Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_936/2024
Arrêt du 23 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
1. A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Florence Aebi, avocate,
recourants,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2024 (533 - PE17.025011-JMU).
Faits :
A.
Les 25 et 26 janvier 2023, A.________ et B.________ ont déposé deux plaintes pénales contre C.________, D.________, E.________ et toute autre personne responsable pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive ou toute autre infraction ressortissant du titre 2 du CP. Ils leur reprochent d'avoir conduit F.________ SA, soit la société dont ils étaient les administrateurs, à la faillite en lui facturant des commissions trop élevées par le biais des sociétés G.________ Sàrl, H.________ SNC et I.________ SA.
B.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par A.________ et B.________.
Par arrêt du 22 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et B.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 1er novembre 2024, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 mars 2024 soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire.
Par courrier du 18 juillet 2025, les recourants ont produit plusieurs pièces relatives à la faillite de F.________ SA.
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert.
1.2. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont en principe admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière: s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 143 I 344 consid. 4). Partant, la conclusion en réforme prise par les recourants et les griefs qui s'y rattachent sont irrecevables.
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (cf. art. 97 al. 1 LTF: "et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause"; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il incombe dès lors à ce dernier d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée en quoi les faits auraient été établis de façon arbitraire, sous peine d'irrecevabilité de son grief (arrêt 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 2.2.2 et les références citées; en ce sens également ATF 149 I 248 consid. 3.1; 148 I 104 consid. 1.5; 147 I 478 consid. 2.4). Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents dont il dénonce la constatation ou l'omission arbitraire (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 2.2.2 et les références citées).
1.3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas démontré être lésés par les infractions prétendument commises par les personnes contre lesquelles ils avaient déposé plainte pénale. En effet, seule la société dont ils étaient administrateurs aurait pu être lésée par les commissions prétendument trop élevées facturées par ces personnes. Les recourants, qui ne représentaient plus la société depuis que celle-ci avait été déclarée en faillite et soutenaient uniquement avoir investi d'importantes sommes d'argent "en raison [de ces] malversations", ne pourraient avoir subi qu'un dommage par ricochet. Ils n'avaient au surplus pas démontré avoir produit des créances dans le cadre de la faillite de cette société. Faute pour les recourants d'avoir démontré leur qualité de lésés et donc leur qualité pour recourir, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable (arrêt attaqué, consid. 2.3).
1.3.3. Face à cette motivation, les recourants, assistés par une mandataire professionnelle, se contentent de soutenir disposer de la qualité de lésés en réitérant leur argument selon lequel ils auraient "perdu d'importantes sommes d'argent afin de renflouer la société en raison des malversations commises" et en prétendant avoir annoncé leurs prétentions auprès de l'office des faillites. Ces brèves allégations ne sont toutefois pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) ou un droit fondamental des recourants (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Il en va de même de leurs arguments brefs et confus selon lesquels ils disposeraient de la qualité de lésés, dès lors que le recourant 1 serait créancier de C.________, lequel lui aurait "facturé des sommes indues dans le cadre d'un accord oral", et que le recourant 2 aurait "perdu de l'argent à titre personnel", attendu qu'il n'aurait "pas pu être payé pour son travail de comptable", et qu'il aurait "acquis la créance par voie de cession de la part" du recourant 1 (cf. recours, p. 20). L'argumentation des recourants est en outre principalement fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Or les recourants ne soulèvent aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves respectant les exigences de motivation précitées: ils n'exposent en effet pas de manière claire et circonstanciée les faits juridiquement pertinents dont ils dénonceraient la constatation ou l'omission arbitraire par des renvois précis aux pièces du dossier. Les nombreuses pièces qu'ils produisent à l'appui de leur recours ne changent rien à ce qui précède: les recourants ne précisent aucunement si celles-ci figurent au dossier de la cause, pas plus qu'ils n'exposent pourquoi ces pièces seraient recevables conformément à la jurisprudence relative à l'art. 99 al. 1 LTF si tel n'était pas le cas (cf. arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1 et les références citées).
2.
Ne répondant ainsi pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet