Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_814/2025
Arrêt du 26 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; frais; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2025 (n° 162 AM24.014799-EBR).
Faits :
A.
Par jugement du 10 janvier 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident et de conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également mis les frais de la cause, s'élevant à 1'522 fr. 25, à sa charge.
B.
Par jugement du 13 mai 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 10 janvier 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 13 mai 2025. Il conclut, avec suite de frais, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire est annulée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; voir aussi parmi d'autres: arrêts 6B_223/2026 du 27 avril 2026 consid. 1; 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2).
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
1.2. En tant que le recourant rediscute certains faits relatifs aux infractions retenues, son argumentation est appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient qu'il a collaboré pour les tests et la prise de sang alors qu'il est établi qu'il n'est pas resté sur place et n'a pas appelé la police après l'accident. Il en va de même lorsqu'il soutient en lien avec l'infraction de conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions qu'il n'y a pas eu d'airbags déployés ni d'autres dommages indiqués sur le rapport de police, alors qu'il ressort du jugement attaqué que l'avant du véhicule avait été arraché.
2.
Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de manière injustifiée de changer l'interprète alors que des tensions claires existaient.
Il ressort du dossier que la cour cantonale a rejeté la demande du recourant par courrier du 24 avril 2025 (cf. pièce 29 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) au motif que l'intéressé ne se plaignait pas d'un problème de compréhension linguistique avec l'interprète, mais ne faisait valoir que des impressions purement subjectives. Le recourant ne critique pas ce raisonnement, de sorte que son grief est irrecevable (cf.
supra consid. 1.1).
2.2. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'accepter un certificat médical destiné à justifier son absence à l'audience.
Il ressort du dossier que le président a refusé de renvoyer l'audience au motif que le certificat médical que le recourant avait produit n'indiquait pas que celui-ci était dans l'incapacité de comparaître à une audience (cf. pièce 31 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne discute nullement cette motivation ni n'expose en quoi elle violerait le droit fédéral. Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, son grief est irrecevable (cf.
supra consid. 1.1).
2.3. Enfin, invoquant une violation des art. 6 § 1 et 3 CEDH , le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir longuement interrogé sur des éléments personnels de sa vie privée sans lien direct avec les faits. Il ne ressort toutefois pas du jugement attaqué que le recourant aurait soulevé un grief de cet ordre devant la cour cantonale, sans que celui-ci se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Son argumentation est donc irrecevable sur ce point, à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3.
Invoquant notamment l'art. 47 CP, ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité et du pouvoir d'appréciation, le recourant considère que la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour est excessive au vu des circonstances. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments dans la fixation de la peine.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1;
Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2;
Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.2.1. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références).
3.2.2. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5.1). Une fois cette infraction déterminée, le tribunal doit fixer la sanction de cette infraction, en faisant application des règles habituelles en la matière (notamment art. 47 CP) et en observant le cadre pénal ordinaire (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1; arrêt 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 2.4.1).
Dans un second temps, le tribunal augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b).
3.2.3. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Il serait sinon impossible de déterminer la peine de départ ni de l'augmenter en vertu du principe d'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Dans un souci de contrôle, l'importance accordée, dans le cadre de la peine d'ensemble, à chaque infraction doit ainsi être précisée dans le jugement (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
3.3. La cour cantonale a confirmé la peine pécuniaire de 80 jours-amende prononcée en première instance, en renvoyant à la motivation du Tribunal de police, conformément à l'art. 82 al. 4 CPP. Elle a considéré que cette peine était adéquate au regard des art. 47 et 49 CP et que le montant du jour-amende (30 fr.) correspondait à la situation personnelle et financière du recourant. Elle a également considéré que celui-ci remplissait les conditions d'octroi du sursis, dont la durée devait être arrêtée à deux ans. L'amende de 600 fr. fixée pour les deux contraventions, qui n'était pas contestée, était également adéquate et devait être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif.
Pour sa part, le Tribunal de police avait fixé une peine de 50 jours-amende pour l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR et une peine de 30 jours-amende pour la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, soit une peine totale de 80 jours-amende. Il avait également relevé que le recourant avait d'abord reconnu les faits, avant de prétendre ne pas s'en souvenir, ce qu'il avait jugé manifestement peu crédible. Il avait accordé le sursis au vu de l'absence d'antécédents du recourant avec un délai d'épreuve de deux ans et prononcé une amende de 600 fr. pour les deux contraventions, convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
3.4. La motivation des autorités cantonales ne permet toutefois pas de comprendre comment la peine a été fixée. Ni l'autorité de première instance ni la cour cantonale n'ont exposé concrètement comment la culpabilité du recourant avait été évaluée ni pour quels motifs les peines de 50 et 30 jours-amende étaient adéquates au regard de celle-ci. En n'indiquant pas comment les différents critères de l'art. 47 CP ont été pris en compte et pondérés, elles ont violé l'obligation de motiver découlant de l'art. 50 CP.
Par ailleurs, en renvoyant au raisonnement du premier juge, qui s'est contenté d'additionner les deux peines de 50 et 30 jours-amende, la cour cantonale a méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) résumée au considérant 3.2
supra. Il lui appartenait en effet de déterminer, dans un premier temps, la peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, puis, dans un second temps, d'augmenter celle-ci pour tenir compte de l'autre infraction entrant en concours, ce qui supposait de fixer une peine hypothétique (au moins mentalement) pour cette dernière.
Pour le surplus, l'amende n'est pas contestée.
3.5. En définitive, la motivation du jugement attaqué viole les dispositions légales relatives à la fixation de la peine et méconnaît les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF faute d'exposer le raisonnement juridique suivi, de manière à ce que la partie concernée puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 2.5; 6B_565/2024 du 11 décembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_1173/2023 du 13 novembre 2025 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral ne peut pas, sur la base des considérants de la décision rendue sur appel, réexaminer la peine prononcée. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF, à charge pour cette dernière de motiver la peine conformément aux art. 47, 49 et 50 CP et aux exigences déduites de ces dispositions par la jurisprudence (cf. arrêt 6B_122/2026 précité consid. 2.5). Au vu de cette issue, il n'est pas nécessaire de procéder à un échange d'écritures.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il concerne la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 3.5). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable ( art. 65 al. 2 et 66 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui a agi sans l'assistance d'un mandataire (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recours est admis. Pour le surplus, elle doit être rejetée, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 400 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann