irréparable de nature juridique. L'existence d'un risque d'un tel préjudice n'est au demeurant pas d'emblée évident. L'ordre de relever des empreintes palmaires est en l'espèce assimilable à une décision relative à l'administration des preuves. Or de telles décisions ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort ou de manière illicite soit écartée du dossier (cf. consid. 1.2
supra). La recourante n'invoque aucune circonstance qui permettrait de retenir qu'il en irait différemment du cas particulier. Elle ne soutient pas qu'elle pourrait subir un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement réparé si, à un stade ultérieur de la procédure, la saisie des données signalétiques ainsi que toutes les preuves qui en découlent étaient déclarées illicites et retranchées du dossier.
1.4.2. La recourante soutient certes, dans ses griefs soulevés au fond (cf. mémoire de recours p. 3, 4, 15 et 16), que la saisie de ses données signalétiques porterait une atteinte à son intégrité physique; on peut donc en déduire qu'elle entend se prévaloir d'un préjudice irréparable sous cet angle. Néanmoins, ses griefs portant sur la violation de ses droits fondamentaux ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, la recourante conteste l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle des aménagements sont possibles pour qu'elle puisse assumer son obligation de se soumettre au relevé de ses empreintes palmaires tout en préservant sa santé, de sorte que ses droits fondamentaux demeureraient préservés. Ses développements s'épuisent toutefois en des affirmations péremptoires telles que "la présence d'un médecin ou l'appel d'une ambulance n'empêcheraient pas la survenue d'une nouvelle crise d'asthme sévère, respectivement une réanimation" ou "les aménagements prévus ne permettraient pas d'éviter la souffrance physique et émotionnelle que représenterait une crise d'asthme qui dégénérerait au point de devoir être rattrapée par les urgences médicales" ou encore "une telle mesure de contrainte constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant emportant violation de l'art. 3 CEDH". Il s'ensuit que la recourante échoue à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable sous cet angle également.
2.
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 31 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :