Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1081/2025
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par
Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
1. Office central du Ministère public
du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. B.A. et C.A.________,
toutes les deux représentées par
Me Chanlika Saxer, avocate,
intimés.
Objet
Demande de nouveau jugement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 septembre 2025
(P3 25 67).
Faits :
A.
A.a. Par jugement par défaut du 13 janvier 2025, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre (ci-après : le Tribunal de première instance) a constaté la violation du principe de la célérité et a reconnu A.A.________ coupable notamment de viols aggravés (ancien art. 190 al. 3 CP), de contraintes sexuelles aggravées (ancien art. 189 al. 3 CP) et de tentative de contrainte sexuelle aggravée (art. 22 CP en lien avec l'ancien art. 189 al. 3 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 mars 2010 au 7 avril 2011.
A.b. Le 18 août 2025 (causes 7B_23/2025 et 7B_52/2025), le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par A.A.________ contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Chambre pénale) du 27 décembre 2024 (cause P_1) et du 31 janvier 2025 (cause P_2) rejetant ses requêtes de récusation visant la Présidente du Tribunal de première instance.
B.
B.a. Le 24 février 2025, A.A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement par défaut du 13 janvier 2025.
Le 11 février 2025, il a en outre déposé une demande de nouveau jugement, sur laquelle B.A.________ et C.A.________ (ci-après : les parties plaignantes) se sont déterminées le 4 mars 2025 et que le Tribunal de première instance a rejetée par décision du 7 mars 2025.
B.b. Par arrêt du 10 septembre 2025, la Chambre pénale a rejeté le recours déposé par A.A.________ contre cette décision.
C.
Par acte du 13 octobre 2024 [recte 2025], A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la représentante de l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) a renoncé à déposer des déterminations sur le fond. Les parties plaignantes ont conclu au rejet du recours; elles ont également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire "avec effet au 15 octobre 2025, respectivement sans discontinuer depuis l'audience du 13 janvier 2025". L'autorité précédente n'a pas formulé d'observations et s'est référée aux considérants de son arrêt; elle a produit les dossiers P3 25 67, P_3 et P_4. Les 11 et 24 novembre 2025, le Ministère public et les parties plaignantes ont en substance renoncé à déposer d'autres déterminations. Par courrier du 25 novembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Une décision écartant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dans la mesure où elle met fin à cette procédure. L'arrêt attaqué a été rendu en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 1 et les arrêts cités). Vu la notification de l'arrêt attaqué le jeudi 11 septembre 2025 (cf. ch. 3 p. 9 du recours), le délai pour recourir au Tribunal fédéral est arrivé à échéance le samedi 11 octobre 2025; le recours daté du lundi 13 octobre 2024 [recte 2025], reçu le mardi 14 octobre 2025, a donc été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
En sus du dossier P_3, produit par l'autorité précédente, le recourant sollicite l'apport des dossiers P_2, P_1 et 7B_52/2025 relatifs aux procédures de récusation ayant abouti à l'arrêt 7B_23/2025 et 7B_52/2025 du 18 août 2025.
Faute de motivation, en particulier quant à l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la production de ces dossiers (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 2; 7B_135/2025 du 22 août 2025 consid. 2), cette requête doit être rejetée.
3.
3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le rejet de sa demande de nouveau jugement. Il soutient en particulier qu'au vu de la durée de la procédure et de son domicile à l'étranger depuis dix ans, l'intérêt public à procéder à son jugement serait "tout relatif". Il prétend également en substance que les quatre certificats médicaux de la docteure D.________ démontreraient son incapacité physique ou psychique à comparaître; si un doute avait subsisté, il aurait incombé aux autorités d'ordonner une expertise judiciaire.
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
3.3.
3.3.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe souffre cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 92 et les arrêts cités).
3.3.2. Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut (arrêt de la CourEDH
Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 59); troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêt de la CourEDH
Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 58 s.; pour un exemple a contrario, voir arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 105; arrêt 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).
À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 88; arrêt 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).
3.4. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
3.4.1. En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (arrêts 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.4.1; 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la requête de nouveau jugement; le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Fait ainsi défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (arrêts 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.4.1; 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3). En particulier, l'absence d'un prévenu a été considérée comme fautive dès lors qu'aucun certificat médical attestait d'une incapacité à voyager entre l'Irlande et la Suisse alors que le prévenu en cause avait voyagé en Europe avant et après la date des débats sans que sa santé eût connu d'évolution; il en allait de même du prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager, de celui ayant présenté des certificats ultérieurs à la date des débats et émanant d'un praticien qui n'était pas le médecin traitant, lequel était en outre plus nuancé sur la mobilité de son patient, et de celui qui présentait un épisode dépressif et dont le psychiatre avait établi un certificat disposant que son patient ne pouvait pas être entendu "de façon optimale", dès lors que des aménagements pouvaient être mis en oeuvre et que le prévenu était assisté d'un défenseur (arrêts 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.4.1; 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).
À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. L'absence n'est pas non plus fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêts 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.4.1; 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3). Ainsi, le prévenu présentant plusieurs certificats médicaux attestant qu'il était incapable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait dispose d'une excuse valable (arrêts 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.4.1; 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.3 in fine et l'arrêt cité).
3.4.2. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection. Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante; elle peut toutefois être propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions d'un expert mandaté par l'autorité ou justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (le cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 IV 305 consid. 6.6.1; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
L'établissement d'un certificat médical, soit d'une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne, réalisé à l'initiative d'une partie s'apparente à une expertise privée (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.2; 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
Il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire, mais c'est au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.2; 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.3.1).
3.5. Les exigences fixées par l'art. 114 CPP pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité; la capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.4.2; 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.4).
Selon l'art. 251 al. 1 CPP, l'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu. Cet examen peut avoir lieu notamment pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (art. 251 al. 2 let. b CPP).
3.6.
3.6.1. Le mémoire de recours débute par un rappel des faits de la procédure (cf. p. 2 à 7 du recours). Dans la mesure où le recourant en fait état sans les critiquer sous l'angle de l'arbitraire, que ce soit en lien avec leur établissement ou leur appréciation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), il n'en sera pas tenu compte.
Il n'en va pas différemment des "faits nouveaux" avancés par les parties plaignantes (cf. ch. 3 p. 4 s. de leurs déterminations).
3.6.2. La Chambre pénale a commencé par rappeler que les principaux faits reprochés au recourant (viol aggravé et contrainte sexuelle aggravée) étaient extrêmement sérieux et que la prescription de l'action pénale pour ces faits remontant au 25 mars 2010 était très proche au jour des débats du Tribunal de première instance auxquels le recourant ne s'était pas présenté; l'intérêt public à ce que le recourant soit jugé avant la survenance de la prescription était des plus élevés (cf. p. 8 de l'arrêt attaqué).
Contrairement à ce que semble croire le recourant (cf. p. 14 du recours), l'écoulement du temps ou son domicile à l'étranger ne permettent pas d'exclure ou de relativiser les graves infractions qui lui sont reprochées. On ne voit pas non plus en quoi le fait que le Tribunal de première instance ait constaté une violation du principe de la célérité légitimerait ensuite que ladite autorité tarde elle-même à statuer, dès lors qu'il lui incombe aussi de prendre les mesures nécessaires pour mener à terme la procédure ouverte devant elle.
3.7.
3.7.1. Dans le présent cas, s'agissant des conditions permettant de demander un nouveau jugement, il est incontesté que le recourant a été dûment cité à comparaître et qu'il n'a pas été privé de son droit à l'assistance d'un avocat (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus).
3.7.2. La cour cantonale a considéré que le certificat médical de la docteure D.________ du 8 janvier 2025, émis à l'initiative du recourant, avait tout au plus la valeur probante d'une expertise privée et devait donc être considéré comme un simple allégué de partie; ledit rapport mentionnait en outre expressément ne pas avoir la validité d'une expertise et avait été établi sur la base du seul dossier clinique du recourant et non à la suite d'une nouvelle et récente consultation, et ne comportait de plus aucune indication sur les compétences de la docteure. Selon l'autorité précédente, le rapport ne faisait pas état d'une impossibilité subjective ou d'une incapacité physique ou psychique du recourant, attestant certes que celui-ci souffrait d'un trouble bipolaire de type 1 - soit d'un trouble mental -, qu'il avait été hospitalisé en Suisse pour des épisodes dépressifs et maniaques, que le diagnostic retenu à la sortie de son hospitalisation du 15 au 17 décembre 2024 était un trouble bipolaire et de crise d'anxiété, pathologie chronique et nécessitant un traitement de durée indéterminée avec des ajustements selon les décompensations dépressives ou maniaques présentées, que le recourant était incapable d'entreprendre tout type de voyage (en avion ou en voiture), même accompagné, en raison de la sévérité et de l'instabilité de son trouble mental ainsi que de la nécessité d'un traitement psychopharmacologique et qu'il n'était pas en mesure de se présenter à une convocation judiciaire, vu sa pathologie et sa situation actuelle de décompensation; selon la docteure, de telles situations "l'exposeraient" à "un stress qui pourrait augmenter le risque de décompensation de sa pathologie de base". Au regard notamment du conditionnel utilisé par la docteure, la cour cantonale a relevé que ce document n'exposait pas les conséquences particulièrement sérieuses pour la santé du recourant, dont un diagnostic péremptoire et univoque d'un grand danger de détérioration de son état de santé. En l'absence d'une impossibilité subjective de se déplacer pour assister aux débats, la Chambre pénale a retenu que l'absence du recourant à l'audience du 13 janvier 2025 était fautive (cf. p. 9 s. de l'arrêt attaqué).
3.7.3. Ce raisonnement circonstancié ne prête pas le flanc à la critique et le recourant se limite d'ailleurs à substituer sa propre appréciation à celle effectuée par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, notamment quant à son résultat (sur le pouvoir d'examen en matière d'appréciation de moyens de preuve, voir arrêts 6B_76/2026 du 5 mars 2026 consid. 6, 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 8.2).
En particulier, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir relativisé la valeur probante du certificat médical produit et d'avoir retenu qu'il ne démontrait pas une impossibilité subjective du recourant à se déplacer pour participer aux débats. En effet, le recourant reconnaît lui-même que les éléments peut-être nouveaux figurant dans le certificat médical du 8 janvier 2025 ne découlent pas d'une péjoration de son état de santé depuis le précédent certificat médical produit qu'aurait constatée sa docteure à la suite d'un examen clinique, mais de la nécessité de pallier les manquements dans les certificats précédents relevés par le Tribunal de première instance (cf. p. 16 du recours); il ne paraît pas non plus contester que tel était également le cas des certificats médicaux précédents. Indépendamment du fait que le Tribunal de première instance, qui statuait en janvier 2025, ne saurait être lié par l'appréciation émise par le Ministère public en juin 2024, la présente configuration paraît se distinguer en tout état de cause de celle qui prévalait alors puisque, selon le recourant, l'annulation de l'audition prévue en juin 2024 par le Ministère public se fondait sur un certificat se référant à une "consultation du 3 juin" 2024 (cf. p. 17 du recours). On rappellera également que le stress que peut engendrer un procès ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ne pas comparaître, d'autant moins si la réaction qu'il pourrait induire (décompensation) ne constitue qu'une hypothèse; celle-ci ne saurait d'ailleurs suffire à justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur la capacité du recourant à se présenter aux débats.
Une incapacité de comparaître peut d'autant moins être admise en l'espèce que la chronologie ne permet pas d'écarter l'hypothèse que le recourant tentait avant tout d'échapper à toute sanction en obtenant le report de l'audience de jugement. En effet, personne ne conteste que la prescription de l'action pénale s'approchait. Or, dès le 3 octobre 2024 et la connaissance de la date des débats fixés alors au 16 décembre 2024, le recourant n'a eu de cesse de multiplier les démarches pour obtenir à tout prix le report de l'audience (cf. l'énumération de celles-ci en p. 10 s. de l'arrêt attaqué). Dans ce cadre, il ne s'est en outre pas limité à se prévaloir de motifs d'ordre médical, mais il a également invoqué l'absence de son défenseur aux débats fixés au 16 décembre 2024, a requis à quatre reprises la récusation de la Présidente du Tribunal de première instance et a même déposé, pour la première fois le 13 janvier 2025, une requête visant à obtenir des sûretés à hauteur de 20'000 fr. de la part des parties plaignantes pour les dépenses liées à leurs conclusions civiles avec ajournement des débats jusqu'à leur production (voir également arrêt 7B_23/2025 du 18 août 2025 consid. 3.3.2).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.6.1 ci-dessus).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Les parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, ont droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale à la charge du recourant (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF ); celle-ci sera versée directement à leur avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (arrêt 7B_379/2023 du 20 avril 2026 consid. 3). Leur requête d'assistance judiciaire, qui est en tout état de cause limitée à la présente procédure fédérale, est par conséquent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 2'000 fr., est allouée à la mandataire des parties plaignantes à la charge du recourant.
4.
La requête d'assistance judiciaire des parties plaignantes est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf